Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAIVELEY TRANSPORT TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAIVELEY TRANSPORT TOURS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03722003307
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FAIVELEY TRANSPORT TOURS
Etablissement : 48924388100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail l'accord collectif instituant l'organisation des équipes week-end (2019-09-30) l'avenant, signé le 11/06/2019, à l'accord Collectif du 23/06/2018 instituant l'organisation des équipes de suppléance de l'établissement de La Ville-aux-Dames (2019-06-11) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT L’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2023-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75 avenue Yves Farge – ZI des Yvaudières – 37700 Saint-Pierre-des-Corps, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 489 243 881, représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur de site de Saint-Pierre-des-Corps,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, établissement de Saint Pierre des Corps ci-dessous désignées :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties » signataires,

PRÉAMBULE

Il est rappelé que l’article L. 3121-44 prévoit, qu’en application de l’article L 3121-41, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

 1)  La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

 2)  Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

 3) Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Lorsque la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires résultant de l'application cette règle n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

C’est dans ce cadre juridique, et dans le souci réciproque d’adapter les ressources aux variations du volume d’activité que les partenaires sociaux ont décidé de démarrer des discussions qui se sont conclues par la signature du présent accord.

Cet accord a pour objet de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, prévu par la loi du 20 août 2008 et ainsi :

- de faire face à la variabilité des besoins clients et à l’instabilité erratique de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en aménageant le temps de travail ;

- de préserver au mieux l’emploi et le maintien des compétences au sein de l’organisation ;

- de fixer les modalités selon lesquelles ces aménagements du temps de travail seront mis en œuvre.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE I : Périmètre d’application de l’accord et salarié concernés

Le présent accord d’établissement est applicable aux salariés de l’établissement de Tours de Saint Pierre des Corps (dit « U1 »). Les salariés relevant du présent accord, tels que désignés à l’article qui suit, ne relèvent donc plus de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2002, pour les dispositions relevant du présent accord.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, qui s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadres (tous type de contrat de travail confondus et quelle que soit la durée du travail) appartenant aux secteurs visés ci-dessous.

Le périmètre des activités concernées est défini comme suit :

  • UAP montage

  • Collage & Peinture vantaux

  • Magasin & Contrôle d’entrée

  • Outillage

  • Qualité Production

  • Production Customer Services

  • Ordonnancement/ Planification

ARTICLE II : Les principes généraux d’organisation du travail

  • La période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée de travail effectif pour l’organisation du temps de travail et le décompte des heures supplémentaires s’entend du 01 Avril 2022 au 31 Décembre 2022. En cas de renouvellement de cet accord par avenant, la période pourra s’entendre dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, ce dispositif s’appliquera à compter du 1er Avril 2022.

  • Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La répartition du temps de travail et la variation de la durée du travail hebdomadaire sur l’année fait l’objet d’une programmation horaire déterminée par séquence, telle que définie ci-dessous.

L’organisation du travail au sein de chaque séquence est planifiée autour d’un horaire hebdomadaire de référence de :

  • 37 heures 30 de travail effectif pour les salariés en équipe fixe matin et après-midi ;

  • 37 heures pour les salariés en horaire variable et horaire fixe de jour.

L’amplitude hebdomadaire de l’horaire pourra varier de 28 h à 42 h, sans que les heures excédant 37 heures ou 37 heures 30 ne soient considérées comme des heures supplémentaires. Seule les heures effectuées au-delà des 42h seront considérées comme des heures supplémentaires et seront payées comme telles.

Le nombre d’heures standard à effectuer dans le cadre d’une période de référence sera établi selon la formule suivante, sans que le nombre d’heures totales de référence pour une année complète ne dépasse le seuil légal (1607 heures au moment de la signature du présent accord) :

Nombre de jours calendaires de la période

- nombre de jours correspondant aux samedis et dimanche

- nombre de jours fériés positionnés sur jours ouvrés

- 25 jours congés payés

- 10 jours de RTT

+ 7 heures journée solidarité

x Durée quotidienne de travail de référence du salarié

Nota : les 10 jours de RTT correspondent au prorata des RTT pour 2022 avec une annualisation qui commence au 1er avril, sur une année pleine le nombre de jours à considérer serait de 13 jours.

  • Heures supplémentaires

Seules les heures accomplies :

  • Au-delà du seuil de 42 heures hebdomadaire ; ou

  • Annuellement, au-delà de 1.607 heures (plafond à proratiser en 2022 compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord au 1er avril 2022) sous réserve de ne pas avoir déjà été prise en compte au titre du précédent alinéa,

Sont considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles.

En dehors des heures effectuées au-delà de l’amplitude horaire de 42 heures, qui donneront lieu à paiement en heures supplémentaires dans le cadre du calcul d’heures supplémentaires hebdomadaire, un bilan individuel sera réalisé à la fin de la période de référence.

Si le bilan individuel laisse ressortir un temps de travail supérieur au temps de travail dû par le salarié selon la formule ci-dessus appliqué à la situation personnelle de chacun (nombre de jours de congés payés réellement pris sur la période de référence, nombre de jours fériés réels de la période…), les heures excédentaires donneront lieu à paiement en heures au taux de base soit ((salaire de base + prime d’ancienneté) /151,67).

Il sera aussi possible de déposer cet excédent d’heure sur le compte épargne temps.

Si le bilan individuel laisse ressortir un temps de travail inférieur au temps de travail dû par le salarié selon la formule ci-dessus appliqué à la situation personnelle de chacun (nombre de jours de congés payés réellement pris sur la période de référence, nombre de jours fériés réels de la période…), les heures déficitaires ne seront pas déduites de la rémunération. En d’autres termes, ces heures seront à la charge de l’employeur.

  • Les séquences de travail

Le temps de travail sur la période de référence annuelle est programmé par « séquence d’une ou de plusieurs semaines ». A l’intérieur de chaque « séquence » le nombre de semaines et le nombre de jours travaillés peut varier ainsi que le temps de travail sur chaque semaine de la séquence.

Il existe trois séquences de référence pouvant être programmées selon une durée de travail effectif déterminée :

  • Séquence de basse activité : répartition du temps de travail sur 4 jours

  • Séquence de normale activité : répartition du temps de travail sur 5 jours

  • Séquence de haute activité : répartition du temps de travail sur 5 jours

En cas de travail sur 4 ou 5 jours, ces jours seront positionnés de manière non fragmentée sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi).

La direction se réserve le droit de faire appel au volontariat pour le travail du samedi en cas de besoin supplémentaire.

Sur base de l’horaire collectif applicable aux équipes concernées par l’accord à la signature du présent accord, l’horaire hebdomadaire s’établit à :

Les horaires applicables sont les suivants :

Les temps de pause actuels seront maintenus en période haute comme en période basse.

  • Impact sur les contrats de travail des salariés concernés

Il est précisé que, conformément à l’article L3121-43 du Code du Travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE III : La rémunération et la gestion des absences

  • Majoration à titre de contrepartie de modulation

Durant l’application des séquences en période de haute activité, même si les heures réalisées entre 37 heures 30 ou 37 heures et 42 heures (limite haute) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, celles-ci donneront lieu à une majoration de 25% payées chaque mois sur le bulletin de paie sous la dénomination « contrepartie de modulation ».

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel. Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

  • Les primes

Pour les équipes en horaires fixes de jour : la prime d’« horaire décalé » sera maintenue même sur les journées non travaillées en période basse.

Pour les équipes fixes matin et après-midi : l’acquisition de la 6ème semaine de congés ainsi que les primes équipes de jour seront maintenus sur les journées non travaillées en période basse.

Le 13ème mois ainsi que l’intéressement seront versés selon les conditions habituelles sans que les périodes basses n’impactent ceux-ci.

  • Les jours de RTT et de 6ème semaine

Durant l’application des séquences, les horaires pratiqués génèreront des jours de RTT conformément aux dispositions des accords applicables. De plus, la 6ème semaine, acquise par les salariés en équipe matin et après-midi, restent acquise dans son entièreté.

En cas de pose de jours de repos pendant les périodes basses, seule la pose de RTT sera acceptée pour des jours unitaires. A contrario, les congés payés légaux seront posés uniquement sur des semaines complètes. La direction des Ressources Humaines pourra cependant étudier des demandes exceptionnelles et justifiées.

  • Le travail du samedi

En période de haute activité, la direction s’engage à limiter le nombre de samedis travaillés. En d’autres termes, la direction privilégiera de faire travailler en semaine et non le samedi.

Sauf nécessités de service, imposant d’organiser le travail sur une période incluant le samedi (sur la base du volontariat), le personnel en horaire flexible organisera son temps de travail en période haute en allongeant le temps de travail de chacune des journées du lundi au vendredi.

Lors des périodes de basse activité, normale activité et haute activité, les heures effectuées le samedi donneront lieu à gratification supplémentaire, conformément à l’accord primes en vigueur (heures supplémentaires, points Faiveley…).

  • Le traitement des jours fériés

Dans le cadre d’une semaine incluant un jour férié, et prévu dans la période de travail, il sera possible de demander aux salariés soit de travailler sur le jour férié soit d’effectuer une journée supplémentaire sur la semaine si cela est nécessaire pour la continuité de l’activité.

Dans ce cadre les heures travaillées sur le jour férié (en dehors du 1er mai) bénéficieront d’une majoration à 100 % (au lieu de 50% comme le prévoit la convention collective de la métallurgie parisienne). Les points Faiveley prévus dans l’accord prime seront également versés.

La direction s’engage à ne pas faire travailler les salariés le lundi de la pentecôte (journée de solidarité).

Si un ou plusieurs ponts (cf accord NAO 2022) devaient être travaillées, il sera fait appel au volontariat et les conditions de rémunération seraient celles applicables habituellement (cf accord primes).

  • La pose d’heures de modulation

Les salariés auront la possibilité de poser des heures de modulation en guise d’absence (en heure ou en jour), mais à la condition que le compteur d’annualisation soit supérieur à 100 heures créditées.

  • Les arrêts maladie

Sont concernés par le détail ci-dessous les absences pour arrêt maladie, arrêt maternité, accident du travail, congé paternité.

  • En cas de survenance d’un tel arrêt en séquence haute :

La journée d’absence aura la valeur de l’horaire de référence (7h, 7h24 ou 7h30).

  • En cas de survenance d’un tel arrêt en séquence basse :

La journée d’absence qui interviendra sur une journée travaillée ou non travaillée aura la valeur de l’horaire de référence (7h, 7h24 ou 7h30).

ARTICLE IV : Les compteurs d’heures

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Le suivi des heures et les compteurs d’annualisation seront à disposition des salariés dans le logiciel de gestion des temps. Le salarié pourra par tout moyen, imprimer à tout moment son relevé d’heures et ceci, durant toute la période de référence.

Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté. En fonction de l’état des compteurs, les dispositions de l’article X s’appliqueront.

ARTICLE V : Le contingent d’heures supplémentaires

Selon la convention collective de la métallurgie (article 6.1 de Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie) en cas de mise en place d’un accord de modulation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires passe de 220h à 175 heures.

C’est pourquoi les parties conviennent, dans le cadre du présent accord de retenir un contingent similaire de 175 heures.

ARTICLE VI : Le développement des compétences

Sauf évènement externe à la mise en œuvre de cet accord, la direction s’engage à maintenir le déploiement du plan de développement des compétences comme il a été défini pour l’année 2022. Cependant, les formations seront organisées ou reprogrammées, dans la mesure du possible (en fonction du délai de prévenance) en semaines basses.

ARTICLE VII : La gestion des cas particuliers

Pour les salariés de plus de 55 ans, il est convenu que leur situation sera traitée individuellement. Un aménagement du temps de travail pourra leur être accordé en fonction de leur demande et des possibilités de l’entreprise.

Les situations spécifiques liées aux gardes d’enfants seront aussi étudiées sur justificatifs.

ARTICLE VIII : Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

La programmation des horaires est communiquée aux salariés par voie d’affichage et par mail. Le respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés sera applicable en cas de changement de séquence.

Sur chaque trimestre, différentes séquences pourront être appliquées mais chacune à raison d’1 seule fois maximum. (Exemple : 1 séquence haute, 1 séquence basse par trimestre, sans limite de durée).

Ce délai pourrait être revu à la baisse, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’aléas impondérables qui seraient expliqués au CSE réuni en urgence.

ARTICLE IX : Acquisition et décompte des congés payés légaux

Les salariés concernés par le présent accord continueront à acquérir des droits à congés payés légaux selon les dispositions légales (5 semaines soit 25 jours ouvrés par exercice du 1er juin année A au 31 mai année A+1).

Les congés payés légaux seront posés uniquement sur des semaines complètes. La direction des Ressources Humaines pourra cependant étudier des demandes exceptionnelles et justifiées.

La prise de congés par semaine complète sera décomptée de la même manière en période haute comme en période basse, soit 5 jours ouvrés. La prise de congés sera soumise à autorisation du manager. La journée aura une valeur équivalente à l’horaire de référence (7h ou 7h30) afin de ne pas générer d’acquisition d’heures de modulation sur une semaine de congés.

ARTICLE X : Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période

Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra, à partir de son embauche, les horaires prévus par l’accord en vigueur.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, il faudra étudier la situation :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera octroyé un ajustement de rémunération égale à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation sera effectuée sur la base normal du taux horaire.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le solde négatif sera à la charge de l’employeur et il ne sera donc pas réalisé de réajustement négatif sur la dernière paie du salarié.

Article XI : Régimes des différents modes d’organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps partiels

  • Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils bénéficient aussi d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.

  • Organisation des horaires à temps partiel sur la semaine ou le mois

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de leur durée de travail contractuelle.

  • Organisation des horaires à temps partiel sur l’année

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Chaque salarié à temps partiel se verra remettre un programme horaire en concordance avec les différences séquences prévues par l’article II. Ce programme leur sera remis au moment de la mise en application du présent accord.

Le délai de prévenance pour la mise en œuvre des séquences hautes ou basses définies individuellement, est fixé à 8 jours ouvrés.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 33% de cette durée, en plus ou moins.

  • Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 % et celles réalisées entre le 1/10ème de la durée moyenne contractuelle et 33% de cette même durée feront l’objet d’une majoration de 25 %

ARTICLE XII : Les mesures de suivi

La Direction mettra en place un suivi régulier des compteurs d’annualisation. Tous les mois, le service Ressources Humaines fera un point sur les compteurs individuels auprès du CSE lors des réunions mensuelles.

De plus, il est prévu qu’au-delà de la 4ème semaine consécutive effectuée en période basse, il sera nécessaire de réouvrir les discussions avec les représentants du personnel afin d’envisager d’autres mesures de compensation de la baisse d’activité.

De surcroît, au-delà de la 6ème semaine consécutive effectuée en période haute, il est également prévu de rouvrir les discussions avec les représentants du personnel.

ARTICLE XIII – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE XIV – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 8 mois, à compter du 1er Avril 2022, reconductible sous réserve d’un accord formel entre les parties, qui serait recherché deux mois avant l’expiration du présent accord, c'est-à-dire avant le 31 octobre 2022.

Sans accord entre les parties, il cessera de produire effet le 31 décembre 2022.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE XV – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire (un original et un anonymisé) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Tours.

Un original du présent protocole sera remis à chacune des parties signataires et/ou organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Enfin, le présent protocole sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Saint-Pierre-des-Corps en six exemplaires, le 23 Mars 2022

Pour la Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS

xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur de site Saint-Pierre-des-Corps

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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