Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT L’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez FAIVELEY TRANSPORT TOURS

Cet accord signé entre la direction de FAIVELEY TRANSPORT TOURS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03723004350
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FAIVELEY TRANSPORT TOURS
Etablissement : 48924388100047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail l'accord collectif instituant l'organisation des équipes week-end (2019-09-30) l'avenant, signé le 11/06/2019, à l'accord Collectif du 23/06/2018 instituant l'organisation des équipes de suppléance de l'établissement de La Ville-aux-Dames (2019-06-11) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

L’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, dont le siège social est situé 75 avenue Yves Farge – ZI des Yvaudières – 37700 Saint-Pierre-des-Corps, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 489 243 881, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de Faiveley Transport Tours,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS, ci-dessous désignées :

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties » signataires,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-16 et suivants du Code du travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la négociation collective.

Il a pour objet d'organiser le travail en équipes de suppléance dans les secteurs de Production CMS et Vernis Robotisé du site électronique de La Ville-aux-Dames sur une période maximale de douze mois.

Le recours au travail en équipes de suppléance doit permettre d’augmenter la capacité de production par une plus grande utilisation des équipements afin de répondre ainsi à la demande client et de rattraper le retard de production et de réduire en conséquence les sollicitations des équipes de production de semaine pour réaliser des heures supplémentaires.

Article 1 - Définition du travail en équipe de suppléance et personnel concerné

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés et repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Ainsi, le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe le cas échéant.

L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié en semaine sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine et dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

L'équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l'équipe de semaine en absence collective. Ainsi, il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l'absence de certains salariés, liée à la maladie, au congé et/ou à un événement familial.

Les travailleurs en équipe de suppléance sont des travailleurs à temps partiel.

Article 2 – La constitution des équipes de suppléance

Au service CMS, les équipes de suppléance sont constituées chacune de trois salariés dont au maximum un intérimaire.

En cas de besoin au vernis automatique, la suppléance sera assurée par un salarié.

Ces salariés succèderont aux équipes de semaine travaillant en équipes successives, du lundi au vendredi, sans qu'il y ait de chevauchement entre les équipes de travail dites « en équipes normales » et les équipes de suppléance.

Pour l’équipe CMS, dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de constituer l’équipe de deux CDI et un intérimaire, il est convenu de pouvoir organiser l’équipe de suppléance avec un CDI et deux intérimaires formés et de niveau II minimum de la grille de polyvalence.

Au préalable de la constitution des équipes, un équilibrage des compétences sera réalisé afin de déterminer les salariés qui réaliseront le travail en équipe de suppléance.

Les équipes de suppléance sont mise en place sur la base du volontariat. Les salariés intéressés par ce travail en équipe de suppléance devront se faire connaître auprès de leur responsable. Ensuite, le service des Ressources Humaines sera avisé pour rédaction de l’avenant.

Article 3 - Durée du travail

La période du recours aux équipes de suppléance n’excédant pas quarante-huit heures consécutives, la durée de travail journalière des salariés concernés sera de douze heures.

Les équipes de suppléance travailleront les samedis et dimanches. Ainsi, l’activité de suppléance s’effectuera sur la base des horaires fixes suivants :

  • Equipe 1 : les samedis de 6 heures à 18 heures et les dimanches de 6 heures à 18 heures,

  • Equipe 2 : des samedis 18 heures aux dimanches 6 heures et des dimanches 18 heures aux lundis 6 heures.

Il sera prévu une passation de consignes et récupération d’informations, d’une durée maximale de 1h, le vendredi. Cette passation se fera à distance à l’aide de moyens matériels mis à disposition par l’entreprise. Un déplacement par mois pourra être prévu pour participer à une réunion physique d’équipe.

A la condition expresse d’un accord unanime des salariés composants les deux équipes de suppléance, l’activité de suppléance pourra s’effectuer en alternance une semaine sur l’autre. Dans ce cadre, les deux équipes de suppléance alterneront les horaires ci-dessus toutes les semaines.

En fonction du Plan de Production, l’établissement pourra avoir recours à une seule équipe de suppléance dont les horaires seront les suivants :

  • Les samedis de 6 heures à 18 heures et les dimanches de 6 heures à 18 heures.

Après six heures de travail effectif, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de trente minutes. Il est rappelé que cette pause, considérées comme du temps de travail effectif, sera rémunérée. Il sera accordé, en plus, à chaque salarié deux pauses de dix minutes dans la journée de travail.

Les salariés affectés aux équipes de suppléance peuvent être amenés à participer à des formations en semaine qui se dérouleront en plus du travail de week-end dans la limite des 48 heures maximum de travail hebdomadaire. Si le temps de formation excède 24 heures sur une semaine, le salarié ne travaillera pas le week-end de la semaine de formation.

Enfin, les salariés pourront bénéficier d’une visite médicale avant leur prise de fonction en équipes de suppléance.

Dans tous les cas, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux s’appliqueront.

Dans le cadre du passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance, les salariés concernés bénéficieront au préalable de trois jours de repos consécutifs, les mercredi, jeudi et vendredi.

Dans le cadre du passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, les salariés concernés bénéficieront au préalable de deux jours de repos consécutifs, les lundi et mardi.

La mise en place et la prolongation l’activité de suppléance s’effectueront à l’issue d’un délai de prévenance minimal de 14 jours calendaires. L’arrêt de l’activité est géré par l’avenant au contrat de travail.

Dans le cas d’une impossibilité de travailler dans les îlots concernés par le présent accord, connue avant la prise de poste, les salariés en équipe de suppléance ne prendront pas leur poste de travail et seront rémunérés normalement.

Il est convenu que les durées des avenants au contrat de travail minimums proposées seront de :

  • 1 mois avec un engagement du salarié de ne pas prendre de congés sur la période

  • 2 mois avec un engagement du salarié de ne pas prendre plus de 1 week-end en congés

Par exception, il est convenu que si un ou plusieurs salariés en équipe de suppléance se retrouvent en arrêt maladie, il sera fait appel à volontariat, dans les mêmes conditions que les équipes en place, pour le ou les remplacer sur la durée de l’arrêt maladie.

Article 4 – Statut des salariés

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés des équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel.

Par conséquent, les salariés qui auront choisi de travailler en équipe de suppléance se verront proposer un avenant temporaire à leur contrat de travail, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures, soit une durée mensuelle de cent quatre heures.

A l’issue de la période prévue par le présent accord ou à la date de fin d’application de l’avenant au contrat de travail, le salarié retrouvera son statut précédent.

En matière de congés payés, ceux-ci acquièrent les 25 jours légaux de congés payés.

Ainsi, les congés seront décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi,

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche,

  • Soit 5 jours ouvrés pour le week-end complet,

dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l’année).

En matière de jours de RTT et en dépit du statut de salarié à temps partiel, les parties signataires au présent accord sont convenues que les salariés de l’équipe de suppléance continueront à acquérir le même nombre de jours que les salariés à temps complet. Toutefois, la prise de ces jours de RTT ne pourra intervenir qu’à l’issue de la période de travail en équipe de suppléance. Pour les salariés réalisant plus de 6 mois en équipe de suppléance, consécutifs ou non, et en cas de solde positif de RTT à la fin de la période de référence, le nombre de RTT restant pourra être reporté par défaut sur l’année suivante ou positionné dans le CET conformément à l’accord CET. En cas de report des RTT, celles-ci devront être pris avant le 31 aout qui suit.

Les salariés évoluant en équipes de suppléance conserveront leurs droits en matière de participation, d’intéressement, de treizième mois et de sixième semaine de congés, à l’instar de leurs collègues évoluant en équipes de semaine.

Article 5 – Rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance

Conformément aux dispositions de l'article L.3132-19 du Code du travail, la rémunération mensuelle brute (heures travaillées + pauses) des salariés des équipes de suppléance sera majorée de cinquante pour cent par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal. Par conséquent, les salariés seront rémunérés cent cinquante-six heures pour un horaire mensuel de cent quatre heures.

Cette majoration ne s’appliquera pas lorsque les salariés des équipes de suppléance seront amenés à remplacer les salariés d’équipe de semaine en absence collective.

Lors du travail de week-end, les heures réalisées au-delà de 24 heures par semaine, notamment pour la prise de consignes, seront rémunérées au taux de base.

Il est convenu entre les parties signataires au présent accord que le statut de travailleur à temps partiel ne devra pas entraîner de perte de salaire par rapport au statut de travailleur à temps complet.

En sus de cette rémunération mensuelle brute majorée, les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront :

  • Une prime de panier par jour,

  • Une prime d’équipe par jour,

Ou

  • Une prime de panier par nuit,

  • Une prime d’équipe par nuit

Et dans tous les cas,

  • Une prime de week-end égale à douze points Faiveley (4 points le samedi et 8 points le dimanche).

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sur la période de suppléance pourront être travaillés. Par conséquent, la rémunération associée à ce travail sera la suivante :

  • Majoration des heures travaillées conformément à la convention collective applicable

  • Paiement des points Faiveley liés au travail de jour férié (8 points)

Il est entendu que, dans l’hypothèse d’une augmentation du point Faiveley, le montant de ces primes sera revu en conséquence.

Article 6 - Sécurité

Parce qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité du personnel affecté à l’équipe de suppléance, il est convenu que :

  • Chaque salarié du site bénéficiera, préalablement à sa prise de fonction en équipe de suppléance, d’une formation Sauvetage Secouriste du travail (SST),

  • Une réunion d’information du personnel concerné sera organisée relativement aux procédures à respecter notamment en cas d’accident, d’incendie et de tentative d’intrusion,

  • Le numéro de téléphone de quatre responsables du site (Direction, Opérations, Production, RH) sera tenu à la disposition du personnel concerné,

  • Un dispositif d’astreinte maintenance et informatique sera élargi aux activités de suppléance. Les modalités de recours à l’astreinte seront précisées dans la cadre de la réunion d’information évoquée plus haut,

  • La société prestataire de surveillance et de sécurité assurera au moins deux fois par jour le week-end une visite des locaux.

Article 7 - Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour muter un salarié d'un poste en équipe de semaine vers un poste en équipe de suppléance, ou d'un poste en équipe de suppléance vers un poste en équipe de semaine ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en équipe de suppléance ou aux salariés travaillant en équipe de semaine en matière de formation professionnelle.

Article 8 - Formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le Plan de Développement de Compétence de l'entreprise, y compris celles relatives au Compte Personnel de Formation (CPF) ou d'un Projet de Transition Professionnelle (PTP).

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail en équipe de suppléance pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Le travail en équipe de suppléance ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Les salariés seront prévenus de l’action de formation suffisamment à l’avance.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période maximale de douze mois, soit du 01 juin 2023 au 30 mai 2024.

Pour la mise en application de l’accord, les parties prenantes pourront se réunir pour statuer sur des cas particuliers.

Article 10 – Dénonciation et Révision

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire (un original et un anonymisé) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Tours.

Un original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires et/ou organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Enfin, le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet RH accessible par l’ensemble des salariés.

Fait à La Ville-aux-Dames, en six exemplaires originaux, le 31 mars 2023.

Pour la Société FAIVELEY TRANSPORT TOURS

Monsieur xxxxxxxxxxx

Directeur Général Faiveley Transport Tours

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFE-CGC Pour CFTC

Monsieur xxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour FO

Monsieur xxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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