Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009825
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES VENDANGES DIVINES
Etablissement : 48931220700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La Société à responsabilité limitée LES VENDANGES DIVINES dont le siège social est situé 1 avenue de l'osier à TIERCE (49125)

Représentée par……………, co-gérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Et les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise « LES VENDANGES DIVINES » propose notamment l’achat, la vente, le négoce et la distribution de vins de toute nature, en gros, demi-gros et détail, ainsi que de tous produits régionaux.

Au regard de la nature de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation de son temps de travail.

Par ailleurs, le cadre conventionnel en vigueur ne répondant pas pleinement aux besoins de la société et ayant fait l’objet d’une extension partielle, la société a souhaité négocier un accord d’entreprise spécifique.

Le présent accord se substitue en totalité aux dispositions présentes et à venir, de la convention collective applicable, relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

La société ne disposant pas, au regard de son effectif, d’un comité social et économique ou de délégués syndicaux, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3.

La consultation du personnel relative à l’adoption du présent accord a été réalisée le 24 mars 2023, dans le respect d’un délai minimum de 15 jours suivants la communication du projet d’accord à chaque salarié.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ou autonomes.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année du 1er juin N au 31 mai N+1

Détail du calcul de référence de la durée annuelle :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables de congés payés)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 35 heures par semaine

= 1607 heures par an, pour un salarié présent du 1er juin N au 31 mai N+1 et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de 12 mois s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1

Un programme indicatif sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (baisse non prévisible d'activité, accroissement exceptionnel de travail arrêt maladie d’un salarié notamment). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) seront mis à la disposition de l’Inspection du Travail, en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heures, pendant la période de référence, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ou repos compensateurs de remplacement.

Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période annuelle de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires.

Article 2.2 - Modalités de rémunération

2.2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

2.2.2 La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires, il sera fait application de la méthode suivante :

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1700 heures

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 700/45.91 = 37,02

Supplément de rémunération du : 1700 – 1607 = 93 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.

Article 2.3 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Il est convenu que la méthode dite du taux réel d’absence sera appliquée : salaire mensuel lissé / horaire réel du mois

Il est par ailleurs précisé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés.

2.3.1 - Arrivée ou au départ en cours de période

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires

A contrario, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif fera l’objet d’une déduction sur le bulletin de paye de sortie, dans le respect des limites légales, le cas échéant applicables.

2.3.2 – Absence en cours de période

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence

Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel

Notre activité par nature fluctuante, nous amène pour les salariés à temps partiel, à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article 2.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois s’étend du 1er juin N-31 mai N+1

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.

En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires, sauf dérogation légales

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas entre 1101,98 heures annuelles et moins de 1607 heures annuelles.

Article 2.4 2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel 

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Ce planning précise la durée et les horaires de travail du salarié à temps partiel concerné.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, baisse non prévisible de travail ou accroissement de travail. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) seront mis à la disposition de l’Inspection du Travail, en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires et devra, à l’année, être inférieure à 1607 heures.

L’ensemble des dispositions légales relatives au temps de travail des salariés à temps partiel sera en outre respecté.

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,75 heures hebdomadaires.

Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse de deux heures la durée hebdomadaire fixée au contrat, sous réserve de dispositions légales plus favorables, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Article 2.8 – Egalité de traitement

Il sera garanti une stricte égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Article 2.9 – Modalités de rémunération

2.9.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire, dans la limite des plafonds légalement applicables.

2.9.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée annuelle contractuelle du travail. Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à hauteur de 1607 heures.

S’il apparait à la fin de la période d’annualisation, que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires au taux légal en vigueur.

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle.

Afin de déterminer le rang de majoration des heures complémentaires, il sera fait application de la méthode suivante :

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

  1. Si x est inférieur ou égal 10% de la durée contractuelle de travail, la totalité des heures complémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 10 %.

  2. Si x est supérieur à 10% de la durée contractuelle de travail, les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail, seront rémunérées au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit à ce jour 10 %. Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail, seront rémunérées au taux de majoration de second rang, soit à ce jour 25%.

Article 2.10 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

2.10.1 - Arrivée ou au départ en cours de période

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires

A contrario, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif fera l’objet d’une déduction sur le bulletin de paye de sortie, dans le respect des limites légales, le cas échéant applicables.

2.10.2 – Absence en cours de période

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence

Chapitre 3 : Convention individuelle d’annualisation

En cas d’embauche d’un nouveau salarié soumis à une annualisation de son temps travail, son contrat de travail fera notamment mention :

  • du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, par référence au présent accord,

  • du nombre d’heures de travail annuel

  • de sa rémunération lissée.

Il est par ailleurs rappelé que la mise en place d’une « annualisation » du temps de travail pour les salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail soumis à l’accord exprès préalable du salarié

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 - Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 3.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.3 - Modification et révision de l’accord

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les représentants des salariés seront le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation les concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé suivant ou le salarié suivant le plus jeune, sauf si le différent d’interprétation les concernent également…

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, deux représentants des salariés seront élus par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission ad hoc composée de deux salariés élus par le personnel.

Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ Angers.

Fait en … exemplaires

Fait à TIERCE, le…………………….

Pour la Société LES VENDANGES DIVINES

……………………

co-gérants

Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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