Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail - mise en place d'un forfait annuel en heures" chez S.R.T. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.R.T. et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004364
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : S.R.T.
Etablissement : 48939344700078 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Mise en place d’un forfait annuel en heures

SARL S.R.T

Le 20 janvier 2020

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La SARL S.R.T

Dont le siège social se situe 363 rue André Marie AMPERE, ZA LABORY BAUDAN – 33127 SAINT JEAN D'ILLAC

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Siret 48939344700078

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « Les salariés »,

D’autre part,

PREAMBULE

La société S.R.T applique la convention collective Transports routiers (IDCC 0016). La société S.R.T est une entreprise chargée d’assurer le transport de marchandises, notamment.

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un « forfait annuel en heures » pour les salariés afin d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les dispositions de la convention collective transports routiers ne prévoyant pas la possibilité de mettre en place des conventions de forfait en heures, il est apparu indispensable pour la poursuite du développement de la société de mettre en place un accord d’entreprise à ce sujet.

Par ailleurs, cela répond au souhait des salariés et de l’employeur, d’un commun accord, de pouvoir bénéficier d’un lissage du paiement des heures supplémentaires sur l’année.

Ainsi, le présent accord définit :

  1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  2. La période de référence du forfait,

  3. Le nombre d'heures compris dans le forfait,

  4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures compris dans le forfait.

Article 1. Les catégories de salariés concernées

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel administratif et/ou sédentaire.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (livraisons qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, coordination des différentes livraisons dans une même journée, …), le personnel concerné, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Les salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs missions au sein d’une même journée et ainsi dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés concernés peuvent être en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Article 2. La période de référence du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation des salariés.

Article 3. Le nombre d’heures compris dans le forfait

Le nombre d’heures compris dans le forfait est fixé comme indiqué ci-après.

Le nombre d’heures ainsi travaillées diffère selon les deux catégories de salariés ci-après :

  • Les salariés effectuant majoritairement des heures de nuit : 156 heures par mois en moyenne lissée, soit 1657 heures par an

  • Les salariés effectuant peu ou pas d’heures de nuit : 169 heures par mois en moyenne lissée, soit 1807 heures par an

Ce nombre d’heures est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il inclut par ailleurs la journée de solidarité correspondant à 7 heures de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4. La gestion des absences, des arrivées et des départs en cours de période

En application du principe d’interdiction de récupération des jours d’absence, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les

absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel d’heures travaillées fixé dans le forfait.

L’entrée et/ou la sortie en cours de période sera proratisée pour le calcul du plafond annuel en heures travaillées.

Article 5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur, sous la forme d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié.

  1. Respect des durées maximales quotidiennes du travail

Conformément aux dispositions du Code du travail et aux directives de la société, les salariés bénéficiaires de la convention annuelle de forfait en heures sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jours

  1. Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficiant de la convention annuelle de forfait en heures bénéficie d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence au service de l’entreprise pour le bon fonctionnement de celle-ci.

Il est rappelé que le salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel des heures travaillées sur le formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.

Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise de manière à ce qu’un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des

durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l’existence d’une absence de respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptées, un entretien serait organisé avec le salarié dans un délai d’un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

  1. Entretiens sur l’évaluation de l’adéquation du forfait annuel en heures

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’au moins 1 entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait annuel en heures ;

  • de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise.

Lors de ces entretiens, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Dépassement du forfait

A l’issue de la période, soit le 31 décembre, il sera établi un décompte individuel par rapport aux heures effectuées pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

  • S’il apparait que des heures ont été effectuées au-delà de la convention de forfait, ces heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

S’il apparait que l’ensemble des heures fixées par la convention de forfait n’ont pas été réalisées, ces heures sont acquises pour le salarié.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après sa communication à chaque salarié.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

  1. Suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

  1. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé :

- à l'initiative de l'employeur ;

- à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit à un préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux, à SAINT JEAN D’ILLAC, le 20 janvier 2020

L’employeur, Le personnel,

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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