Accord d'entreprise "accord sur diverses mesures relatives au temps de travail" chez GREEN PRODUCE AND VARIATIONS - GREEN PRODUCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREEN PRODUCE AND VARIATIONS - GREEN PRODUCE et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002510
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN PRODUCE
Etablissement : 48963753800047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD SUR DIVERSES MESURES

RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La société GREEN PRODUCE société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Avignon numéro B 489 637 538, dont le siège social est situé 353 route du Moulin de Losque – 84300 Cavaillon, représentée par son président en exercice, M. XXXX

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

Au cours de ces dernières années, la société constate que les dispositions de l’accord de branche ne sont pas susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.

Le projet d’accord s’inscrit dans le contexte suivant :

L’activité de l’entreprise est soumise à la convention collective des entreprises d’expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405) qui n’apparaît pas suffisamment adaptée aux contraintes de l’entreprise.

Ainsi, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires n’est pas adapté et la société souhaite mettre en place plus de souplesse en terme de gestion du temps de travail par la mise en place de jours de repos en remplacement du paiement d’heures supplémentaires.

Il est indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.

La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.

L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs :

  • D’adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de l’activité

  • De permettre une augmentation du volume éventuel d’heures supplémentaires en augmentant le contingent d’heures

Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il a été communément arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.

ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est convenu de porter le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié, dans le cadre la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu.

Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des durées maximales de temps de travail et des temps de repos prévus par les textes.

C’est le dépassement de ce contingent qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en heures ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires effectuées le samedi, ainsi que les majorations afférentes seront remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les jours de repos compensateur de remplacement seront accordés dans le cadre de la période du 1er octobre année N au 30 septembre année N+ et seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative de la direction en priorité et à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.

Les jours de repos pris sur initiative de la direction seront fixés dans un délai de 7 jours calendaires précédant la prise du repos.

Le salarié pourra demander la prise de repos au moins quinze (15) jours à l'avance, le délai pourra être réduit d'un commun accord.

Les jours de repos doivent être pris pendant la période de référence ci-dessus visée, ils ne pourront être reportés sur la période suivante, les jours non pris à l’issue de la période seront définitivement perdus. Aucun compteur négatif de repos compensateur de remplacement n’est envisageable.

.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 23 février 2021.

Article 4.2 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.

Article 4.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle avec les représentants du personnel portant sur son application, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 4.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Cavaillon, le 18 février 2021

En deux exemplaires originaux,

Pour la société, le Président Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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