Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PRISES SUR LES INTEMPERIES" chez NEXTROAD ENGINEERING

Cet accord signé entre la direction de NEXTROAD ENGINEERING et le syndicat CGT et UNSA le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T02121003886
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTROAD ENGINEERING
Etablissement : 48981110900243

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la gestion et politique du temps de travail de l'UES NEXTROAD (2020-03-19) Accord de substitution relatif à la gestion et politique du temps de travail des salariés issus de la société SODIA (ACR Méditérannée) (2020-03-19) ACCORD UES N°9 DE L'UES NEXTROAD RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIES (2020-12-11) DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-12-11) ACCORD UES NEXTROAD N°3 - Avenant 1 - POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL -Révision 4.3, 4.4.1 et 4.4.3 (2022-05-20) N°20_ACCORD_UES_NEXTROAD_RELATIF_A_L'ORGANISATION_ET_LA_MISE_EN_PLACE_D'ASTREINTES (2022-09-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD UES N°12
UES NEXTROAD 01/02/2021
08/02/2021


TABLE DES MATIÈRES

1 DISPOSITIONS LEGALEs et jurisprudentielles 4

1.1 Article L3121-50 du code du travail 4

1.2 Conditions de récupérations - Jurisprudence 4

1.3 Les formalités à accomplir 4

2 DISPOSITION AU SEIN DE L’UES / OBJET DE L’ACCORD 5

3 DISPOSITIONS FINALES 5

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société NextRoad Engineering, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 620 000 € dont le Siège Social est sis au 8 rue de Moulissards – 21240 TALANT, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 489811109, code NAF 7112B,

La Société CV Equipment, Société par Actions Simplifiées, au capital de 148 094 € dont le Siège Social est sis ZI Route de Tours – 36500 BUZANCAIS, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 834308744, code NAF 7320 Z,

La Société Fogo Capital Avenir, Société par Actions Simplifiées, au capital de 1 000 € dont le Siège Social est sis 10 rue Labie 75017 PARIS, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 830 636 965.

Ayant toutes mandaté, aux fins de la négociation des présentes, en sa qualité de Président de NextRoad Engineering, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part

ET 

L'Organisation Syndicale UNSA, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

PREAMBULE

Certaines conditions météorologiques rendent l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. Les entreprises de l’UES NextRoad sont confrontées, saisonnièrement, à de telles difficultés climatiques.

La gestion des intempéries constitue un levier permettant aux entreprises de réguler les activités professionnelles en fonction des conditions météorologiques difficilement prévisibles.

DISPOSITIONS LEGALEs et jurisprudentielles

Article L3121-50 du code du travail

L’Article L3121-50 du code du travail permet à l’employeur de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant :

- de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

- d'inventaire ;

- du chômage d'un ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d'un jour précédant les congés annuels.

Conditions de récupérations - Jurisprudence

Seules les heures perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées.

Les heures de récupération doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant la perte et ne peuvent être ni réparties uniformément sur l'année, ni augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour.

La récupération régulièrement décidée par l'employeur s'impose aux salariés et ceux qui la refusent ne peuvent pas prétendre à une indemnisation du fait des heures de travail perdues (Cass. soc. 21-7-1981 n° 79-42.429).

La récupération s'impose aux travailleurs absents le jour de l'interruption collective de travail (Cass. soc. 24-4-1980 n° 78-40.572 ; 5-7-1982 n° 80-40.029 ; 25-5-1994 n° 91-40.927 D : RJS 7/94 n° 864) et à ceux embauchés après.

Les formalités à accomplir

L'employeur doit :

- informer préalablement l'inspecteur du travail des interruptions collectives et des modalités de la récupération ou, lorsque le travail est interrompu pour un événement imprévu, l'en aviser immédiatement ;

- consulter le CSE, dès lors qu'il y a modification de l'horaire de travail et dans la mesure où la récupération est de nature à affecter la durée du travail et les conditions d'emploi du personnel (Cass. Crim., 21 nov. 1978, no 77-92.617)

- procéder à l'affichage de la modification de l'horaire de travail en résultant.

DISPOSITION AU SEIN DE L’UES / OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord prévoit que, les équipes qui ne peuvent pas travailler pour cause de conditions climatiques rendant l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être libérées et renvoyées chez elles par leur responsable.

Dans ce cas, les salariés peuvent prétendre aux conditions suivantes :

  • Il conviendra d’apporter la preuve de l’impossibilité technique, due aux conditions climatiques, de réaliser les missions professionnelles (photo du chantier sur place, capture d’écran de la météo locale, refus écrit de l’exploitant de réseaux, etc…).

  • Le responsable N+1 et le salarié conviendront de la possibilité ou non d’effectuer d’autres tâches non-soumises aux intempéries (affectation sur une autre mission en extérieur non-perturbée par les intempéries, travail au bureau, en laboratoire ou atelier, télétravail, …)

  • Le cas échéant, il sera laissé le choix au salarié de récupérer les heures d’intempéries, ou de poser des heures de RCC (conforme à la politique du temps de travail).

  • En cas d’impossibilité de travail alternatif ou de non-prise d’heures de RCC, le responsable N+1 sera le décisionnaire du placement des salariés en intempéries.

A ce titre, seules les heures perdues en dessous de la durée contractuelle du travail peuvent être récupérées.

Les heures de récupération doivent être effectuées dans les 12 mois suivant la perte et ne peuvent être réparties uniformément sur l'année.

Dans le cadre de ces heures de récupération d’intempérie, il ne pourra être récupéré qu’une heure maximum par jour.

L’employeur s’engage à prévenir immédiatement l’inspecteur du travail.

Les membres du CSE recevront une copie du courrier envoyé à l’inspecteur du travail par mail dans un délai maximum de 3 jours calendaires après l’arrêt du travail. Dans le cas contraire, il ne pourra être demandé au salarié de rattraper les heures d’'intempéries.

DISPOSITIONS FINALES

Date d’entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 15 février 2021.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par les parties représentées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement jusqu’à la fin de la durée initialement conclue, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, d’autre part les syndicats représentatifs.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Talant en 3 exemplaires,

Le 12/02/2021

Pour la Direction Pour le Syndicat UNSA,

Président

Pour le Syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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