Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022712
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE
Etablissement : 48987193900042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE dont le siège social est situé : 41-45 boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE, représentée par Mme XXXXX , agissant en qualité de Managing Director France, Communications

D'UNE PART

ET :

Le représentant élu du personnel au sein du Comité Social et Économique (CSE), titulaire, non mandaté, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail,

D'AUTRE PART

Ci-ensemble nommés « Les Parties »

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Suite au Transfert Universel de Patrimoine (TUP) de leurs sociétés au 1er mai 2019, les salariés des sociétés Substrathomme, Studio 1 et Terre Neuve ont été transférés au sein de la Société Syneos Health Communications France.

L’accord collectif relatif au temps de travail alors en vigueur au sein de la Société Terre Neuve a été automatiquement remis en cause à la date du TUP.

Des négociations en vue de construire un accord de substitution ont été initiées avec le CSE et ont conduit les Parties à cet accord qui vise trois principaux objectifs :

  • Maintenir un compromis entre la recherche de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés et la performance de la Société qui doit rester compétitive sur son marché pour garantir sa pérennité.

  • Permettre la continuité des pratiques existantes et respecter les choix faits par les salariés et la Direction.

  • Harmoniser les pratiques sur les différents sites qui composent la Société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-879 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de Terre Neuve entré en application en date du 1er janvier 2001 ainsi qu’à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

RAPPEL

Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).

Le temps de pause, y compris le temps consacré au repas même s’il est pris sur place, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L 3121-1 du code du travail.

Pour rappel, les salariés bénéficient de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos complémentaires par semaine, auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (sauf dérogations dans les conditions prévues par les dispositions légales) soit 35 heures de repos consécutives par semaine.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures doit obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de la Société sont concernés par cet accord. Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 - Les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres soumis à l’horaire collectif :

Tous les salariés classés dans la catégorie ETAM en application de la Convention Collective de la Publicité ainsi que les cadres soumis à l’horaire collectif sont concernés par cette première modalité d’aménagement du temps de travail.

2.1.1 – Période de référence 

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.1.2 – Temps de travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures soit 151,67 heures mensuelles, 35 heures par semaine et 7 heures par jour.

Cette durée résulte du calcul suivant :

  • Il y a en moyenne 365 jours dans une année dont 104 samedis et dimanches, 8 jours fériés qui ne tombent pas le samedi et le dimanche en moyenne et 25 jours ouvrés de congés payés. Soit 228 jours.

  • 35 heures travaillées par semaine font 7 heures par jour soit 1596 heures (7 X 228) arrondies à 1600 h auxquelles s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures. Soit 1607 heures annuelles.

2.1.3 – Travail le week-end ou un jour férié

Il est rappelé́ que le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est également rappelé́ que le travail le weekend ou un jour férié́ ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.

Toute heure de travail effectuée entre le samedi ou dimanche 0 heure et le samedi ou dimanche 24 heures est considérée comme travail le weekend, à condition que cette heure n'entre pas dans l'horaire habituel de travail. Il en sera de même pour toute heure de travail effectuée un jour férié́ légal.

2.1.4 – Heures supplémentaires 

Il est rappelé́ que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà̀ de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures).

2.1.5 - Temps partiel 

Sur la base d’un accord entre le salarié et la Direction, il est possible de mettre en place un temps partiel.

La répartition de l’horaire de travail peut exceptionnellement être modifiée en cas de nécessité imposée par la bonne marche de la société. Les conditions de la modification seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Cette notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.

2.1.6 – Convention de forfait en heure hebdomadaire  

Sur la base d’un accord entre le salarié et la Direction, il est possible de mettre en place des heures supplémentaires forfaitisées sur la base de 39 heures hebdomadaires, ce qui conduit à la réalisation régulière d’un nombre prédéterminé de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (soit 17,33 heures mensuelles) qui sont rémunérées en tant que telles.

Le salarié qui souhaite accéder à ce dispositif en fait la demande auprès de son management. Celui-ci étudiera l’opportunité de mettre en place ce forfait et répondra au salarié (de manière motivée si c’est un refus).

En cas d’acceptation, le salarié se verra proposer un avenant à son contrat de travail (cf. modèle en annexe) et une référence à ce forfait sera portée sur le bulletin de paie.

2.2 - Les cadres au Forfaits annuels en jours

Le présent accord a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article 2.2.1.

2.2.1. Salariés concernés

Le présent article s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ont des fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De ce fait, la durée du travail de ces salariés ne peut être prédéterminée.

En effet, à partir d’une mission donnée, les salariés ont une réelle autonomie afin de répondre aux objectifs demandés en termes d’organisation de leur temps de travail tout en prenant en compte la dynamique de travail d’équipe.

Ainsi, ces cadres remplissent les critères suivants :

  • Flexibilité dans les horaires ou dans la gestion des missions et plannings et non nécessité de suivre un horaire collectif.

  • Accomplissement d’objectifs et non de programmes ou instructions prédéterminées à exécuter.

  • Prise d’initiative nécessaire et indispensable.

  • Autonomie et niveau de responsabilité dans l’accomplissement des fonctions.

De plus, l’activité de la Société peut amener des déplacements en France et à l’international tant compte tenu des impératifs externes (proximité avec les clients) que des impératifs internes (échanges et collaboration avec les autres équipes du Groupe).

2.2.2. Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord.

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence.

  • La rémunération forfaitaire correspondante.

2.2.3. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour une année complète d’activité, le nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sera fixé à 11 quelle que soit la réalité du calendrier de l’année civile. Ce nombre est la résultante du calcul moyen explicité ci-après :

365 jours calendaires

- 104 jours : correspondant aux nombre moyen de jours de week-ends

- 25 jours : correspondant aux congés payés sur la base d’un droit intégral

- 8 jours : correspondant au nombre moyen de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

- 217 jours de forfait annuel pour un temps complet

=> 11 JRS

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 217 jours.

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

La durée du travail des salariés en forfait jours pourra sur leur demande et lorsque le fonctionnement de l’entreprise le permet, être réduite dans le cadre d’un forfait jours moins important que le plafond annuel maximum applicable. Dans ce cas, le nombre de JRS et la rémunération seront réduits proportionnellement à la durée du travail.

Voici les forfaits jours réduits possibles et le nombre de JRS correspondants :

  • 195 jours => 10 JRS

  • 174 jours => 9 JRS

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

2.2.4 – Période de référence du forfait et acquisition des JRS  

La période d’acquisition des JRS s’établit sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

A chaque fin de mois, un capital de JRS est attribué́ aux salariés concernés. Ce capital est constitué́ sur la base du temps de présence du collaborateur.

Pour une année complète de travail, ce capital sera égal à 11 jours pour un salarié en forfait 217 jours, ainsi, tout mois de travail effectif à temps plein donne droit à environ 0,92 JRS (0,83 JRS pour un salarié en forfait jour réduit 195 jours et 0,75 jours pour un salarié en forfait jour réduit 174 jours).

Il est rappelé́ que le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est également rappelé́ que le travail le weekend ou un jour férié́ ne peut être effectué qu’à la demande de l’employeur et information préalable des Ressources Humaines.

2.2.5 - Modalités de prise des JRS

Pour s’assurer de la réalité́ de la réduction du temps de travail au sein de Syneos Health Communications France, les JRS doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.

La prise des JRS (qui peut se concevoir par journées entières ou demi-journées) doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et continuité́ de service.

Chaque année, un maximum de 3 JRS seront fixés par l’employeur et communiqués en début d’année civile.

Les autres jours de repos supplémentaires seront proposés par le salarié à la direction avec un maximum d’anticipation (2 semaines avant leur prise effective sauf cas de force majeure).

Ils ne seront acceptés que s’ils sont acquis à la date choisie pour l’absence.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois dans le bulletin de paie.

Il n’est pas possible d’accoler JRS et congés payés.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, les salariés planifieront, avec leur management, leurs activités et leurs charges de travail afin de s’assurer de leurs bonnes répartitions, se donnant notamment comme objectif d’utiliser au moins la moitié de leur JRS sur le premier semestre.

Par ailleurs, la Société incite fortement les salariés à poser prioritairement leurs JRS sur des périodes de plus faible activité, à apprécier en fonction de chaque service.

2.2.6 - Incidence des absences 

Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRS, aux jours de récupération, aux congés pour évènements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition du droit aux JRS.

Les absences pour un autre motif (congé parental, maladie, maternité́ ...) minorent le droit à JRS au prorata temporis.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait (soit 217 jours augmenté des congés payés et des jours fériés chômés pour un forfait jour qui n’est pas réduit).

2.2.7. - Garantie du temps de repos / charge et amplitude des journées de travail 

L’amplitude et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Le respect des plages de repos quotidien et hebdomadaire telles qu’inscrites s’effectuera sous le contrôle de la hiérarchie par tous moyens à sa convenance et ce dans le cadre notamment des heures d’ouverture de l’entreprise.

Néanmoins, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés en concertation avec sa hiérarchie de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Le salarié tiendra directement informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent ou qui peuvent accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, informations qui pourront déboucher sur la mise en place d’un entretien ponctuel spécifique.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, chaque année, un entretien est organisé avec son supérieur hiérarchique pour chaque salarié concerné. Cet entretien pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation …).

Il pourra être abordé avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail passée et prévisible sur la période à venir

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un document sera complété lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

En cas de difficultés dans la mise en place d’actions correctrices décidées à la suite de cet entretien, le salarié concerné sera rencontré par son supérieur hiérarchique ainsi que par un représentant de la Direction des Ressources Humaines, afin qu’après étude de la situation, des solutions concrètes soient dégagées, notamment quant à une éventuelle redéfinition de ses missions et objectifs, ou de formation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’alerter son supérieur hiérarchique par mail ainsi que le service RH.

Celui-ci recevra alors le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Il sera transmis une fois par an, au Comité Social et Economique, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour répondre à ces difficultés.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale spécifique pour les salariés soumis à la convention de forfait en jours sur l’année, et ce afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales et hebdomadaires de repos implique pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il sera explicité aux salariés (règlement intérieur, intégration, notes de services, affichage, charte interne….) que sauf situation exceptionnelle, ils doivent limiter au strict minimum leur usage des outils de communication à distance de l’entreprise et en particulier la messagerie ou le téléphone mobile pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.

De même, le management de l’entreprise sera vigilant pour limiter les contacts par l’envoi de courriels ou par téléphone aux salariés en repos.

Des actions d’information seront engagées pour sensibiliser les collaborateurs et les managers sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l'envoi de courriels pendant le temps de repos.

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Tous les salariés doivent, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, respecter le processus de suivi du temps de travail mis en place au sein de la Société qu’il soit sur support physique ou dématérialisé.

Les absences y étant intégrées, cela permettra, entre autres, de vérifier régulièrement le temps de travail effectué par chaque salarié ainsi que la prise des divers repos et d’alerter en cas de dépassement.

Les déclarations d'activité doivent donc être effectuées en respectant les consignes données par l’entreprise.

ARTICLE 5 – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD :

5.1. – Durée, entrée en vigueur :

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.

Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.

5.2. – Dénonciation, révision, adhésion :

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

5.3. – Règlement des différents :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.4. – Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montrouge, le 30 juin 2020

En 3 exemplaires dont un remis à chaque signataire

Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".

XXXX Pour la société

Élue titulaire au CSE XXXXX – Managing Director France, Communications

ANNEXE 1 : modèle d’avenant forfait jours

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE dont le siège social est situé : 41-45 boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE, représentée par Mme Dominique MARCHAIS, agissant en qualité de Managing Director France, Communications ci-dessous nommée La Société

.

D'une part,

Et :

[Nom du salarié] dont le numéro de Sécurité Sociale est ……, ci-dessous nommée [Le/La Salarié(e)]

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, conclu le ….

Cet avenant prend effet à compter du … et modifie pour l’avenir les dispositions tant contractuelles qu’en usage se rapportant à la durée du travail et à la rémunération du salarié.

ARTICLE 1 - DURÉE DU TRAVAIL

  1. Compte tenu de la nature de ses fonctions, [Le/La Salarié(e)] ne peut suivre l'horaire collectif applicable au sein de son service.

En effet, en tant que (métier), [Le/La Salarié(e)]dispose d’une réelle autonomie afin de répondre aux objectifs demandés en termes d’organisation de son temps de travail.

[Le/La Salarié(e)] remplit notamment les critères suivants :

  • Flexibilité dans ses horaires ou dans la gestion des missions et plannings et non nécessité de suivre un horaire collectif.

  • Accomplissement d’objectifs et non de programmes ou instructions prédéterminées à exécuter.

  • Prise d’initiative nécessaire et indispensable.

  • Autonomie et niveau de responsabilité dans l’accomplissement des fonctions.

    1. Il a donc été décidé de convenir d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du ….

En conséquence, la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 216 jours par période annuelle complète d'activité, auxquels il convient d’ajouter la journée de solidarité, soit 217 jours de travail.

Ce forfait correspond à une période de 12 mois complète de travail fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’APPLICATION

  1. Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord collectif visé à l’article 1.2. des présentes, dont le salarié déclare avoir pris connaissance.

Dans ce cadre annuel, [Le/La Salarié(e)] organise son activité en fonction de sa charge de travail et du respect d’une amplitude raisonnable des journées travaillées.

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

La prise des jours de repos sera validée par le responsable hiérarchique par tous moyens.

Un dispositif de suivi du forfait jours sera mis en œuvre, en tenant un décompte des journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, et aura notamment pour objectif d’assurer un contrôle effectif de l’organisation du travail et de la charge de travail du / de[Le/La Salarié(e)], dans le souci de protection de sa santé et de sa sécurité.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL

  1. Disposant d’une liberté d’organisation de son temps de travail, [Le/La Salarié(e)] devra veiller à ce que sa charge et son amplitude de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.

  2. Il est rappelé à [Le/La Salarié(e)] qu’il est soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les dispositions décrites ci-dessous visent à protéger la santé et la sécurité individuelles du salarié mais aussi l’ensemble de l’équipe salariée qui pourrait pâtir d’une mauvaise gestion du temps de travail de l’un de ses membres.

[Le/La Salarié(e)] s’engage donc sur l’honneur à organiser son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant, en toutes circonstances, ses obligations légales en termes de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), sauf en cas d’augmentation ponctuelle et limitée dans la durée de l’activité constatée et validée par la Direction de l’entreprise. En tout état de cause le salarié s’engage à respecter l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Une répartition exceptionnelle de l’activité certaines semaines sur 6 jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable.

De même, [Le/La Salarié(e)] devra veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

Les moyens de communication informatique à sa disposition pendant les temps impératifs de repos ne doivent pas être utilisés.

Afin de veiller à sa santé et à sa sécurité, chaque année, un entretien sera organisé entre [Le/La Salarié(e)] et son supérieur hiérarchique. Cet entretien pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d’évaluation …).

ARTICLE 4 - DROIT D’ALERTE

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de fonctionnement exprimés dans le présent avenant, [Le/La Salarié(e)] estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à dépasser les règles applicables en matière de durée du travail ou de repos, au cours de la période annuelle, [Le/La Salarié(e)] devra alerter, si possible préalablement, la Direction de l’entreprise par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION

En rémunération de ses fonctions, le salaire annuel brut du/de [Le/La Salarié(e)], correspondant à 217 jours travaillés par an, s’élève à [salaire annuel] €, versés en 12 mensualités égales d’un montant de [salaire mensuel] €.

Il est expressément convenu que la rémunération versée est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui est confiée et des sujétions afférentes, dans la limite du nombre de jours fixés par l’accord.

ARTICLE 4 - FORMALITÉS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est également convenu que l’ensemble des autres dispositions du contrat de travail du salarié et des avenants postérieurs ne concernant ni sa durée du travail ni sa rémunération, demeure inchangé.

Fait à MONTROUGE,

Le XXX

[Le/La Salarié(e)] Pour la société

Dominique Marchais – Managing Director France, Communications

ANNEXE 2 : Modèle d’avenant forfait 39 heures hebdomadaires

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

CONVENTION DE FORFAIT EN HEURE

Entre les soussignés :

La société SYNEOS HEALTH COMMUNICATIONS FRANCE dont le siège social est situé : 41-45 boulevard Romain Rolland 92120 MONTROUGE, représentée par Mme Dominique MARCHAIS, agissant en qualité de Directrice Générale ci-dessous nommée La Société

.

D'une part,

Et :

[Nom du salarié] dont le numéro de Sécurité Sociale [N° SS], ci-dessous nommée [Le/La Salarié(e)]

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, conclu le ….

Cet avenant prend effet à compter du 1er août 2020 et modifie pour l’avenir les dispositions tant contractuelles qu’en usage se rapportant à la durée du travail et à la rémunération du salarié.

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURE

Conformément aux dispositions de l’article L3121-53 et suivants du code du travail, [Le/La Salarié(e)]et la Société ont décidé la mise en œuvre d’une convention de forfait sur la base de 39 heures hebdomadaire, la nature de ses activités le permettant.

[Le/La Salarié(e)] recevra donc une rémunération brute mensuelle de [Salaire Brut Mensuel] € correspondant à un travail de 39 heures par semaine.

Cette rémunération inclue les majorations pour heures supplémentaires à savoir [Salaire 4 HS] € bruts correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine (17,33 heures mensuelles) tenant compte de la majoration légale au taux de 25 %.

Si le Salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions légales.

ARTICLE 2 - FORMALITÉS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est également convenu que l’ensemble des autres dispositions du contrat de travail du salarié et des avenants postérieurs ne concernant ni sa durée du travail ni sa rémunération, demeure inchangé.

Fait à MONTROUGE,

Le XXX

[Le/La Salarié(e)] Pour la société

Dominique Marchais – Managing Director France, Communications

ANNEXE 1 : modalités de transition

Il est convenu que pour l’année 2020 dite « année de transition », les dispositions prévues à l’article 2.2.5 paragraphe 6 prévoyant de se donner comme objectif d’utiliser au moins la moitié des JRS sur le premier semestre ne sont pas applicables.

Cependant, la consigne d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence en planifiant au maximum l’activité et la charge de travail demeure.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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