Accord d'entreprise "CONGES POUR ENFANT MALADE" chez APETIS - ASSOCIATION DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS POUR LE TRAITEMENT DES INADAPTATIONS SCOLAIRES (CMPP)

Cet accord signé entre la direction de APETIS - ASSOCIATION DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS POUR LE TRAITEMENT DES INADAPTATIONS SCOLAIRES et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007009
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE
Etablissement : 48989177000039 CMPP

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail CONGES POUR ENFANT MALADE (2021-05-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE :

CONGES POUR ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS POUR LE TRAITEMENT DES INADAPTATIONS SCOLAIRES (APETIS)

Dont le siège social est situé 2 rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers

Représentée par :

  1. Médecin Directeur du CMPP Gabriel Péri Directrice du CMPP Gabriel Péri

    et du SESSAD François Truffaut. et du SESSAD François Truffaut.

D'une part,

Et :

Les élus titulaires au CSE au sein de l’association.

D'autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

La direction du CMPP Gabriel Péri et du SESSAD François Truffaut a souhaité conclure un accord sur les congés pour enfant malade permettant de fixer un cadre sur la prise de ces congés applicable à l’ensemble des salariés de l’APETIS.

CHAPITRE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  • Rappel des dispositions légales et réglementaires

Légalement : un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’un accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée (article L.1225-61 du code du travail. Aucune ancienneté n’est requise.

La durée du congé est en principe limitée à 3 jours par an par salarié, sauf si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans. Dans cette hypothèse, le congé pour enfant malade peut atteindre une durée de 5 jours au maximum sur une année par salarié. Par conséquent, le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans délais.

La loi n’a pas prévu l’indemnisation de ce congé, sauf en Alsace Moselle (Cass. soc. 19 juin 2002, n° 00-41.736) en application du code civil local, car il s’agit d’une simple autorisation d’absence. Cependant, des dispositions conventionnelles améliorent ce dispositif en prévoyant, notamment, des obligations ou des facultés, pour l’employeur, d’indemniser le congé.

Dans la convention collective du 15 mars 1966 : l’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Les textes conventionnels (articles 24 de la CCNT 66) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie d’un enfant.

L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais. L’employeur n’ayant aucune obligation en la matière, il peut déterminer s’il souhaite faire bénéficier le salarié du maintien de salaire pendant les 3 (ou 5) jours de congés qui s’imposent légalement, ou s’il entend accorder au salarié plus de 3 ou 5 jours de congés rémunérés. De même, l’employeur peut faire le choix d’accorder des congés pour des enfants (gravement) malades de 16 ans ou plus.

  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés.es de l’APETIS, quel que soit le type de contrat ou sa durée.

Le présent accord se substitue à l’usage en cours au sein de l’APETIS concernant les congés pour enfant malade.

CHAPITRE 2 – THEMATIQUE DE L’ACCORD : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES POUR ENFANT MALADE

Les dispositions relatives aux congés pour enfant malade applicables pour les salariés.es de l’APETIS ont les suivantes :

  • Pour les salariés.es ayant 1 seul enfant : le congé sera de 6 jours par année civile jusqu’au 11ième anniversaire de l’enfant, puis application du code du travail, soit 3 jours de congé par année civile jusqu’au 16ième anniversaire de l’enfant.

  • Pour les salariés.es ayant 2 enfants : le congé sera de 7 jours par année civile pour la fratrie jusqu’au 11ième anniversaire du plus jeune enfant, puis application du code du travail, soit 3 jours de congé par année civile jusqu’au 16ième anniversaire du plus jeune enfant.

  • Pour les salariés.es ayant 3 enfants et plus : le congé sera de 8 jours par année civile pour la fratrie jusqu’au 11ième anniversaire du plus jeune enfant, puis application du code du travail, soit, 5 jours de congé par année civile jusqu’au 16ième anniversaire du plus jeune enfant.

Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatif :

  • Dans le cas d’un enfant en situation de handicap. Dans cette situation, l’âge d’attribution de congés sera étendu jusqu’au 20ième anniversaire de l’enfant.

  • Dans le cas d’une situation médicale exceptionnelle, nécessitant notamment des hospitalisations et/ou des examens médicaux réguliers,

L’absence devra être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et la Direction devra être avertie (par téléphone) dans les plus brefs délais.

Ces congés seront rémunérés et pourront être fractionnés en demi-journée.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Suivi de l’accord

Les parties décident de porter à l’ordre du jour du CSE une fois par an un point sur l’application de l’accord. Il s’agira de :

  • veiller à une bonne application de l’accord ;

  • régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de l’application de l’accord.

Article 3 - Formalités d’adoption de l’accord

Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 16 mars 2021.

Article 4 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 5 - Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Article 6 - Révision de l’accord d’entreprise

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires : 1 pour l’employeur, 1 pour le CSE et 1 autre pour les autorités ci-après.

De plus, la direction du CMPP Gabriel Péri et du SESSAD François Truffaut procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Aubervilliers, le 26 mai 2021,

Signature des parties :

Pour l’employeur : Pour le CSE :

Directrice du CMPP Gabriel Péri et Membre titulaire du CSE.

du SESSAD François Truffaut.

Médecin directeur du CMPP Gabriel Péri Membre titulaire du CSE.

et du SESSAD François Truffaut.

Membre titulaire du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com