Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail et Fixation d'un contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006989
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : MACONNERIE COHENDET
Etablissement : 48996744800023

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

et A LA FIXATION D’UN CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

SAS MACONNERIE COHENDET

80 route des Méandres

74 230 LA BALME DE THUY

ENTRE

La SAS MACONNERIE COHENDET, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro SIRET 489 967 448, code NAF : 4399C, et dont le siège social est situé 80 route des Méandres, ZAC des Iles, à 74230 LA BALME DE THUY

Représentée par, Président,

Ci-après dénommée « La Société MACONNERIE COHENDET »,

D’une part,

ET

Le personnel de la société, selon approbation des deux tiers dans le cadre d’un Procès-Verbal de consultation ci-joint,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

  1. Les données sociales et économiques

La SAS MACONNERIE COHENDET, a une activité de Bâtiment liée à la rénovation de chalets, à la construction de bâtiments agricoles ou industriels, et de maisons individuelles.

Elle applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale du Bâtiment (Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment de moins de 10 salariés).

La Société MACONNERIE COHENDET présente un effectif inférieur à 11 salariés consécutifs sur les 12 derniers mois.

Il sera rappelé à titre liminaire que, compte tenu de son effectif, la Société MACONNERIE COHENDET est dépourvue de :

  • délégué syndical ;

  • et d’instances représentatives du personnel.

C’est dans ce contexte que la Société a souhaité recueillir l’approbation du personnel en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise et organise une consultation du personnel sur le présent projet d’accord.

  1. Les objectifs du présent accord

Le présent accord collectif a pour objet :

  • la mise en place d’une annualisation du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail,

  • et la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche du Bâtiment.

Le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année répond ainsi aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise du Bâtiment, qui nécessite de travailler à l’extérieur et donc qui doit faire face aux contraintes climatiques.

D’autant plus que les salariés de la SAS MACONNERIE COHENDET travaillent sur des chantiers situés en montagne, entre 500 et 1500 mètres d’altitude.

Deux périodes distinctes de travail ont été identifiées compte tenu de la saisonnalité de l’activité :

  • une période haute allant de mars à octobre ;

  • et une période basse allant de novembre à février.

En outre, la Société constate une augmentation des demandes de la clientèle, une augmentation du temps de travail du personnel, qui s’explique par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes, et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.

En conséquence, les parties souhaitent recourir à l’organisation de l’annualisation du temps de travail qui permet de répondre au mieux aux impératifs de l’activité par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, puisque les dispositions conventionnelles applicables ne le prévoient pas.

Les objectifs sont de permettre aux salariés de travailler davantage en période haute et de compenser en partie les heures effectuées sur cette période par du repos en période basse.

Ce dispositif contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.

Un calendrier prévisionnel a été établi afin que les salariés soient en mesure de connaître par avance leur rythme de travail. Ce calendrier fixe les périodes de congés payés, au nombre de 32 jours annuels, les horaires sur les périodes basses et hautes, les jours fériés, les jours non travaillés et les repos.

Le présent accord collectif se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet au sein de la Société MACONNERIE COHENDET.

  1. Le contenu du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu de définir les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise pour l’ensemble de ses salariés.

Il a été convenu d’appliquer une durée du travail annuelle de 1935 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de 43 heures par semaine ou 186.34 heures mensuelles.

Le présent accord collectif respectera les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tout en appliquant les dispositions de cet aménagement relevant du champ de la négociation collective.

En outre, conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise contient :

  • la définition des modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail pour l’ensemble des salariés ;

  • le champ d’application territorial et professionnel (art. L.2222-1 c.trav.) ;

  • la forme et le délai du renouvellement ou de la révision du présent accord (art. L.2222-5 c.trav.) ;

  • les conditions de suivi et les clauses de rendez-vous (art. L.2222-5-1 c.trav.) ;

  • les conditions de la dénonciation de l’accord (art. L.2222-6 c.trav.).

De plus, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche du Bâtiment (moins de 10), en application de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Et fixera l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  1. Validation du présent accord (Ratification par approbation à la majorité des 2/3):

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Il porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévu par le Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22, le présent accord fera l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société MACONNERIE COHENDET a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.

La Consultation du personnel est fixée au 28 février 2023.

Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé non écrit.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à la SAS MACONNERIE COHENDET.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société c’est-à-dire à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail.

Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient à intégrer la SAS MACONNERIE COHENDET.

TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Définition de l’annualisation

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année.

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent fixer la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 43 heures pour les salariés à temps plein.

Article 2 – Durée annuelle de travail retenue

Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public visées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1935 heures, journée de solidarité non comprise.

Afin d'obtenir cette valeur de 1935 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte 365 Jours
2 jours de repos hebdomadaires - 104 Jours
En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche en 2023 - 9 Jours
5 semaines de congés payés - 25 Jours

Un collaborateur travaille en moyenne donc

227 = 365 — (104+9+25)

227 Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine

(227/5 = 45.4 semaines)

45 Semaines arrondies

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

(45 semaines * 43h/semaine) = 1.935

1.935 Heures
L'administration effectue un arrondi à 1.935 Heures
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle 1.942 Heures

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année dans la limite de 1935 heures, hors journée de solidarité, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 43 heures.

En réalité, comme les salariés de l’entreprise bénéficient de 32 jours de congés payés et non de 25 jours, le nombre de jours travaillés est de 220 à l’année (hors travaux exceptionnels sur certains samedis).

Article 3 – Période de référence

Les parties ont convenu de fixer comme période de référence celle comprise entre le 1er mai N-1 et le 30 avril N de chaque année.

Article 4 – Heures supplémentaires

Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures (correspondant à la durée légale du travail de 35 h), conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de la Société MACONNERIE COHENDET définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 43 heures pour effectuer 1935 heures de travail effectif au total.

Il est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur la base de 1935 heures, soit 43 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année, les heures comprises entre 1607 heures et 1935 heures sont des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré. Ces heures supplémentaires seront lissées et rémunérées mensuellement et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à savoir :

  • 25% pour les 8 premières heures,

  • Et 50% pour chacune des heures suivantes.

Toutefois, dans le cadre de l’annualisation, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 43 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures se compenseront en effet avec les périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 43 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération.

Ainsi à la fin de la période de référence fixée au 30 avril, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1935 heures de travail annuelles, et non compensées par des récupérations seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois d’avril.

Le taux de majoration des heures supplémentaires constaté en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment applicable et aux dispositions légales.

Ces heures s’imputeront sur le contingent et donneront lieu aux contreparties conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 5 – Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :

  • 48 heures maximales par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les salariés travaillant à temps plein.

Comme cela a déjà évoqué, l’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de la Société et de ses besoins.

Ainsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la saison haute, de mars à octobre, au-delà de la durée de travail de 43 heures hebdomadaires, seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant la période basse d’activité, et ce sur la période annuelle de référence.

  • Décompte et suivi du temps de travail

Le temps de travail sera contrôlé par les fiches de relevés d’heures.

Chaque salarié renseignera au sein de sa feuille d’heure le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué.

Cette feuille d’heures est signée par le salarié et transmise chaque fin de semaine à la direction.

Cette feuille est remplie sur la base d’un système auto-déclaratif par le salarié.

Sur cette feuille, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Le salarié a donc connaissance chaque mois du nombre d’heures porté à son compteur.

Le salarié a la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération ou RTT.

Les dates des jours de récupération à prendre en repos sont en partie imposées et en partie fixées au libre choix du salarié.

Les dates imposées des jours de repos sont portées à la connaissance des salariés par le planning prévisionnel annuel.

Pour la fixation des jours de repos au libre choix des salariés, ces derniers devront en faire la demande auprès de leur chef d’équipe et de la direction, au moins 15 jours à l’avance et indiquer ces jours sur leur relevé d’heures.

Enfin, le salarié sera informé en fin d’année de référence par un document des heures de travail total accomplies depuis le début de la période annuelle (de référence).

Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.

  • Suivi de la charge de travail

Afin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, l’entreprise organisera un entretien de suivi annuel, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués :

-La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir).

-L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée sur la base de 186,34 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 43 heures hebdomadaires (43*52/12).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée.

  • Absences en cours de période de référence

Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération sur la base du temps prévu au contrat de travail (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.

  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées.

En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.

A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la Société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.

En cas d’embauche du salarié en cours de la période de référence, le nombre d’heures annuelles de travail devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.

Article 7 – Calendrier prévisionnel, Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

  • Élaboration du calendrier prévisionnel

Un calendrier d’activité prévisionnel a été élaboré pour l’année par la Direction en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité de l’entreprise.

Il comprend :

  • L’accomplissement d’un horaire collectif moyen de 42.5 heures de travail par semaine sur la période basse, avec des semaines inférieures à 35 heures,

  • L’accomplissement d’un horaire collectif moyen de 45 heures de travail par semaine sur la période haute,

  • La pose de 27 jours de congés imposés (8 jours à Noël, 12 jours sur le mois d’août, 7 jours la première semaine de janvier) et 5 jours de congés librement posés par les salariés, 

  • Les jours fériés qui ne sont pas travaillés au sein de l’entreprise,

  • 2 jours non travaillés obligatoirement en janvier, et un jour en février,

  • Et des journées de récupération en repos.

Ce calendrier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et porté à la connaissance des salariés.

  • Modification du calendrier prévisionnel

L'horaire collectif prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel pourra être exceptionnellement modifié, par voie d’affichage, notamment pour les motifs suivants :

  • Contraintes organisationnelles de l’équipe au sein de laquelle travaille le salarié,

  • Contraintes techniques (accès chantiers, équipements particuliers …),

  • Réalisation de chantiers spécifiques (rénovation d’un refuge) ou travail exceptionnel un samedi pour rattraper un retard ou ne pas bloquer le corps de métier suivant …

La Direction respectera un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée pour informer les salariés du changement d’horaires.

Ce délai peut être réduit à 1 semaine lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins.

L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.

L'horaire de travail d'un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l'horaire collectif faisant l'objet du calendrier annuel d'activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif. Toutefois, la demande formelle et en amont du salarié auprès de sa Direction est exigée. Les besoins du service et des clients resteront prioritaires.

Titre III - DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Article 2 – Durée maximale de travail et repos

  • Durée maximale du travail, quotidienne et sur 12 semaines consécutives

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent de déroger par le présent accord collectif à la durée maximale quotidienne de 10 heures en la portant à 12 heures, à titre exceptionnel en fonction des besoins, pendant les périodes de haute saison précédemment définies.

De même, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du Code du travail, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.

Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de ces dérogations dans le cadre du présent accord en portant la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Durée maximale absolue hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions d’ordre public contenues à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ».

  • Repos hebdomadaire et quotidien

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période de haute saison, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. 

  • Pauses et repas

Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Les temps de pauses consacrés aux repas sont également exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Article 3 – Temps de trajet

  • Rappel des principes

Il sera rappelé qu’il existe différents temps de déplacements dont les régimes juridiques sont distincts.

Ainsi, le trajet domicile du salarié -> lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour se rendre depuis le domicile du salarié sur le lieu de la mission du contrat de travail (chantier) ne constitue pas non plus un temps de travail effectif.

En cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l’objet toutefois d’une contrepartie en repos ou financière.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers) constitue du temps de travail effectif.

  • Indemnisation des temps de déplacements professionnels

Le trajet correspond à la nécessité, pour les ouvriers et chefs d’équipe itinérants, de se rendre quotidiennement sur le chantier, lieu de travail, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail.

Il est convenu de rémunérer ce temps de trajet par le versement d’une indemnité dite de trajet, conformément aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment applicable à la Société.

Aussi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement, comprenant l’aller et le retour, l’amplitude que représente pour l’ouvrier et les chefs d’équipe le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le lieu de travail (le chantier) avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Aussi les parties reconnaissent que ce temps de déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif.

Le passage par le siège social de l’entreprise étant facultatif, le temps de travail effectif débute sur le chantier.

Ce temps de déplacement professionnel sera ainsi comptabilisé et rémunéré par la Société sous la forme d’une indemnité de trajet mentionnée comme telle mensuellement sur le bulletin de paie.

Les parties choisissent d’appliquer, pour définir le montant de l’indemnité de trajet, le barème prévu par la Convention collective du Bâtiment (ouvriers moins de 10 salariés), négocié pour la Haute Savoie, sous forme de zones concentriques, le point de départ de ces zones étant fixé au siège social de l’entreprise.

Ces indemnités de trajet seront versées aux salariés suivants : les chefs d’équipe, les maçons, les aides maçons, et les manœuvres.

Le chauffeur et le responsable de la maintenance du matériel ne sont pas concernés.

Enfin, dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, la Société réaffirme le principe qu’il est interdit d’utiliser les véhicules de service mis à la disposition par l’entreprise le week end, sauf de manière exceptionnelle, si la journée du samedi est travaillée.

TITRE IV : LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que la Société MACONNERIE COHENDET peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 I, 2° du Code du travail.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel s’ils existent.

Article 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 380 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :

  • une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,

  • et une majoration de 50% pour chacune des heures suivantes.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conditions de ce dépassement

A titre exceptionnel, et sur demande de la Société, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1, dans le respect des durées maximales de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel, s’ils existent.

Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Article 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

5.1 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

5.2 – Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

5.3 – Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions de l’article D.3121-18 du Code du travail.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M)

Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date et la durée du repos,

  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature

  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)

  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.

5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).

5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord / validité :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 28 Février 2023 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord collectif auprès de la Dreets 74 et sera applicable à compter du 01 janvier 2023.

  1. Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :

Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, lors d’une réunion du personnel, à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  1. Substitution :

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, c’est-à-dire par approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires.

L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la révision, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.

Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

  1. Dénonciation :

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux parties signataires.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur et l’employeur notifie la dénonciation à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la dénonciation, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La durée du préavis est de 3 mois.

L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.

Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.

  1. Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.

L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à l’organisation syndicale patronale du Bâtiment à l’adresse email suivante : accords@lebatiment.fr

Fait à LA BALME DE THUY, le 13 février 2023

Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de salariés, un exemplaire original pour l’employeur, et un exemplaire original en vue de chaque dépôt.

La SAS MACONNERIE COHENDET

, Président

Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du 28 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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