Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE EN JOURS ET SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005470
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : L CHANVRE
Etablissement : 49029360200028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE EN JOURS ET SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre

La société LCHANVRE

dont le siège social est à 2 Route de Plouvenez – 22570 GOUAREC

dont le numéro de SIRET est le 49029360200028

le code APE/NAF 1041A

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction de la société LCHANVRE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes entrant dans le champs d’application définis à l’article 1-1 du présent accord. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Pour le personnel non concerné par le forfait annuel en jours, la société LCHANVRE souhaite également, mettre en place un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) des heures supplémentaires, afin de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maitrisée du temps de travail de l’ensemble de ses salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à la mise en place du forfait annuel en jours et du Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

Il est convenu que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et que la mise en place du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ne devra pas perturber l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs

  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application

  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire

  • des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail sur le forfait jour.

  • des articles L 3121-28, L 3121-30 et L3121-33 du code du travail sur le Repos Compensateur de Remplacement

TITRE 1 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1.1 – PERSONNEL CONCERNÉ

Les salariés de la société LCHANVRE qui pourront prétendre au forfait annuel en jours appartiennent à la catégorie :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 1.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

1.2.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité.

La période de référence est l’année civile.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il est possible de prévoir pour un salarié un nombre de jour inférieur au forfait annuel de 218 jours.

Cette mention devra être prévue aux contrats de travail. Les modalités de répartition éventuelles des jours de travail et des jours de repos seront définies par accord entre l’entreprise et les salariés concernés.

En plus de son droit à congés payés chaque salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre de jours est calculé chaque année, selon les modalités suivantes : nombre de jours calendaires sur l’année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés – nombre de jours ouvrés fériés sur la période de référence – nombre de jours prévus au forfait.

1.2.2 – Entrée/sortie en cours d’année dans les effectifs

  • Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos à prendre pour le salarié en forfait annuel en jours sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

La méthode de calcul consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés) x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année civile.

Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a le droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante  payer les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris), à savoir :

Nombre de jours ouvrés de présence (y compris jours fériés et jours de repos) x rémunération journalière (la rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année).

1.2.3 – Temps de repos

Le salarié disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ainsi qu’au temps de pause dans la journée.

Pour rappel, le temps de repos quotidien est de 11 heures et le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Le temps de pause minimum est de 20 minutes après 6 heures de travail.

Toutefois, le salarié devra respecter les temps de pause déjeuner pratiquer dans la société.

Dans le respect du principe du droit à la déconnexion, l’employeur s’engage à ne pas contacter le salarié entre 21 heures et 8 heures du matin sauf réunion de travail programmée ainsi que le dimanche et les jours fériés chômés par la structure.

1.2.4 – Rachat de jours de repos

Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours sera signé. Il déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant sera valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. 

Toutefois, le nombre de jours de repos pouvant être racheté est limité à 10 jours par an.

1.2.5 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce décompte est destiné à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés devront impérativement auto déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau Excel mis à leur disposition par l’entreprise sur leur poste de travail, celui-ci sera à remplir toutes les semaines, afin d’être rigoureux dans le suivi de son temps de travail effectué.

Les enregistrements définis sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués. Ces enregistrements devront inscrire les jours travaillés, les jours de repos, en tant que JNT, les jours de congés payés (5 semaines par année), jours de congés conventionnels.

1.2.6 – Bilan individuel

Conformément à l’article L. 3121-46 du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son temps de travail dans l’entreprise, l’équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

L’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Le salarié bénéficiera aussi d’un droit d’alerte, lui permettant de faire savoir les difficultés qu’il rencontre dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur devra alors le recevoir et mettre en place les mesures nécessaires afin de faire face aux difficultés avérées.

1.2.7 – Rémunération

La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.

La rémunération minimale brute annuelle ne pourra être inférieure à 28 000€ pour 218 jours.

La rémunération mensuelle brute est ainsi égale 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée des absences indemnisées ou non conformément à la législation en vigueur.

TITRE 2 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Les parties ont fait le choix de permettre aux salariés de l’entreprise, qui ne seraient pas soumis à une durée du travail décomptée sur la base d’un forfait annuel en jours, de pouvoir bénéficier de Repos Compensateur de Remplacement en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires.

ARTICLE 2.1 – SALARIES CONCERNÉS

La partie du présent accord sur la mise en place du Repos Compensateur de Remplacement s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LCHANVRE, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein soumis à un décompte du temps de travail en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine.

Ne sont donc pas concernés les salariés dont la durée du travail est évaluée sur la base d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2.2 – LES HEURES CONCERNÉES ET LE TAUX DE MAJORATION

Les parties rappellent que :

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures dans le respect des obligations du Code du Travail.

  • Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération ou à Repos Compensateur de Remplacement.

Les parties conviennent que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures pourront faire l’objet d’une contrepartie intégrale en Repos Compensateur de Remplacement.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donnera droit à un Repos Compensateur de Remplacement équivalent à 1 heure et 15 minutes (repos équivalent au 25% de majoration);

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donnera droit à un Repos Compensateur de Remplacement équivalent à 1 heure et 30 minutes (repos équivalent au 50 % de majoration);

Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées intégralement en repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

ARTICLE 2.3 – MODALITES RELATIVES A LA PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La prise du Repos Compensateur de Remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement du service concerné.

2.3.1 – Droit d’ouverture et décompte du Repos Compensateur de Remplacement

Les parties conviennent que le droit au Repos Compensateur de Remplacement est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint une journée de travail (soit 7 heures).

Le Repos Compensateur de Remplacement pourra se prendre par demi-journée ou par journée, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée (soit 3.5 heures) ou la journée de travail (soit 7 heures).

Le solde disponible en heures sera visible sur le bulletin de paie.

2.3.2 – Conditions relatives à la prise du Repos Compensateur de Remplacement

Les demi-journées ou les journées de Repos Compensateur de Remplacement pourront être prises à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins cinq (5) jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles) ou à l’initiative du salarié sous réserve de respecter les conditions définies ci-après.

Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à Repos Compensateur de Remplacement, devra formuler par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, mail…) sa demande auprès de son responsable hiérarchique, au moins dix (10) jours ouvrés avant le premier jour d’absence. Cette demande devra notamment indiquer la ou les date(s) ainsi que la durée du repos souhaité.

Une réponse sera apportée par le responsable hiérarchique, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la demande d’absence. Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la ou les date(s) de repos demandée(s) par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise ou d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise. Dans ce cas, le repos demandé par le salarié devra nécessairement être reporté.

2.3.3 – Délai de prise du Repos Compensateur de Remplacement

Il convient de permettre au salarié de planifier le Repos Compensateur de Remplacement, à une date la plus proche possible du travail l’ayant engendré. Ainsi, le collaborateur devra, à partir de la réalisation de la condition d’ouverture, demander à son responsable hiérarchique de prendre son Repos Compensateur de Remplacement à la ou les date(s) de son choix dans le délai maximum de six (6) mois.

Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

2.3.4 – Rémunération durant la prise du Repos Compensateur de Remplacement

La période de la prise du Repos Compensateur de Remplacement, étant assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés, l’employeur maintien le salaire du salarié pendant l’intégralité de celle-ci.

2.3.5 – Paiement en fin de période

La période de référence étant l’année civile, les parties conviennent que si le reliquat de Repos Compensateur de Remplacement n’atteint pas, au 31 décembre de l’année en cours, une journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.

Les personnes qui le souhaitent pourront, à leur demande, se faire rémunérer leur solde d’heures de Repos Compensateur de Remplacement au 31 décembre de chaque année. Le paiement interviendra sur la paie du mois de janvier N+1.

TITRE 3 – L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/05/2023. Pour les salariés concernés par le forfait annuel en jours, pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.

TITRE 4 – LA DURÉE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.1 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

TITRE 5 – LE DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à GOUAREC, le 20/04/2023

Le représentant de la société

Les salariés

PV de consultation du 20/04/2023

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Fait le 20/04/2023, à GOUAREC

Question posée : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année et à la mise en place du repos compensateur de remplacement ? »

Liste d’émargement du personnel

Ratification au 2/3 des salariés

NOM Prénom Signature

Total salariés :

Ratification du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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