Accord d'entreprise "Accord droit syndical" chez MONDIAL ASSISTANCE - AWP FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDIAL ASSISTANCE - AWP FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09318001283
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AWP France SAS
Etablissement : 49038175300055 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 ACCORD DIALOGUE SOCIAL (2019-10-29) ACCORD SUR LA COMPOSITION DE L’UES ALLIANZ PARTNERS ET LA MISE EN PLACE D’UN CSE CENTRAL D’UES (2019-06-06) AVENANT N°2 ACCORD DIALOGUE SOCIAL (2020-12-03) Protocole d'accord portant sur les communications syndicales (2021-07-09) ACCORD SUR LA COMPOSITION DE L’UES ALLIANZ PARTNERS ET LA MISE EN PLACE D’UN CSE CENTRAL D’UES (2022-11-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Direction de AWP France S.A.S. représentée par XXXX, Directeur Ressources Humaines

- La Direction de Fragonard Assurances représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT – Fédération des Services représentée par …………………………………….. dûment mandaté aux fins des présentes.

CFE / CGC Syndicat National de l’Assurance, de la Prévoyance et de l’Assistance représenté par …………………………………………, dûment mandaté aux fins des présentes.

CFTC - Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance (SN2A) représenté par …………………………………………, dûment mandaté aux fins des présentes.

CGT – Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance représentée par …………………………………………, dûment mandatée aux fins des présentes.

CGT – FO – Fédération des Employés et Cadres / Section fédérale des assurances représentée par …………………………………………dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

SOMMAIRE

PARTIE I : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 9

TITRE I : STRUCTURE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 9

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 9

Article 1 : COMPOSITION DU CSE 9

Article 1.1 : Délégation du personnel 9

Article 1.2 : Présidence du CSE 9

Article 1.3 : Représentant syndical 9

Article 1.4 : Autres participants 10

Article 2 : DUREE ET FIN DU MANDAT DE LA DELEGATION DU PERSONNEL 10

Article 2.1 : Durée du mandat 10

Article 2.2 : Nombre de mandats 10

Article 2.3 : Fin des mandats et remplacement des membres de la délégation du personnel 10

Fin des mandats 10

Remplacement des membres de la délégation du personnel 10

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 11

Article 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 11

Article 2 : COMPOSITION DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11

Article 2.1 : Composition des CSSCT 11

Article 2.2 : Désignation des CSSCT 11

Article 3 : DUREE ET FIN DES MANDATS DES MEMBRES DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11

CHAPITRE III : LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES ET LES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES 11

Article 1 : DEFINITION DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 11

Article 2 : PERIMETRE D’IMPLANTATION DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 11

Article 3 : NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 12

Article 4 : DESIGNATION ET STATUT DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES 12

Article 5 : DUREE ET FIN DES MANDATS DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES 12

CHAPITRE IV : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 12

Article 1 : LA COMMISSION ECONOMIQUE 12

Article 2 : LA COMMISSION FORMATION 12

Article 3 : LA COMMISSION INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT 13

Article 4 : LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE 13

Article 5 : LA COMMISSION PROTECTION SOCIALE 13

Article 6 : LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 13

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 14

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 14

Article 1 : ATTRIBUTIONS DU CSE 14

Article 1.1 : Attributions générales 14

Article 1.2 : Compétences exclusives du CSE : 14

Article 1.3 : Attributions en matières d’activités sociales et culturelles 14

Article 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE 14

Article 2.1 : Règlement intérieur 14

Article 2.2 : Réunions 14

Périodicité des réunions 15

Ordre du jour 15

Votes et délibérations 15

Procès-verbal 15

Article 3 : CONSULTATIONS DU CSE 16

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 16

Article 1 : ATTRIBUTIONS DES CSSCT 16

Article 1.1 : Prévention des risques professionnels 16

Article 1.2: Inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail 17

Article 1.3 : Conduite des alertes et enquêtes 17

Article 2 : FONCTIONNEMENT DES CSSCT 17

Article 2.1 : Présidence des CSSCT 17

Article 2.2 : Fréquence et organisation des réunions 17

Article 2.3 : Conduite des alertes et enquêtes 18

CHAPITRE III : LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 18

Article 1 : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 18

Article 2 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES 18

CHAPITRE IV : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 18

Article 1 : LA COMMISSION ECONOMIQUE 18

Article 1.1 : Attributions de la commission économique 18

Article 1.2 : Fonctionnement de la commission économique 19

Article 2 : LA COMMISSION FORMATION 19

Article 2.1 : Attributions de la commission formation 19

Article 2.2 : Fonctionnement de la commission formation 19

Article 3 : LA COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT 19

Article 3.1 : Attributions de la commission d’information et d’aide au logement 19

Article 3.2 : Fonctionnement de la commission d’information et d’aide au logement 20

Article 4 : LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE 20

Article 4.1 : Attributions de la commission égalité professionnelle 20

Article 4.2 : Fonctionnement de la commission égalité professionnelle 20

Article 5 : LA COMMISSION PROTECTION SOCIALE 21

Article 5.1 : Attributions de la commission protection sociale 21

Article 5.2 : Fonctionnement de la commission protection sociale 21

Article 6 : LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 21

Article 6.1 : Attributions de la commission activités sociales et culturelles 21

Article 6.2 : Fonctionnement de la commission activités sociales et culturelles 21

TITRE III : MOYENS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 21

CHAPITRE I : HEURES DE DELEGATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 21

Article 1 : LES CREDITS D’HEURES 21

Article 1.1 Les membres élus du CSE 21

Article 1.2 : Les représentants syndicaux au CSE 21

Article 1.3 : Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 21

Article 1.4 : Les membres de la commission questions sociales 22

Article 1.5 : Les membres du bureau du CSE 22

Article 1.6 : les membres des commissions du CSE 22

Article 2 : UTILISATION DU CREDIT D’HEURE DE DELEGATION 22

Article 2.1 : Mutualisation 23

Article 2.2 : Possibilité de report 23

CHAPITRE II : MOYENS ADMINISTRATIFS ET MATERIELS DU CSE 23

Article 1 : CONTRIBUTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES 23

Article 2 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 23

Article 3 : TRANSFERT ENTRE LES BUDGETS DU CSE 24

Article 4 : LOCAUX 24

PARTIE II : DROIT SYNDICAL DANS l’ENTREPRISE 24

CHAPITRE I : LES DELEGUES SYNDICAUX 24

CHAPITRE II : LES SECTIONS SYNDICALES 25

CHAPITRE III : LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 25

Article 1 : CREDITS D’HEURES DE DELEGATION 25

Article 1.1 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux 25

Article 1.2 – Crédit d’heures de délégation de la section syndicale d’entreprise 25

Article 2 : Les moyens matériels des sections syndicales 25

Article 2.1 Locaux 25

Article 2.2. Accès aux NTIC 26

Article 2.3 Liberté de circulation 26

Article 2.4 Panneaux d’affichage 27

Article 2.5. Diffusion de tracts 27

Article 2.6 Collecte des cotisations 27

Article 2.7. Réunions avec les adhérents de la section syndicale d’entreprise 27

CHAPITRE IV – PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 27

Article 1– Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 27

Article 1.1 Contenu de la négociation 27

Article 1.2 Périodicité de la négociation 28

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au travail 28

2.1 Contenu de la négociation 28

2.2 Périodicité de la négociation 28

Article 3 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers 28

3.1 Contenu de la négociation 28

3.2 Périodicité de la négociation 29

PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES 29

CHAPITRE I : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 29

Article 1 : ORGANISATION, ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 29

Article 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 30

CHAPITRE II : TEMPS DE REUNION 30

CHAPITRE IIII : BONS DE DELEGATION 30

PARTIE IV: VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 31

Titre I : MESURES TRANSITOIRES 31

Article 1 : Champ d’application 31

Article 2 : Mise en place d’une cellule spécifique d’orientation et d’accompagnement 31

Article 2.1 : Définition de la cellule d’orientation et d’accompagnement 31

Article 2.2 : Missions de la cellule d’orientation et d’accompagnement 31

Article 3 : Les mesures spécifiques d’accompagnement 32

Article 3.1 :  Bilan de compétences et d’orientation 32

Article 3.2 : Actions de formation spécifique 32

Titre II : PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 33

CHAPITRE I  : PRINCIPES DIRECTEURS 33

CHAPITRE II : GESTION DE CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 33

Article 1 : ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT 33

Article 2 : BILAN DE FIN DE MANDAT 33

Article 2.1 : Bilan de fin de mandat 33

Article 2.2 : Bilan de compétences et d’orientation 34

Article 3 : ENTRETIEN DE CARRIERE ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL 34

Article 3.1 : Entretien de carrière 34

Article 3.2 : Entretien professionnel 34

Article 4 : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET GARANTIE DE REMUNERATION 34

Article 5 : MAINTIEN DE L’EMPLOYABILITE ET GARANTIE DE FORMATION 35

Article 5.1 : Maintien de l’employabilité 35

Article 5.2 : Garantie de formation 35

PARTIE V : VOTE ELECTRONIQUE 35

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 35

CHAPITRE 2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 35

Article 1 - Prestataire 35

Article 2.- Caractéristiques du système 36

Article 3 – Contrôle, information et formation 36

Article 4 - Vote à bulletin secret sous enveloppe 37

Article 5 – Participation 37

Article 6– Conservation des données 37

PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES 38

Article 1 : Entrée en vigueur 38

Article 2 : Publication et dépôt 38

ANNEXE 1 39

ANNEXE 2 – SYNTHESE 40


Préambule :

Le 15 septembre 2017 a été promulguée la loi n°2017-1340 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Six ordonnances ont été prises sur le fondement de cette loi dont l’Ordonnance n°2017-1386 relative « à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ».

Ces ordonnances ont été ratifiées par la loi du 29 mars 2018.

Ces textes réforment en profondeur les institutions représentatives du personnel et visent à simplifier et renforcer le dialogue économique et social au sein des entreprises grâce à la création du comité social et économique (CSE), issu de la fusion des trois instances de représentation du personnel : délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Cette réforme a ainsi rendu caduques les dispositions du « Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical et aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel » du 22 juin 2007 et son avenant du 20 juin 2008 relatives aux instances représentatives du personnel. Estimant que cette réforme remettait en cause l’économie générale de l’accord dans l’ensemble de ses dispositions, il a été dénoncé par l’Entreprise, le 6 février 2018.

Par ailleurs, il est rappelé qu’AWP France appartient à l’UES AWP dont le périmètre est fixé par accord collectif en date du 31 août 2007 et qui inclut notamment la société Fragonard Assurances étant précisé qu’au jour de la signature de cet accord Fragonard Assurances n’employait aucun collaborateur. Or à compter du 1er janvier 2019, il est convenu que Fragonard Assurances emploiera des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de conclure un nouvel accord sur le dialogue social au sein de l’Entreprise.

Celui-ci vise ainsi à :

  • mettre en place une représentation du personnel commune aux salariés d’AWP France et Fragonard Assurances ;

  • mettre en place le Comité Economique et Social tout en assurant que les intérêts de l’ensemble des salariés des sites des Entreprises concernées soient convenablement représentés et que les représentants des salariés disposent d’une vision exhaustive des enjeux de l’entreprise;

  • doter les nouvelles instances représentatives du personnel de moyens suffisants et cohérents au regard des attributions qui leur sont confiées ;

  • permettre de gérer le quotidien des collaborateurs sur les sites ;

  • organiser les conditions d’un dialogue social efficace dans l’entreprise ;

  • reconnaitre et valoriser les responsabilités et les compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux au cours et à l’issue de leur mandat ;

  • mettre en place le vote électronique.

Il est par ailleurs rappelé que les mandats des membres du Comité d’établissement, du Comité Central d’UES, des délégués du personnel et par voie de conséquence des représentants syndicaux et membres des CHSCT expirent à la date de mise en place du CSE.

Au plus tard lors du premier tour des élections du CSE, les mandats des délégués syndicaux prendront fin également. De nouvelles désignations pourront intervenir dans les conditions prévues par les textes.

Il est enfin rappelé que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les moyens accordées au niveau national à travers la branche professionnelle.

Enfin, les parties rappellent que, le respect de la Constitution et des lois s’imposant à tous, la liberté d’opinion est reconnue à chacun ainsi que le droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Code du travail.

En aucun cas les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge ou le fait d’appartenir ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque.

En particulier, il ne sera pas tenu compte d’une telle appartenance ou non appartenance pour arrêter toutes décisions en ce qui concerne l’embauche et les mesures de discipline et de licenciement, les conditions de répartition du travail, la rémunération, l’avancement et la promotion.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :

PARTIE I : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE I : STRUCTURE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Les parties conviennent qu’AWP France SAS et Fragonard Assurances formeront, au sein de l’UES AWP, un établissement unique pour la représentation du personnel.

Par conséquent, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, et notamment aux dispositions des articles L.2311-1 et suivants du Code du travail, un Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE) commun est mis en place au niveau d’AWP France SAS et de Fragonard Assurances. Ce CSE commun représentera l’ensemble des salariés d’AWP France et de Fragonard Assurances.

Article 1 : COMPOSITION DU CSE

Article 1.1 : Délégation du personnel

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du Travail, la délégation du personnel au CSE est composée, au jour de la signature du présent accord, de 21 membres titulaires et 21 membres suppléants.

Les parties précisent que ce nombre pourra être amené à évoluer en fonction des effectifs de l’Entreprise.

Il appartiendra au CSE de désigner, parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire ;

  • un trésorier ;

  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail.

Il appartiendra également au CSE de désigner, parmi ses membres titulaires ou suppléants :

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier adjoint.

Ils assisteront de plein droit aux réunions du CSE.

Article 1.2 : Présidence du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs appartenant à la Direction des Ressources Humaines.

Article 1.3 : Représentant syndical

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical au comité social et économique.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées par la loi.

Article 1.4 : Autres participants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions du CSE sur les seuls points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Article 2 : DUREE ET FIN DU MANDAT DE LA DELEGATION DU PERSONNEL

Article 2.1 : Durée du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Article 2.2 : Nombre de mandats

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

La limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élu au comité social et économique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.

Article 2.3 : Fin des mandats et remplacement des membres de la délégation du personnel

Fin des mandats

Les fonctions des membres de la délégation du personnel prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible.

Les membres de la délégation du personnel conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Remplacement des membres de la délégation du personnel

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre titulaire de la délégation du personnel cesse ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Lorsqu’un membre suppléant de la délégation du personnel cesse définitivement ses fonctions, soit par démission de son mandat, soit en raison de la rupture de son contrat de travail, il est remplacé par le candidat non élu présenté régulièrement sur la même liste aux dernières élections professionnelles, appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le remplaçant est ainsi désigné élu suppléant.

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Compte-tenu de leur spécificités, les parties signataires conviennent qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après désignée CSSCT ) sera instituée au sein de chacun des sites de l’entreprise, à savoir :

  • Une CSSCT sur le site de Saint-Ouen ;

  • Une CSSCT sur le site de Fragonard-Bessières ;

  • Une CSSCT sur le site du Mans.

Article 2 : COMPOSITION DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Composition des CSSCT

Chaque CSSCT est composée de 6 membres.

Article 2.2 : Désignation des CSSCT

Conformément aux dispositions légales, les membres des CSSCT sont désignés exclusivement parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel du CSE.

Les membres des CSSCT devront être rattachés au site d’implantation de la CSSCT pour laquelle ils sont désignés.

Ils sont désignés par une résolution du CSE.

Par ailleurs, un membre des moyens généraux assistera aux réunions des CSSCT lorsque les points mis à l’ordre du jour l’exigent.

Article 3 : DUREE ET FIN DES MANDATS DES MEMBRES DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le mandat des membres des CSSCT prend fin automatiquement à l’expiration du mandat des membres du CSE.

Lorsqu'un membre des CSSCT cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent et rattaché au site d’implantation de la CSSCT concernée.

CHAPITRE III : LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES ET LES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES

Article 1 : DEFINITION DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

Afin notamment de permettre une application harmonisée des politiques de l’entreprise et du Groupe, de réguler leurs impacts sur le collectif de travail, d’accompagner les aspects collectifs des transformations de l’entreprise et d’assurer la remontée du terrain, les parties signataires conviennent de la création d’une commission dite « Commission Questions Sociales ».

Les attributions de cette commission seront détaillées au Titre II de la Partie 1 du présent accord.

Article 2 : PERIMETRE D’IMPLANTATION DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

La Commission Questions Sociales est une commission unique mise en place au niveau de l’ensemble constitué par AWP France et Fragonard Assurances.

Article 3 : NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

La Commission Questions Sociales est composée de 12 membres appelés « Correspondants locaux des questions sociales » répartis de la manière suivante :

  • 4 membres représentants du site de Saint-Ouen, dont au moins un représentant des cadres, sauf en cas de carence de candidature cadre ;

  • 4 membres représentants du site de Fragonard Bessières, dont au moins un représentant des cadres, sauf en cas de carence de candidature cadre ;

  • 4 membres représentants du site du Mans, dont au moins un représentant des cadres sauf en cas de carence de candidature cadre.

Article 4 : DESIGNATION ET STATUT DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES

Les correspondants locaux des questions sociales sont désignés parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel du CSE.

Les correspondants locaux des questions sociales devront être rattachés au site qu’ils représentent au sein de la Commission Questions Sociales.

Ils sont désignés par une résolution du CSE.

Article 5 : DUREE ET FIN DES MANDATS DES CORRESPONDANTS LOCAUX DES QUESTIONS SOCIALES

Le mandat des correspondants locaux des questions sociales prend fin automatiquement à l’expiration du mandat des membres du CSE.

Le mandat des correspondants locaux des questions sociales cesse également en cas d’affectation sur un autre site.

Lorsqu'un correspondant local des questions sociales cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent et rattaché au même site.

CHAPITRE IV : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : LA COMMISSION ECONOMIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-46 du Code du travail, une commission économique est créé au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Lorsqu'un membre de la commission économique cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre qui a cessé ses fonctions ou est momentanément absent.

Article 2 : LA COMMISSION FORMATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-49 du Code du travail, une commission de la formation est créée au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Lorsqu'un membre de la commission formation cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent.

Article 3 : LA COMMISSION INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-50 du Code du travail, une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Lorsqu'un membre de la commission information et aide au logement cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent.

Article 4 : LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-56 du Code du travail, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du CSE est membre de plein droit de la Commission Egalité Professionnelle.

Lorsqu'un membre de la commission égalité professionnelle cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent.

Article 5 : LA COMMISSION PROTECTION SOCIALE

Les parties conviennent de créer une commission protection sociale au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Lorsqu'un membre de la commission protection sociale cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent.

Article 6 : LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les parties conviennent de créer une commission activités sociales et culturelles au sein du comité économique et social.

Cette commission comprend 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ces membres sont désignés par la délégation du personnel du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.

Lorsqu'un membre de la commission activités sociales et culturelles cesse définitivement ses fonctions ou est momentanément absent il est remplacé par un membre du CSE, titulaire ou suppléant, désigné par l’organisation syndicale à laquelle appartient le membre absent.

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

CHAPITRE I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 1.1 : Attributions générales

Les attributions du CSE sont régies par les articles L.2312-1 et suivants du Code du travail. Il les exerce sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés.

Article 1.2 : Compétences exclusives du CSE :

Sont de la compétence exclusive du CSE :

  • les attributions qui, en application des dispositions légales et réglementaires, ne peuvent pas être déléguées par le CSE à l’une de ses commissions ou à toute autre instance représentative du personnel ;

  • les attributions qui ne sont pas expressément déléguées par le CSE à l’une de ses commissions ou à toute autre instance représentative du personnel.

Le CSE est ainsi le seul à pouvoir faire l’usage des droits d’alerte prévus par le Code du travail.

Article 1.3 : Attributions en matières d’activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L.2312-78 du Code du travail, le CSE  assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Le CSE assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Article 2 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 2.1 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les parties rappellent que le CSE est tenu d’adopter un règlement intérieur dans les 6 mois suivant sa constitution.

Article 2.2 : Réunions

Présence aux réunions

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail les titulaires assistent aux réunions du CSE. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois convenu qu’un membre suppléant, par organisation syndicale représentative puisse assister, en sa qualité de suppléant, aux réunions du CSE portant sur les consultations annuelles obligatoires sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

- la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 et à l’article R. 2312-17 du code du travail ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Il ne prend pas part au vote sauf en cas d’absence du titulaire.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, s’ils sont désignés parmi les membres suppléants, assistent de plein droit aux réunions du CSE, même en cas de présence du titulaire.

Périodicité des réunions

Le comité social et économique se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant. 

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité social et économique est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la réunion par email, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants. Les documents d’information sont transmis par email avec la convocation. Ces documents sont également mis à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Votes et délibérations

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Procès-verbal

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité (ou le Secrétaire Adjoint) dans un délai de 15 jours, sous réserve de dispositions particulières (notamment en cas de demande urgente d’un extrait).

A l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

L’enregistrement et la sténographie des réunions sont pris en charge par le Comité social et économique.

L’affichage 

Les procès-verbaux de réunions des CSE sont portés à l’affichage électronique (intranet).

Le CSE dispose d’un panneau ou d’un espace d’affichage électronique (intranet) pour porter à la connaissance des collaborateurs les activités et les services proposés dans le cadres des activités sociales du comité.

Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément à la direction des relations sociales.

Article 3 : CONSULTATIONS DU CSE

Il est rappelé que chaque procédure consultative du CSE obéit à un rythme qui varie selon l’importance ou la complexité des projets qui lui sont soumis, et ce tant en ce qui concerne le nombre de réunions nécessaires pour exprimer un avis que la nature et le mode de remise des documents.

Néanmoins, l’employeur s’engage à communiquer aux élus du CSE, avec l’envoi de l’ordre du jour lorsque cela est possible, toutes les informations nécessaires à la consultation pour lui permettre de formuler un avis motivé.

Les parties, soucieuses de conserver une certaine souplesse dans le déroulement des consultations du CSE afin de lui permettre d’exercer utilement sa compétence, entendent définir le délai uniforme au terme duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable en cas de silence de sa part.

Par accord entre les parties, et conformément aux dispositions des articles L.2312-15 et suivants du Code du travail, il est prévu que le CSE sera réputé avoir été consulté et, plus précisément, avoir rendu un avis défavorable à défaut de réponse de sa part, à l’issue de l’information du Comité. Cette réunion devant intervenir dans un délai compris entre 15 jours et 1 mois suivant la première transmission des informations.

Le CSE pourra toujours donner son avis, y compris dans un délai inférieur à 15 jours, dès lors qu’il considère qu’il a disposé d’un délai et de documents suffisants pour se prononcer utilement.

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la transmission des documents ou de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la base de données (BDES).

Le délai de consultation est un délai calendaire qui se calcule de date à date, hormis s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

En cas de recours à un expert qu’il s’agisse d’un recours à une expertise comptable, à une expertise technique ou à un expert libre, le délai de consultation au terme duquel le CSE est réputé, en cas de silence, avoir rendu un avis négatif sera porté au plus tard à 45 jours suivant la transmission des informations.

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 1 : ATTRIBUTIONS DES CSSCT

Les CSSCT se voient confier, par délégation du comité social et économique, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :

Article 1.1 : Prévention des risques professionnels

Les CSSCT procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Article 1.2: Inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Les CSSCT procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les CSSCT peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Article 1.3 : Conduite des alertes et enquêtes

Les CSSCT procèdent, à la demande du CSE, aux enquêtes :

  • en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

  • lorsque le CSE a émis une alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives, les CSSCT ne disposent d’aucune attribution consultative.

Il est également rappelé que les CSSCT ne peuvent pas décider du recours à un expert, cette décision étant de la compétence exclusive du CSE.

Article 2 : FONCTIONNEMENT DES CSSCT

Article 2.1 : Présidence des CSSCT

Les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Article 2.2 : Fréquence et organisation des réunions

Les CSSCT sont réunies à l’initiative de l’employeur au moins une fois tous les deux mois, dans la mesure du possible en alternance avec la Commission Questions Sociales.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, les membres de la CSSCT remettent au Président de celle-ci, au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder et qui rentrent dans le champ des attributions de la CSSCT définies par le présent accord. Ces sujets s’ajoutent à ceux portés à l’ordre du jour à l’initiative de l’employeur. 

Un ordre du jour regroupant l’ensemble des sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le Président de la CSSCT 5 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation, copie en étant faite au Président et au secrétaire du CSE.

 Un compte-rendu des réunions est établi par la présidence des CSSCT. Ce compte-rendu est soumis pour avis aux membres de la CSSCT puis communiqué aux membres du CSE. Ce compte-rendu doit permettre d’éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE.

 En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, ce dernier émet son avis sur la base des éléments instruits par la CSSCT dans le cadre des délais de consultation prévus par les dispositions légales et conventionnelles.  

 Les documents remis par la Direction aux membres de la commission sont consultables sur la BDES dans la rubrique « CSSCT ». 

Article 2.3 : Conduite des alertes et enquêtes

Le CSE confie la conduite des enquêtes et alertes à une ou plusieurs CSSCT dans le cadre d’une résolution. Celle-ci précise la ou les CSSCT concernées et les délais dont disposent la ou les CSSCT concernées pour rendre leur rapport.

CHAPITRE III : LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

Article 1 : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

La Commission Questions Sociales traite de manière centralisée des questions relatives à :

  • la mise en place concrète et opérationnelle de projets communs aux sites,

  • l’interprétation d’accords,

  • l’harmonisation des pratiques sur les 3 sites,

  • la régulation des questions sociales.

A ce titre, les correspondants locaux des questions sociales procèdent, avec l’employeur, à l'examen des réclamations collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Les parties rappellent que la Commission Questions Sociales n’a pas pour compétence de traiter les sujets qui sont de la compétence exclusive du CSE et des CSSCT.

Article 2 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION QUESTIONS SOCIALES

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par trois collaborateurs appartenant à l’entreprise.

La Commission Questions Sociales se réunit une fois tous les deux mois à l’initiative de l’employeur, dans la mesure du possible en alternance avec les réunions des CSSCT.

Dix jours avant la date retenue pour la réunion de la Commission, les correspondants locaux des questions sociales adressent à l’employeur les points qu’ils souhaitent aborder.

Cinq jours avant la tenue de la réunion, l’employeur adresse un ordre du jour sur la base de ces éléments.

Une semaine après la tenue de la réunion, l’employeur adresse aux correspondants locaux des questions sociales une synthèse écrite confirmant la position de la direction. Cette dernière est mise à disposition des collaborateurs dans l’intranet de l’entreprise.

CHAPITRE IV : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties rappellent que les commissions du CSE constituent des émanations de celui-ci. En conséquence, elles ne peuvent se substituer aux commissions de suivi mises en place dans les accords collectifs de l’entreprise.

Article 1 : LA COMMISSION ECONOMIQUE

Article 1.1 : Attributions de la commission économique

Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

Article 1.2 : Fonctionnement de la commission économique

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

Article 2 : LA COMMISSION FORMATION

Article 2.1 : Attributions de la commission formation

Cette commission est chargée :

  • dans les domaines qui relèvent de sa compétence de préparer les délibérations du comité dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 2.2 : Fonctionnement de la commission formation

La commission est présidée par l’un de ses membres

La commission formation se réunit au moins deux fois par an.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

Article 3 : LA COMMISSION D'INFORMATION ET D'AIDE AU LOGEMENT

Article 3.1 : Attributions de la commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des collaborateurs en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

A cet effet, la commission propose des critères de priorité des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.

Il est rappelé que la commission ne se substitue pas au service social d’entreprise dans le traitement des situations individuelles.

Article 3.2 : Fonctionnement de la commission d’information et d’aide au logement

La commission est présidée par l’un de ses membres

La commission d’information et d’aide au logement se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle peut se faire assister par un membre du service social d’entreprise.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

Article 4 : LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 4.1 : Attributions de la commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE concernant la politique sociale de l’entreprise.

Elle contribue notamment à :

  • faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,

  • la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Elle peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Elle ne se confond pas avec la commission de suivi instaurée dans le cadre de l’accord Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail du 18 janvier 2018 et des éventuels accords ultérieurs pouvant intervenir sur ce thème.

Article 4.2 : Fonctionnement de la commission égalité professionnelle

La commission est présidée par l’un de ses membres

La commission égalité professionnelle se réunit au moins deux fois par an.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

Article 5 : LA COMMISSION PROTECTION SOCIALE

Article 5.1 : Attributions de la commission protection sociale

La commission protection sociale examine les comptes de résultats de l’organisme assureur concernant le régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé.

Elle ne se confond pas avec la commission de suivi instaurée dans le cadre de l’accord sur les frais de santé.

Article 5.2 : Fonctionnement de la commission protection sociale

La commission est présidée par l’un de ses membres.

La commission protection sociale se réunit au moins une fois par an.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

Article 6 : LA COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Article 6.1 : Attributions de la commission activités sociales et culturelles

La commission activités sociales et culturelles est dédiée à la gestion des activités sociales et culturelles.

Article 6.2 : Fonctionnement de la commission activités sociales et culturelles

La commission est présidée par l’un de ses membres.

La commission activités sociales et culturelles se réunit au moins une fois par an.

Le président de la commission fait un compte-rendu de celle-ci qui est adressé à l’ensemble des membres du CSE.

TITRE III : MOYENS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

CHAPITRE I : HEURES DE DELEGATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 1 : LES CREDITS D’HEURES

Article 1.1 Les membres élus du CSE

Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heure de délégation de 28 heures par mois, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 1.2 : Les représentants syndicaux au CSE

Les représentants syndicaux du CSE bénéficient d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation.

Article 1.3 : Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les membres des CSSCT disposent d’un crédit mensuel de 15 heures de délégation.

Article 1.4 : Les membres de la commission questions sociales

Les membres de la commission questions sociales bénéficient d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation.

Article 1.5 : Les membres du bureau du CSE

Compte tenu de leur responsabilité, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient en sus, respectivement des crédits mensuels suivants :

  • secrétaire du comité : 30 heures

  • trésorier du comité : 20 heures

Si le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés parmi les membres suppléants du CSE, ils bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 10 h.

Article 1.6 : les membres des commissions du CSE

Il est rappelé qu’en sus des CSSCT et de la commission aux questions sociales, les commissions existantes sont les suivantes :

  • commission économique

  • commission d’information et d’aide au logement

  • commission formation

  • commission égalité professionnelle

  • commission protection sociale

  • commission activités sociales et culturelles

Les membres de ces commissions bénéficient des crédits d’heures suivants :

  • 40 heures par an pour la commission économique. Ce crédit d’heure étant alloué pour l’ensemble des membres de cette commission ;

  • 20 heures par an pour les commissions information et aide au logement, égalité professionnelle, formation, protection sociale et activités sociales et culturelles. Ce crédit d’heure étant alloué pour l’ensemble des membres de cette commission.

Article 2 : UTILISATION DU CREDIT D’HEURE DE DELEGATION

A l’issue des élections mettant en place la nouvelle structure de représentation du personnel au sein de l’UES ou d’éventuelles élections partielles du CSE , chaque représentant élu ou désigné recevra de la DRH un e-mail l’informant individuellement de ses mandats avec en copie le manager, la DRH et l’organisation syndicale de rattachement.

La mutualisation possible de certains crédits d’heures est organisée par le responsable de la liste syndicale (ou le responsable de la liste électorale) qui dispose d’un pouvoir décisionnaire.

Il informera la DRH du crédit d’heures fixé à chaque représentant du personnel et en assurera un suivi mensuel qui sera adressé tous les quadrimestres à la Direction des Relations Sociales.

Conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures des cadres au forfait jours est regroupé en demi-journées de 4 heures.

L’utilisation par les représentants du personnel du temps consacré à l’exercice du mandat n’est subordonnée à aucun contrôle préalable de leur hiérarchie. Les représentants bénéficiant de crédits d’heures légaux ou conventionnels s’engagent à en respecter le volume et à l’utiliser conformément à leur objet.

Article 2.1 : Mutualisation

Les titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures de délégation.

La répartition de ces heures ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation d’un titulaire soit maximum 42 heures par mois.

Les membres titulaires du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d‘eux.

Article 2.2 : Possibilité de report

Le nombre d’heure de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à bénéficier dans le mois de plus de 1.5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

CHAPITRE II : MOYENS ADMINISTRATIFS ET MATERIELS DU CSE

Article 1 : CONTRIBUTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES

Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 1.25% de la masse salariale telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Article 2 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

  1. Budget alloué

La subvention de fonctionnement de 0.4 % de la masse salariale brute versée chaque année au CSE doit lui permettre d’assurer l’intégralité des moyens nécessaires à son fonctionnement et à l’exercice de ses attributions économiques.

Pour l’ensemble des réunions à l’initiative de la direction, l’entreprise prend à sa charge les éventuels billets de train A/R SNCF 2ème classe Paris / Le Mans à l’ensemble des membres élus du CSE.

  1. Moyens administratifs alloués au CSE en particulier pour la gestion des activités sociales et culturelles

Pour sa gestion administrative, et notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles, le CSE :

  • pourra embaucher directement et en son nom propre des collaborateurs vis-à-vis desquels il aura seul la qualité d’employeur ;

  • en concertation avec l’entreprise, des mises à disposition de salariés de l’entreprise pour une durée minimale d’un an et au plus pour la durée du mandat du CSE, peuvent être organisées au profit du CSE .

Cette mise à disposition donne lieu à une refacturation au CSE chaque année. Le coût global de cette mise à disposition est soustrait du budget de fonctionnement alloué et prévu à l’alinéa 1 de l’article 2 du présent chapitre.

Article 3 : TRANSFERT ENTRE LES BUDGETS DU CSE

Chaque année, par délibération de ses membres, le CSE a la possibilité de transférer :

  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, aucun plafond n’étant prévu à ce jour.

Article 4 : LOCAUX

Sur chaque site géographique (Saint-Ouen, Fragonard/ Bessières, Le Mans), il est mis à la disposition du CSE, pour la gestion des œuvres sociales et culturelles, un local équipé de :

  • Une table

  • Des chaises

  • Une armoire,

  • Des fournitures de bureau,

  • Un téléphone,

  • Une boite aux lettres.

Chaque local du CSE héberge un ordinateur rattaché au réseau de l’entreprise.

Le bon usage de ces locaux et du matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité des utilisateurs.

Chaque local du CSE sera fermé à clé, un double de la clé d’accès au local est cependant mis à disposition des services de sécurité et de l’entretien.

En cas d’intervention dans les locaux rendue nécessaire pour les besoins de l’entretien de l’immeuble, les délégués syndicaux centraux en seront informés au plus tard 24h avant l’intervention.

PARTIE II : DROIT SYNDICAL DANS l’ENTREPRISE

CHAPITRE I : LES DELEGUES SYNDICAUX

Désignés par leur propre organisation syndicale, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Les conditions de désignation, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont régis par les dispositions légales et règlementaires.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner :

  • deux délégués syndicaux au niveau de l’ensemble constitué par AWP France – FRAGONARD ASSURANCES ;

  • un délégué syndical central au niveau de l’UES AWP, étant convenu qu’une même personne pourra cumuler les mandats de délégué syndical de l’ensemble AWP France/Fragonard Assurances et de délégué syndical central d’UES.

Seules les désignations émanant des fédérations seront valablement prises en compte par l’entreprise, y compris en cas de remplacement temporaire.

CHAPITRE II : LES SECTIONS SYNDICALES

Dans les conditions prévues par la loi et le règlement, les organisations syndicales peuvent créer une section syndicale d’entreprise au niveau de l’ensemble constitué par AWP France et de Fragonard Assurances.

CHAPITRE III : LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 1 : CREDITS D’HEURES DE DELEGATION

Article 1.1 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux

Le délégué syndical de l’ensemble AWP France/Fragonard Assurances bénéficie, pour l’exercice de sa mission, d’un crédit mensuel de 30 heures de délégation.

Le délégué syndical central d’UES bénéficie, pour l’exercice de sa mission, d’un crédit mensuel de 35 heures de délégation.

Pour le cas où un même salarié cumulerait les mandats de délégué syndical de l’ensemble AWP France/Fragonard Assurances et de délégué syndical central d’UES il bénéficie, pour l’exercice de sa mission d’un crédit mensuel de 40 heures de délégation.

Le représentant de la section syndicale d’une organisation syndicale non représentative bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.

Article 1.2 – Crédit d’heures de délégation de la section syndicale d’entreprise

Toute organisation syndicale représentative ayant régulièrement constitué sa section syndicale d’entreprise bénéficie, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier les conventions ou accords d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation d’un crédit global supplémentaire de 10 heures par mois.

Article 2 : Les moyens matériels des sections syndicales

Article 2.1 Locaux

Chaque organisation syndicale représentative bénéficie sur chacun des sites géographiques d’un local distinct et équipé par l’entreprise par la mise à disposition de :

  • une table ;

  • des chaises ;

  • une armoire ;

  • l’équipement téléphonique et informatique décrit à l’article 2.2 ci-dessous ;

  • une boîte aux lettres extérieure à proximité de la porte du local syndical.

Le montant des frais de téléphone sur la ligne de chaque local syndical reste à la charge de l’entreprise, sauf abus constaté.

Le bon usage de ces locaux et du matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité des utilisateurs.

Chaque local syndical sera fermé à clé, un double de la clé d’accès au local est cependant mis à la disposition des services « Sécurité » et « Entretien ».

En cas d’intervention dans les locaux rendue nécessaire pour les besoins de l’entretien de l’immeuble, les délégués syndicaux centraux en seront informés au plus tard 24h avant l’intervention.

Un local commun est mis à dispositions des organisations syndicales non-représentatives sur chacun des sites géographiques de l’entreprise.

Article 2.2. Accès aux NTIC

L’entreprise met à disposition sur chacun des sites, dans chaque local des organisations syndicales représentatives et dans les locaux communs des organisations syndicales non représentatives ;

  • un ordinateur avec écran équipé d’un accès à internet ;

  • un ordinateur connecté au réseau de l’entreprise

  • une imprimante laser noir & blanc ;

  • un téléphone.

Ce matériel reste la propriété de l’entreprise. Il est placé sous, l’entière responsabilité de sa section syndicale utilisatrice qui doit apporter la plus grande attention à sa conservation et à ses conditions d’utilisation.

Pour des raisons de sécurité informatique, la section syndicale utilisatrice ne peut utiliser d’autres matériels et logiciels que ceux mis à sa disposition par la Direction, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité et de la sécurité du matériel et/ou du logiciel en cause avec le système d’information de l’entreprise.

La Direction prend à sa charge les éléments nécessaires au fonctionnement du matériel, notamment les frais d’électricité, de téléphonie et d’internet. L’entreprise prend également à sa charge l’entretien courant de ce matériel.

La ligne internet des organisations syndicales ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’administrateur du réseau. Les messages émis et reçus sont réputés comme étant utilisés dans le cadre du mandant syndical.

Les sections syndicales s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs adhérents les règles applicables à tous les collaborateurs de l’entreprise en matière de conditions d’utilisation des logiciels informatiques, de la messagerie professionnelles et d’internet.

Sont notamment prohibées :

  • la diffusion de tracts par messagerie ;

  • la diffusion en grand nombre, notamment par l’intermédiaire des listes de diffusion globales, de communications non sollicitées par leurs destinataires.

De même, toute utilisation et pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau et/ou contraires aux lois et règlement sont prohibées.

Article 2.3 Liberté de circulation

Les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement sur l’ensemble des sites, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail et les contraintes techniques liées à la réglementation et notamment aux règlementations IGH et PCI/DSS.

Dans le cadre de leur liberté de déplacement, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés.

Article 2.4 Panneaux d’affichage

Le contenu des affichages est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse.

Des panneaux syndicaux sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales, sur chacun des sites géographiques de l’établissement AWP France – Fragonard Assurances.

Les communiqués et informations qui émanent des différentes organisations syndicales sont affichés par leurs soins, sous leur seule autorité et responsabilité, sur les panneaux syndicaux spécialement affectés à cet usage.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux et ne peuvent être affichées sur ces panneaux que des communications d’ordre syndical.

Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à un représentant de la DRH, pour information, simultanément à leur affichage.

Article 2.5. Diffusion de tracts

Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être distribués au personnel par les organisations syndicales aux heures d’entrée et de sortie du travail, dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Le contenu de ces tracts, publications ou autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse.

Le contenu de ces documents reste sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.

Article 2.6 Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales est autorisée dans l’entreprise, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante au travail des salariés.

Article 2.7. Réunions avec les adhérents de la section syndicale d’entreprise

Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale peut organiser une réunion d’information de ses adhérents et des personnalités extérieures syndicales, sous réserve, pour ces dernières, de l’information préalable du DRH, une fois par mois, sur l’un des sites géographiques de l’entreprise, au sein du local syndical mais, en aucun cas, dans les lieux de travail.

Ces différentes réunions se tiennent en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l’exception des représentants syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

CHAPITRE IV – PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 1– Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1.1 Contenu de la négociation

Conformément aux dispositions légales, la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1.2 Périodicité de la négociation

Les parties conviennent que cette négociation aura lieu selon une périodicité annuelle.

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au travail

2.1 Contenu de la négociation

Conformément aux dispositions légales, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail porte notamment sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

2.2 Périodicité de la négociation

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que cette négociation aura lieu selon une périodicité triennale.

Article 3 – Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

3.1 Contenu de la négociation

Conformément aux dispositions légales, la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées,

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

3.2 Périodicité de la négociation

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que cette négociation aura lieu selon une périodicité triennale.

PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, et notamment à l’article L.2312-18 du Code du travail, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Article 1 : ORGANISATION, ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La base de données comportera les éléments suivants :

  • investissement social, l'investissement matériel et immatériel,

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • fonds propres, l'endettement,

  • ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs,

  • flux financiers à destination de l'entreprise. 

En plus de ces informations, la base de données comportera :

  • les informations nécessaires à la négociation rémunération (salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise) ;

  • les informations nécessaires à la négociation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail) ;

  • les informations nécessaires à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La base de données est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter sur un support informatique défini par l’entreprise en fonction des modalités techniques applicables.

La BDES est accessible aux membres du CSE et aux délégués syndicaux.

Tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel seront présentées comme telles par l'employeur.

CHAPITRE II : TEMPS DE REUNION

Les heures passées aux réunions convoquées par l’employeur ne sont pas déduites des crédits d’heures de délégation

Le décompte du temps passé en réunion sera effectué par l’intermédiaire d’une feuille de présence communiquée en séance aux représentants du personnel présents à la réunion et comportant des mentions de l’heure de début et de fin de réunion, ainsi que l’objet de celle-ci.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions convoquées par l’employeur sera pris en charge sur la base d’un forfait de 3h30 pour un AR Le Mans-Paris.

CHAPITRE IIII : BONS DE DELEGATION

Les titulaires de mandat bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation. Ils peuvent les utiliser quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur mission.

La prise d’heures de délégation doit donc se faire dans le respect de la procédure suivante :

  • avant son départ en délégation, le salarié informe son responsable hiérarchique de son absence en précisant la date, l’heure et la nature du mandat utilisé ;

  • à l’issue de sa délégation, le salarié complète le bon de délégation et en cas de déplacement sur un autre site que le site où le salarié a son lieu de travail habituel pendant les heures de délégation, le salarié doit remplir la case « temps de transport » puis, le salarié adresse le bon de délégation à l’adresse mail suivante delegirpawpf@mondial-assistance.fr en prenant soin de mettre en copie son responsable hiérarchique

En tout état de cause, l’information préalable de la hiérarchie est requise.

Le formulaire de bon de délégation est disponible sur l’intranet et dans la BDU.

PARTIE IV: VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Titre I : MESURES TRANSITOIRES

Compte-tenu des modifications significatives apportées par l’Ordonnance n°2017-1386 relative « à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » et de ses impacts sur les mandats des représentants du personnel, les parties conviennent d’adopter des mesures spécifiques au bénéfice des élus actuellement titulaires d’un mandat électif ou désignatif occupant plus de 50% de leur temps de travail contractuel et qui viendraient à ne plus bénéficier d’aucun mandat.

Ces mesures sont applicables de manière transitoire à l’issue des prochaines élections suivant la signature du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Les mesures suivantes sont établies uniquement au bénéfice des salariés actuellement titulaires d’un mandat représentant plus de 50% de leur temps de travail contractuel qui ne seraient pas candidats , ne seraient pas réélus ou ne seraient pas désignés par leur organisation syndicale à l'issue du prochain renouvellement électoral.

Les salariés actuellement titulaires d’un mandat représentant moins de 50% de leur temps de travail contractuel qui ne seraient pas candidats, ne seraient pas réélus ou ne seraient pas désignés par leur organisation syndicale à l'issue du prochain renouvellement électoral pourront bénéficier des mesures prévues dans le cadre du titre II ci-dessous.

Article 2 : Mise en place d’une cellule spécifique d’orientation et d’accompagnement

Article 2.1 : Définition de la cellule d’orientation et d’accompagnement

Un suivi spécifique sera proposé à chacun des collaborateurs rentrant dans le champs d’application de l’accord défini ci-dessus.

L’entreprise s’engage à mettre en place une cellule spécifique d’orientation et d’accompagnement chargée de mettre en œuvre ce suivi. Cette cellule sera composée de collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.2 : Missions de la cellule d’orientation et d’accompagnement

La cellule d’orientation et d’accompagnement a pour missions :

  • l’élaboration en lien avec le salarié concerné d’un bilan de situation ;

  • l’identification et la conception de la réponse appropriée à chaque situation individuelle

  • le suivi du dossier individuel du collaborateur

Article 3 : Les mesures spécifiques d’accompagnement

Si cela s’avère nécessaire pour construire son projet professionnel, et après réflexion conjointe avec le référent de la cellule d’orientation et d’accompagnement,  des mesures spécifiques d’accompagnement pourront être mises en œuvre pour les collaborateurs désignés au présent titre.

Article 3.1 :  Bilan de compétences et d’orientation

  • Lorsque l’exercice des mandats représentait plus de 2/3 du temps de travail contractuel du représentant du personnel concerné, celui-ci peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétences et d’orientation.

  • Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé, pourra, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel. Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion.

La prise en charge financière d’un bilan de compétence par l’entreprise est retenue si  cela s’avère nécessaire pour construire le projet professionnel après validation de la cellule spécifique.

Article 3.2 : Actions de formation spécifique

Sous  réserve de la faisabilité du projet le salarié répondant aux conditions de l’article 1 du présent titre, pourra bénéficier des mesures d’accompagnement spécifiques décrites ci-dessous.

Parcours de formation s’inscrivant dans le cadre du plan de formation pour une évolution professionnelle au sein de l’entreprise Limité à 30 jours de formation + tutorat
CPF de l’entreprise Si le coût pédagogique de la formation envisagée par le collaborateur et validée par l’entreprise dans le cadre d’un projet professionnel n’est pas entièrement pris en charge par l’OPCA, AWP France prendra en charge le complément à hauteur du nombre d’heures manquantes dans la limite de 1500 euros hors taxes
Congé individuel de formation (CIF)

Accompagnement RH pour monter un dossier.

En cas de prise en charge partielle du FONGECIF, pour les formations dont le contenu s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel validé par l’entreprise et dont l’objectif est d’accompagner les collaborateurs dans un projet de mobilité ou sur des projets alternatifs externes, AWP France étudiera une prise en charge complémentaire du coût salaire dans les conditions suivantes :

  • Prise en charge du complément de rémunération jusqu’à 100 % et pendant la période de prise en charge du Fongécif (hors stage ou période de formation non rémunérée).

Validation des acquis d’expérience (VAE) Si le financement de la VAE ne peut être fait au titre du FONGECIF ou du CPF,  AWP France s’engage à prendre en charge les frais liés à la constitution du dossier de preuve dans la limite de 1500 euros hors taxes.
Période de professionnalisation Si le financement ne peut être fait par l’OPCA,  AWP France s’engage à prendre en charge ce financement dans la limite de 1500 euros HT

Chaque projet sera traité individuellement et l’accompagnement sera réalisé par la cellule spécifique d’orientation et de développement.

Titre II : PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

CHAPITRE I  : PRINCIPES DIRECTEURS

Conscientes que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou d’une activité syndicale constitue un investissement dans la vie économique et sociale de l’entreprise, les parties signataires réaffirment que l’existence d’un mandat syndical ou électif doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire.

Les parties décident ainsi de prévoir des dispositions adaptées de nature à permettre l’alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Ainsi, l’évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristique de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé tout en prenant en considération les compétences éventuellement acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Il est également rappelé que les représentants du personnel doivent être pleinement acteurs de leur parcours professionnel.

CHAPITRE II : GESTION DE CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 1 : ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Lors de la prise de mandat, la direction veillera à ce que soit organisé un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné. Cet entretien portera sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et notamment sur l’adaptation de la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.

Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, périodes de formation professionnelle, absences…).

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux titulaires de mandats syndicaux.

Article 2 : BILAN DE FIN DE MANDAT

Article 2.1 : Bilan de fin de mandat

Lorsqu’un représentant du personnel ou syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs, un bilan est établi avec chaque intéressé par la Direction des ressources humaines du site auquel il est rattaché ou à sa demande par un membre du département des relations sociales.

A sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Ce bilan prend en compte :

  • la situation professionnelle présente ;

  • la nature des fonctions représentatives ;

  • le cursus de formation nécessaire à l’évolution professionnelle ;

  • les conditions de réorientation professionnelle éventuelle au terme du mandat.

Article 2.2 : Bilan de compétences et d’orientation

Lorsque l’exercice des mandats représentait plus de 2/3 du temps de travail contractuel du représentant du personnel concerné, celui-ci peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétences et d’orientation.

Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé, pourra, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel. Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion.

Article 3 : ENTRETIEN DE CARRIERE ET ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 3.1 : Entretien de carrière

Chaque représentant élu du personnel ou titulaire d’un mandat syndical est reçu à sa demande par son responsable hiérarchique et par un représentant de la Direction des ressources humaines du site auquel il est rattaché afin que soient examinés :

  • les modalités d’exercice dans le poste de travail ;

  • l’évolution professionnelle de chaque représentant élu ou mandataire syndical ;

  • les besoins éventuels en termes de formation, dans le cadre du Plan de formation de l’entreprise et le suivi des actions de formation engagées.

Article 3.2 : Entretien professionnel

Aucun des entretiens prévus au présent accord ne se substitue à l'entretien professionnel mentionné à l'article L.6315-1 du Code du travail.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 4 : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET GARANTIE DE REMUNERATION

Comme pour tout membre du personnel, l’évolution salariale des représentants du personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, à compétences égales, sur la base de leur prestation professionnelle et de l’expérience acquise dans l’exercice du métier au regard de l’exercice de leur mandat.

A ce titre, il est rappelé que le comité des rémunérations s’assure de l’équité des évolutions salariales appliquées aux représentants du personnel.

L’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats sera prise en compte dans le cadre de l’évolution professionnelle ou de carrière.

Les représentants du personnel seront assurés d’un pourcentage d’augmentation individuelle de leur rémunération sur la période correspondant à la durée de leurs mandats conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : MAINTIEN DE L’EMPLOYABILITE ET GARANTIE DE FORMATION

Article 5.1 : Maintien de l’employabilité

Les représentants du personnel reçoivent les convocations à toutes les formations internes métiers et/ou outils au même titre que leur collègues appartenant aux mêmes services de rattachement et occupant les mêmes fonctions.

Ils bénéficient ainsi de la formation individuelle à caractère professionnel pour leur permettre de maintenir et de développer les compétences nécessaires pour la tenue de leur poste et leur évolution professionnelle.

Article 5.2 : Garantie de formation

Les représentants du personnel bénéficient d’un droit accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l’entreprise.

Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à accompagner l’exercice du mandat, des formations individuelles dont l’objectif est d’assurer l’évolution professionnelle des salariés.

Il est rappelé que conformément à l’accord GPEC en vigueur, les élus bénéficient des même dispositions que l’ensemble des collaborateurs et pourront notamment valoriser les compétences acquises dans le cadre de l’exercice de leur mandat ( validations des acquis d’expérience, certifications, accès à des concours…) .

PARTIE V : VOTE ELECTRONIQUE

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Ce chapitre a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections du CSE et l’organisation d’éventuels référendums tels que prévus à l’article L2232-12 du code du travail. .

Afin de tenir compte des périmètres électoraux, tant pour le nombre d'inscrits que pour leur facilité d'accès à l'informatique, il est ici convenu que les dispositions du présent titre seront appliquées dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales dans le respect des dispositions légales de validité.

CHAPITRE 2 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges constitué des prescriptions énoncées par la règlementation en vigueur.

Article 2.- Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

  • la sécurité de l'émargement,

  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Article 3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

  • elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Article 5 – Participation

Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon des modalités à préciser dans le protocole d'accord préélectoral.

Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par la DRH.

Article 6– Conservation des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Publication et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et déposé par la Direction des ressources humaines auprès de la DIRECCTE de Saint-Denis, et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il fera également l’objet d’une information auprès des salariés, notamment par le biais de l’intranet.

Fait à Saint Ouen, le 17 décembre 2018

Pour AWP France SAS Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT :
CFE-CGC :
Pour Fragonard Assurances CFTC :

ANNEXE 1

TABLEAU DE SYNTHESE DES CREDUTS D’HEURES DE DELEGATION ACCORDES DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD

Mandat Crédit d’heures de délégation
Membre élu titulaire du CSE 28 heures par mois
Représentant syndical au CSE 16 heures par mois
Membre d’une CSSCT 15 heures par mois
Membre de la commission questions sociales 10 heures par mois
Secrétaire du CSE 30 heures par mois
Trésorier du CSE 20 heures par mois

Secrétaire adjoint

Si le secrétaire est désigné parmi les membres suppléants du CSE

10 heures par mois

Trésorier adjoint

Si le trésorier est désigné parmi les membres suppléants du CSE

10 heures par mois
Commission économique

40 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Commission d’information et d’aide au logement

20 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Commission formation

20 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Commission égalité professionnelle

20 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Commission protection sociale

20 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Commission activités sociales et culturelles

20 heures par an

Ce crédit d’heures est alloué pour l’ensemble des membres de la commission

Délégué syndical 30 heures par mois
Délégué syndical central d’UES

35 heures par mois

40 heures par mois si un même salarié cumule les fonctions de délégué syndical et de délégué syndical central d’UES

Membres de la section syndicale appelés à négocier les conventions ou accord d’entreprise 10 heures par mois


ANNEXE 2 – SYNTHESE

Instance Nombre Composition Attribution Fonctionnement
Comité Social et Economique 1
  • 21 membres titulaires et 21 membres suppléants

  • un secrétaire et un secrétaire adjoint;

  • un trésorier et un trésorier adjoint ;

  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Les attributions du CSE sont régies par les articles L.2312-1 et suivants du Code du travail Le comité social et économique se réunit au moins 11 fois par an.

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail

3

(une par site)

6 membres par CSSCT
  • Prévention des risques professionnels

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

  • Conduite des alertes et enquêtes

Les CSSCT sont réunies à l’initiative de l’employeur au moins une fois tous les deux mois, dans la mesure du possible en alternance avec la Commission Questions Sociales.
Commission Questions Sociales 1
  • 4 membres représentants du site de Saint-Ouen, dont au moins un représentant des cadres, sauf en cas de carence de candidature cadre ;

  • 4 membres représentants du site de Fragonard Bessières, dont au moins un représentant des cadres, sauf en cas de carence de candidature cadre ;

  • 4 membres représentants du site du Mans, dont au moins un représentant des cadres sauf en cas de carence de candidature cadre.

La Commission Questions Sociales traite de manière centralisée des questions relatives à :

  • la mise en place concrète et opérationnelle de projets communs aux sites,

  • l’interprétation d’accords,

  • l’harmonisation des pratiques sur les 3 sites,

  • la régulation des questions sociales.

La Commission Questions Sociales se réunit une fois tous les deux mois à l’initiative de l’employeur, dans la mesure du possible en alternance avec les réunions des CSSCT.

Dix jours avant la date de la réunion les correspondants locaux des questions sociales adressent à l’employeur les points qu’ils souhaitent aborder.

Cinq jours avant la tenue de la réunion, l’employeur adresse un ordre du jour sur la base de ces éléments.

Une semaine après la tenue de la réunion, l’employeur adresse une synthèse écrite confirmant la position de la direction.

Commission Economique 1 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
Commission Formation 1

Cette commission est chargée :

  • dans les domaines qui relèvent de sa compétence de préparer les délibérations du comité dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission formation se réunit au moins deux fois par an.
Commission information et aide au logement 1

La commission facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. Elle :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des collaborateurs en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit au moins une fois par trimestre.
Commission égalité professionnelle 1

La commission égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE concernant la politique sociale de l’entreprise.

Elle contribue notamment à :

  • faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,

  • la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

La commission égalité professionnelle se réunit au moins deux fois par an.
Commission protection sociale 1 La commission protection sociale examine les comptes de résultats de l’organisme assureur concernant le régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé. La commission protection sociale se réunit au moins une fois par an.
Commission activités sociales et culturelles 1 La commission activités sociales et culturelles est dédiée à la gestion des activités sociales et culturelles. La commission activités sociales et culturelles se réunit au moins une fois par an.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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