Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle" chez ASSOCIATION SYNDICALE DOMAINE DE KERGUIPP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SYNDICALE DOMAINE DE KERGUIPP et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004360
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SYNDICALE DOMAINE DE KERGUIPP
Etablissement : 49048241100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Entre

ASL DU DOMAINE DE KERGUIPP

dont le siège social est à MOELAN SUR MER (29350), LIEU DIT KERGUIPP

dont le numéro de SIRET est le 49048241100017

le code APE/NAF 8110Z

Représenté par ………………, mandataire de gestion

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

La société considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue un moyen approprié permettant :

– de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

– d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;

– de satisfaire l'accueil du public ;

  • de répondre aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, et notamment aux variations saisonnières, et ainsi d’éviter le recours excessif aux contrat de travail à durée déterminée pendant la saison.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs

  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application

  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire

  • des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail

L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective appliquée à la société : la convention collective des Gardiens, Concierges et employés d’immeuble.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.

TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel

2.1-1-Le temps de travail effectif et les temps de pause

Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.1-2- Enregistrement du temps de travail

Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail. Un relevé papier est établi par mois et par salarié.

Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois au bureau de l’ASL.

ARTICLE 2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année

2.2-1 Planification des horaires

L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 42 heures.

Pour les salariés à temps complet, le plafond annuel sera de 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour 25 jours ouvrés de congés payés.

De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45.91 semaines soit hors congés payés et Jours féries).

La durée de référence ne peut être inférieure à 300 heures sur l’année sauf dérogations prévues par les textes.

Compte de compensation

Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.

Un tableau mensuel ou une mention sur le bulletin de paie précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence.

Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.

2.2-2– La programmation indicative des horaires

  • Semaines Hautes : du 1er avril au 30 septembre

    • La durée moyenne de travail sur cette période sera de 35 heures hebdomadaires ;

    • Pendant la période estivale, les horaires de travail pourront être établis sur 6 jours incluant les jours fériés (hors dimanches) ;

    • Les congés payés ne pourront être posés sur le mois de juillet et août et de manière générale sur les périodes de forte affluence (périodes de vacances scolaires). Il pourra être dérogé de manière exceptionnelle à cette règle avec accord de l’employeur.

  • Semaines Basses : du 1er octobre au 31 mars

    • La durée moyenne de travail sur cette période sera de 24 heures hebdomadaires ;

    • Sauf demande du salarié et accord de l’employeur, les salariés effectueront au minimum une séquence de 2 heures consécutives de travail pour chaque journée travaillée.

Les horaires de travail de début et de fin seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning mensuel.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen (mail, courrier…).

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable du bureau de l’ASL.

2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2.3 – CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés sera de juin à mai, conformément aux dispositions légales.

Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).

ARTICLE 2.4 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT

Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2-5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.

Au terme de la période de référence :

  • Si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint, deux possibilités :

- L’employeur n’a pas fourni assez de travail à ses salariés. Les heures qui n’auront pas été travaillées sont donc du fait de l’employeur, elles ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire.

- A l’inverse, la non -réalisation des heures est liée au fait du salarié, alors les heures pourront faire l’objet d’une récupération sur la période suivante (demande de repos supplémentaire non compensé sur la période par exemple).

  • Si l’on constate que le nombre d’heures est supérieur au seuil défini en début de période, alors les heures seront rémunérées en fin de période, soit en heures supplémentaire soit en heures complémentaires, selon la durée contractuelle du salarié.

2-5-1 – Salarié à temps Complet

Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la convention collective, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.

En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

2-5-2 – Salarié à temps partiel

Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel.

Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur.

L’horaire contractuel sera réajusté pour l’année suivante si sur la période achevée, l’horaire moyen aura dépassé de 2 heures l’horaire moyen hebdomadaire. Un avenant sera proposé au salarié indiquant la nouvelle durée de travail dans un délai de 7 jours après le terme de la période.

ARTICLE 2-6 – LES ABSENCES

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.

Calcul de l’absence

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.

En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois par la rémunération mensuelle lissée.

Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.

Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).

ARTICLE 2-7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.

Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.

Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, les sommes trop perçues par le salarié seront prélevées sur les derniers bulletins de paie dans la limites des dispositions légales sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 11 janvier 2021. Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.

TITRE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 4.2 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

TITRE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à MOELAN SUR MER

Le 4 janvier 2021

Le représentant de la société

…………….., mandataire de gestion

Représenté par ……………………..

Les salariés

PV de consultation du 4 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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