Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez EFECTIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFECTIS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009485
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : EFECTIS FRANCE
Etablissement : 49055071200031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD RELATIF AU temps de travail

ENTRE

  • La société représentée par , Directeur Général,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale . représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des dispositions du code du Travail.

PREAMBULE :

Cet accord collectif a pour objet de régler les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés, tout en prenant en compte les impératifs opérationnels de la Société et l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue de plein droit et dès le 1er janvier 2023 à toute pratique et à tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes, ainsi qu’aux dispositions de même nature de la convention collective de branche appliquée par la Société.

Toute disposition non prévue par cet accord est couverte par la convention collective.

DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. A l’exception des cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

2.2 Temps de travail effectif :

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord collectif s’entend du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où, pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

Tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.

acquisition et prise des congés

Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

Les salariés bénéficient des congés payés prévus par le code du travail et la convention collective de branche appliquée par la Société .

La période de référence pour l’acquisition et la prise des droits à congés payés coïncide avec la période de décompte du temps de travail annuel, c’est-à-dire l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année « N ».

Modalités de prise des congés payés

Les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre sont ainsi ouverts et pris sur la même période de cette même année (également du 1er janvier de l’année N au 31 décembre), sauf dérogation prévue par le code du travail.

Conformément à l’article L3141-12 du Code du Travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés.

Conformément à la loi, le congé principal supérieur à 10 jours ouvrés et au maximum égale à 20 jours ouvrés (sauf accord express de la hiérarchie) doit être pris sur la période du 1er Mai au 31 Octobre.

Les jours de fractionnement

Le régime des jours de fractionnement ne s’applique plus au sein de la Société. En compensation, il est alloué à l’ensemble du personnel une journée de congé supplémentaire dite « Congé de NAO », calculée au prorata temporis selon les modalités suivantes :

  • Moins de 6 mois d’activité durant l’acquisition = 0

  • De 6 mois à 11 mois d’activité durant l’acquisition = ½ journée

  • 12 mois pleins d’activité durant l’acquisition =1 jour

Les congés d’ancienneté

Les salariés bénéficient de jours supplémentaires de congé pour ancienneté, conformément aux dispositions de la convention collective. Ces jours de congé supplémentaires viennent en déduction de la durée annuelle du travail.

Les congés exeptionnels pour évenements familiaux

En application de la convention collective, les salariés bénéficient de jours de congé pour certains évènements personnels (mariage, naissance ou décès d’un proche). Ce droit est à faire valoir à une date correspondante ou très proche de l’évènement.

Journée de solidarité

Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, sept heures sont dues par les salariés au titre de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Pour tous les salariés de la Société, ce jour est le premier jour travaillé de l’année.

  • Pour les collaborateurs bénéficiant de RTT :

Un jour de RTT est systématiquement retenu en paie chaque année de référence.

  • Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de RTT, deux possibilités sont proposées :

    • Don de la journée de NAO

    • 7 heures supplémentaires effectuées sur le premier semestre de l’année. Ces heures doivent obligatoirement être remontées par le manager au service RH pour comptabilisation. Si ce principe n’est pas respecté au 30 Juin de l’année en cours alors la journée de NAO est retirée, s’il n’y a plus de journée de NAO, c’est un jour de congé payé qui est retenu en paie au 30/06.

fermeture annuelle

Une fermeture annuelle est prévue sur la période entre Noël et le Nouvel An, à combler par des droits à congés, RTT, congé sans solde si besoin est, etc… Elle est confirmée chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires, lors desquelles une ouverture dérogatoire partielle ou totale peut être négociée. Il en est de même pour les fermetures durant l’année.

Toute éventuelle fermeture imposée à une autre période sur un site sera préalablement présentée et discutée en séance avec le Comité Social Economique, conformément aux dispositions légales.

2.10 Les situations atypiques de travail

2.10.1 Travail le samedi

  • Délai de prévenance minimum de 2 semaines avant la réalisation de la journée concernée

  • Basé en priorité sur le volontariat, sinon sur désignation de la hiérarchie

  • Rémunérées et majorées à hauteur de 50% :

    • Pour les non cadres, le décompte se fait sur la base des horaires réellement réalisées.

    • Pour les cadres, si la journée équivaut à 4 heures de travail effectué ou moins, une ½ journée est comptabilisée, si la journée de travail représente plus de 4 heures de travail effectué, 1 journée complète est comptabilisée.

  • Le dimanche suivant le samedi travaillé est obligatoirement considéré comme jour de repos. Le repos hebdomadaire obligatoire de 35h doit impérativement être respecté.

  • Pour les non cadres, une récupération est prévue lorsque le samedi travaillé est consécutif à 5 jours travaillés. Si le samedi travaillé équivaut à 4 heures de travail effectué ou moins, une ½ journée de récupération est effectuée, si le samedi travaillé représente plus de 4 heures de travail effectué, 1 journée complète de récupération est effectuée. Cette récupération est effectuée en priorité la semaine suivante.

    1. Travail de nuit

  • Les heures de nuit sont celles effectuées entre 21h et 6h. De manière très exceptionnelle, le nombre d’heure de travail de nuit pourra s’élever à 12 heures au maximum pour les collaborateurs non cadre, sur la base du volontariat et après avis du CSE. Ceci dans l’objectif de pouvoir s’adapter à un accroissement temporaire d’activité en raison d’un besoin client spécifique, en raison de la maintenance d’un équipement ou tout autre activité nécessitant la présence de salarié sur une durée continue n’excédant pas 12h.

  • Les heures de nuit (lorsqu’elles sont exceptionnelles) sont rémunérées et majorées à hauteur de 25% pour les non cadres. Cette majoration n’exclut pas les éventuelles majorations pour heure supplémentaire.

  • Elles ne sont pas consécutives à une journée de travail, une ½ journée au maximum avant et après la nuit. Le respect des 11h de repos hebdomadaire étant impératif avant et après la nuit de travail.

  • Passé minuit en raison de la pénibilité de la conduite, le retour en taxi au domicile est recommandé.

  • Pas de cumul des contreparties prévues au titre du travail de nuit, un dimanche ou un jour férié application du plus favorable.

    1. Travail dimanche et jours fériés

Sont exclus de ces compensations la participation des cadres à des conférences ou à des séminaires en France ou à l’étranger.

Les départs en déplacement professionnel le dimanche ou un jour férié seront traités au cas par cas (début de mission très matinal le lundi par exemple, cela doit rester exceptionnel et doit être préalablement validé par la hiérarchie).

Le travail du dimanche ou sur un jour férié doit rester excessivement rare.

  • Il s’agit d’un travail basé sur le volontariat et approuvé par la hiérarchie

  • Compensé par un doublement de salaire pour les heures travaillées.

  • Il est nécessairement précédé d’un samedi non travaillé. Le repos hebdomadaire obligatoire de 35h doit impérativement être respecté.

Salariés soumis a un décompte horaire de leur temps de travail

3.1 Salariés concernés

Il s’agit des salariés :

  • Qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aussi, les parties conviennent que relèvent de cette catégorie l’ensemble du personnel ne relevant pas du dispositif de forfait annuel en jours.

Durée quotidienne maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, les Parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation et au bon fonctionnement de la Société, notamment en cas d’urgence au profit d’un client ou pour tenir compte des exigences professionnelles de l’environnement international dans lequel la Société est intégrée et déploie son activité.

Durée hebdomadaire maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

Les parties rappellent que ces durées maximales (quotidiennes ou hebdomadaires) de travail s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les horaires variables :

Le dispositif d’horaires variables est en vigueur, il ne doit pas pour autant être source de désorganisation ou de perte de productivité. C’est pourquoi, chacun doit avoir conscience que l’horaire variable doit conduire à la meilleure organisation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Ce dispositif permet de définir des plages fixes où la présence des salariés est obligatoire et des plages mobiles pendant lesquelles le salarié peut, à son initiative, choisir de travailler ou de ne pas travailler, sauf demande expresse de sa hiérarchie pour les besoins du service.

Le dispositif d’horaires variables permet, aux salariés, de moduler le temps de travail sur la semaine et de reporter des heures d’une semaine à une autre sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Détermination des plages sur les Avenières et Maizières

Les heures d’ouvertures des laboratoires sont 7h30- 19H30.

Pour le personnel de laboratoires

Plages fixes : 8h30 - 11h30 14h00 - 15h30

Plages mobiles : 7h30 - 8h30 11h30 - 14h00 15h30 - 19h30

En cas d’accroissement temporaire fort de l’activité, un horaire différent pourra être proposé. Avec un délai de prévenance raisonnable (15 jours), les horaires du salarié pourront être modifiés temporairement pour une durée déterminée. Basés en priorité sur le volontariat, sinon désignation par la hiérarchie, et après avis du CSE.

Dans ce cas, la plage de travail peut démarrer au plus tôt à partir de 6h00 et s’achever au plus tard à 21h00.

Détermination des plages sur tous les autres établissements

Plages fixes : 9h30-12h00 14h00- 16h00

Plages mobiles : 7h30-9h30 12h00-14h00 16h00- 19h30

Aménagements du temps de travail :

Deux temps de travail sont prévus dans cet accord et seront proposés au salarié à leur entrée dans la société et à la signature de ce nouvel accord :

  • 37,5 heures avec RTT,

  • 39 heures avec paiement des heures supplémentaires ou mixte paiement des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement,

Pour des raisons historiques, quelques cas de salariés subsistent ayant une durée de travail annuelle de 1599h et un cas subsiste à 1560h.

Temps de travail à 37,5H

Dans ce cas, le contrat de travail propose une durée annuelle de 1607 heures sur une période de référence correspondant à l’année civile (journée de solidarité incluse), soit 35 heures en moyenne par semaine.

Cette durée annuelle de référence est mise en place dans le cadre de l’aménagement du travail sur la base de 37 heures 30 minutes (37 heures et 50 centièmes) de travail effectif par semaine sur 5 jours et l’octroi de jours de repos (RTT).

Chaque journée de travail correspond à 7 heures 30 minutes. Il est convenu qu’une demi-journée sera décomptée à hauteur de 3 heures 45 minutes (3 heures et 75 centièmes) matin ou après-midi.

Les heures effectuées au-delà du nombre d’heures à travailler dans le mois considéré (nombre pouvant être variable d’un mois à l’autre) ne seront pas comptabilisées, ni en heures supplémentaires, ni dans le calcul annuel, sauf si elles ont été effectuées à la demande expresse d’un responsable hiérarchique.

Attribution des RTT

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jour de repos appelé jour de RTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.

Une régularisation est opérée :

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence (embauche, retour après suspension du contrat de travail) ou d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable au cours de la période de référence, les RTT sont calculés au prorata du nombre de semaine de travail effectif ;

  • En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de RTT réellement acquis, compte tenu de la présence effective, est comparée au nombre de RTT effectivement consommés. Dans le cas où le salarié aurait consommé plus de RTT que de jours acquis, la surconsommation sera compensée par des jours de congés. A défaut, la régularisation sera effectuée par une reprise sur salaire au moment de l’établissement du solde de tout compte. Les jours de RTT acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte ;

    1. Modalité de prise des RTT

Il est rappelé que les jours de RTT doivent être planifiés par l’employeur et les salariés. La prise de repos se fera par journées entières ou par demi-journées.

Du fait de circonstances exceptionnelles motivées, le calendrier de prise des jours de RTT peut être modifié soit à la demande du salarié soit à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière, afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de RTT doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours. Les jours de RTT sont éligibles au CET.

Temps de travail à 39H

Dans ce cas, le contrat de travail propose une durée annuelle de 1787 heures sur une période de référence correspondant à l’année civile (journée de solidarité incluse), soit 39 heures.

En contrepartie des 39h, les salariés perçoivent :

  • Une majoration de 25 % de la 36ème heure à la 39ème heure.

  • La 39ème heure pourra donner lieu à un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement d’une heure supplémentaire à la demande du salarié et avec l’accord du responsable.

Dans l’hypothèse où le salarié fait ce choix, celui- ci sera entériné par un avenant à son contrat et des jours de congés supplémentaires seront octroyés au salarié.

Pour une année civile complète, le nombre de congé supplémentaire au titre des RCR sera de 8.5 jours.

Ces congés devront être pris tout au long de l’année et devront être soldés au 31/12 de l’année en cours. Les jours de RCR sont éligibles au CET.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel évoqué au point 3.8.1.

Changement du temps de travail

Chaque salarié peut bénéficier du changement de son temps de travail après accord de la direction, dans les conditions suivantes :

  • Après 3 ans d’application de son contrat actuel

  • Lors d’un évènement familial nécessitant une modification de son emploi du temps

Ce changement est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Suivi des temps de travail :

La gestion rigoureuse du badgeage est déterminante pour garantir le suivi effectif du temps de travail. La durée du travail et les modalités de suivi de son décompte sont assurées par un dispositif d’enregistrement automatisé fiable et infalsifiable reposant sur le principe du badgeage individuel. Le badgeage est géré en temps réel sur un système informatique (UKG).

Ainsi, chaque salarié doit utiliser l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition par l’entreprise pour badger au minimum 4 fois par jour, comme suit :

  • A la prise de poste le matin

  • En début de pause déjeuner

  • En fin de pause déjeuner

  • Au départ de son poste.

Une entrée nécessitera obligatoirement une sortie afin d’éviter toute anomalie dans l’outil de gestion des temps et des absences.

En cas d’oubli de badgeage, le salarié fait la demande de régularisation dans l’outil de gestion du temps et des absences, qui est ensuite soumise pour validation au manager.

Les heures supplémentaires

Le responsable hiérarchique est le seul à pouvoir justifier la nécessité d’heures supplémentaires. Et en tout état de cause, elles doivent impérativement faire l’objet d’une demande expresse et préalable de la Direction concernée.

Les heures supplémentaires sont rémunérées et/ou compensées dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’à la 43ème heure, elles sont payées avec une majoration de 25 % 

  • A compter de la 44ème heure, elles sont payées avec une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire fixe du salarié uniquement.

À la discrétion de la Société, après demande du salarié, celle-ci peut accepter d'accorder au salarié un repos compensateur de remplacement plutôt que de procéder au paiement des heures supplémentaires auxquelles il est fait référence ci-dessus.

Ces heures de repos devront être prises dans un délai d'une semaine à 3 mois suivant leur acquisition, sauf cas de suspension de plus de 3 mois du contrat de travail (par exemple, lorsqu’un salarié est en congé maladie depuis plus de 3 mois et qu'il n'a pas été en mesure de prendre le repos compensateur). La date de prise des heures de repos doit être convenue d’un commun accord avec le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel évoqué à l'article précédent.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent fixé par la loi seront rémunérées dans les conditions susvisées. Elles donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ces heures de repos sont prises dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus concernant les repos compensateurs de remplacement.

Le temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et déshabillage du personnel ouvriers des ateliers et plateforme sont considérés comme du temps de travail effectif.

  1. Salariés soumis a un décompte en jour de leur durée du travail

    1. Salariés concernés

Est éligible au décompte de la durée du temps de travail en jours sur l’année le personnel, non-cadre ou cadre, qui, du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnu et attesté par le niveau de sa rémunération et/ou de sa qualification, dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et ne peut voir sa durée du travail prédéterminée.

Au regard de ces critères, de l’activité principale et de l’organisation du travail au sein de la Société, les personnels en question dans l’entreprise sont les non-cadres (bénéficiant a minima du coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie région parisienne/ Groupe d’emplois E pour la future convention collective Métallurgie) et l’ensemble des cadres de la Société.

Mise en place du forfait jours

L’application du régime des forfaits jours implique la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, qui sera proposée à chaque salarié éligible.

Cette convention individuelle de forfait en jours, proposée par avenant au contrat de travail ou prévue dans le contrat de travail initial, indique le nombre de jours travaillés annuellement, la rémunération brute, les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Cette convention de forfait annuel en jours fait partie intégrante du contrat de travail du salarié concerné.

La période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés, sur la période de référence, est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail. En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc…), le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Afin de ne pas dépasser le plafond susvisé, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos (RTT) dont le nombre peut varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est déterminé au début de chaque période de référence, selon la règle suivante :

Nombre de jours de l’année (ou 366 pour les années bissextiles)
Moins nombre de samedi/dimanche
  • 104 (ou 105 selon les cas)

Moins nombre de congés payés annuels
  • 25

Moins nombre de jours travaillés
  • 218

Moins nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré
  • X

= Nombre de RTT

Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de RTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.

Une régularisation est opérée :

  • En cas d’arrivée au cours de la période de référence (embauche, retour après suspension du contrat de travail) ou d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable au cours de la période de référence, les RTT sont calculés au prorata du nombre de semaine de travail effectif ;

  • En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de RTT réellement acquis, compte tenu de la présence effective, est comparée au nombre de RTT effectivement consommés. Dans le cas où le salarié aurait consommé plus de RTT que de jours acquis, la surconsommation sera compensée par des jours de congés. A défaut de solde de congés suffisant, la régularisation sera compensée par des jours CET. A défaut, la régularisation sera effectuée par une reprise sur salaire au moment de l’établissement du solde de tout compte. Les jours de RTT acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte ;

    1. Prise des jours de repos

Il est de la responsabilité de chaque salarié de prendre de manière effective et régulière les jours de repos, sous le contrôle et avec l’accord de son responsable hiérarchique.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés, congés exceptionnels ou à des jours fériés.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, les jours de repos pris au-delà des jours acquis par le salarié au prorata de la période travaillée seront déduits des sommes dues au titre du solde de tout compte ; le cas échéant, si les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte étaient insuffisantes, un remboursement sera sollicité auprès du salarié.

Entretien annuel

Chaque responsable hiérarchique organise lors de l’entretien individuel un point spécifique avec les salariés en forfait jours de son équipe.

Ce point a pour vocation de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire le bilan sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation de son travail ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • L’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et régleront les éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées, s’il y en a, seront recueillis dans le compte-rendu d’entretien.

  1. Durée- Prise d’effet- suivi- Dénonciation

    1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 01/01/2023.

Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclu antérieurement et ayant le même objet.

Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation prendra effet à compter du 01/01 de l’année suivant le terme du préavis de dénonciation.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation sera obligatoirement suivie d’une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera remis à la délégation syndicale.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original signé sera destiné au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau.

Une copie d’un exemplaire original signé sera affichée.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Aubin, le

Pour la Société: (Directeur Général)

Pour la délégation syndicale:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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