Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES" chez 3MA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3MA GROUP et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005751
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : 3MA GROUP
Etablissement : 49057321900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre :

La société 3ma group, sise 9 rue Manfred Behr 68250 Rouffach, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part, ci-après désignée « la société »,

et

Les membres du Comité Social et Economique de la société 3ma group, tel qu’il ressort des résultats des élections professionnelles du 8 octobre 2018,

d’autre part, ci-après désignés « les membres du CSE ».

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s’inscrivent dans une démarche d’engagement du personnel et d’attractivité de l’entreprise.

Pour ce faire, la société a souhaité ouvrir des négociations avec les membres du CSE, conformément à l’article L. 2232-25-1 du code du travail.

Les réunions de négociation se sont tenues les 2 et 10 décembre 2021, étant précisé que les membres du CSE n’ont pas été mandatés par une organisation syndicale.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’un socle de règles uniques et claires en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Article 1 - Dispositions générales

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de la société 3ma group concernant les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre dans le cadre du présent dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 du Code du travail.

Cet accord vient compléter l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 21 août 2013.

Article 2 – Définitions

Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Durée maximale journalière de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code de travail, sauf exception, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 et suivants du Code de travail, sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Article 3 - Salariés concernés

L’horaire individualisé est applicable aux salariés en horaire de jour et dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique (postés, …) ainsi que les salariés en forfait jours.

Article 4 - Horaires individualisés

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L. 3121-48 et suivants du Code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures hebdomadaires.

A cet égard, il est rappelé que la valeur théorique d’une journée de travail est de 7 heures.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

A la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :

  • la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l’heure de son choix, entre 7h30 et 9h00 ;

  • la plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, entre 9h00 et 12h00 ;

  • la plage mobile du repas de 12h00 et 14h00 avec interruption obligatoire du travail pendant 45 minutes minimum ;

  • la plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de 14h00 à 17h00 ;

  • la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, entre 17h00 et 19h00.

Article 5 – Débit / crédit

La différence entre le temps hebdomadaire enregistré et celui prévu au contrat de travail alimente un compteur de débit / crédit.

Les heures incrémentées dans le compteur de débit / crédit ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires.

Le report d’heures doit impérativement se faire dans le respect des durées légales et conventionnelles de travail.

Le cumul des reports d’heures peut atteindre les limites suivantes :

- débit maximum : - 35 H 00

- crédit maximum : + 70 H 00

Les heures de récupération sont principalement prises par journée entière ou demi-journée.

Le salarié choisit l’utilisation de 50 % de ses heures, hors période de pleine charge d’activité ; la société disposant des autres 50 %.

La mise en place des horaires individualisés implique par ailleurs un lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire hebdomadaire enregistré.

Article 6 - Comptabilisation du temps de présence

Les salariés doivent impérativement badger en entrée et en sortie, sur chaque plage horaire travaillée.

Les données, ainsi recueillies par le système de gestion des temps, sont nécessaires au suivi et au contrôle de la durée du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les parties conviennent, dès à présent, de se retrouver à l’issue de deux exercices pour faire un retour d’expérience et, envisager le cas échéant des adaptations au dispositif.

Article 8 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant signé par la société et les membres du Comité Social et Economique.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra l’accompagner d’un projet de révision. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

La réunion de négociation devra être organisée dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas d’évolution législative ou réglementaire relative aux horaires individualisés, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord.

Article 9 - Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt et de publicité seront à la charge de l’entreprise.

Fait à Rouffach, le 13 décembre 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour 3ma group,

Monsieur

Directeur Général

Pour les membres du Comité Social et Economique,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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