Accord d'entreprise "accord prise de conges - Covid 19" chez STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005060
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES
Etablissement : 49067572500025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

Entre:

d’une part,

Et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par le :

d’autre part.

PREAMBULE 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales sont prises pour limiter l’impact du Covid-19. Les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés.

I - OBJET

Les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin d’anticiper l’activité sur les semaines à venir dans un contexte de pandémie de Covid-19.

L’objectif est de pouvoir planifier le besoin en effectifs correspondant à l’activité de la filiale durant cette période de baisse d’activité. A date, les impacts du Covid-19 sur la filiale sont les suivants : baisse du chiffre d’affaires total de 24% par rapport au budget de la filiale et de 30% par rapport à l’année dernière (données d’avril 2020).

Le but de cet accord est donc de faciliter le bon dimensionnement des services en lien à l’activité réduite, et ce, en repoussant ou limitant le recours à l’activité partielle dans un ou plusieurs services de STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES.

Les services soumis à une planification de CP estivale verront celle-ci appliquée.

A la sortie de la période estivale, si ces mesures ne suffisent pas à adapter les effectifs à l’activité, la Direction consultera les Organisations Syndicales et/ou CSE pour définir ou présenter les nouvelles mesures à envisager soit au plus tard lors de la réunion CSE du 28 septembre 2020.

Les parties conviennent que de la semaine 21 à la période de congés d’été :

  • le recours à la formation sera privilégié dans la mesure du possible avant de recourir à la prise des congés.

  • la réaffectation à un service déficitaire en effectif sera priorisée. Les collaborateurs seront consultés dans un premier temps pour permettre cette modification de planning. Si aucun volontaire n’a été trouvé, le responsable de service devra désigner un collaborateur, afin de limiter tout recours à la prise de CP et/ou l’activité partielle, mais aussi à l’interim. (Il est précisé que cette modification se ferait par semaine complète, et par roulement, sauf accord d’un collaborateur de continuer sur cette planification).

  • Si aucune des mesures ci-dessus n’est envisageable, il sera demandé au collaborateur la pose de congés au maximum 5 jours sur la période.

La prise de ces congés se fera de préférence par semaine complète, sinon accolée au repos hebdomadaire, et sur demande du collaborateur en cours de semaine.

Les collaborateurs seront approchés par leur responsable de service afin de les consulter sur la semaine souhaitée. En cas de non réponse, ou si personne ne souhaitait se positionner sur l’une des périodes, il appartiendrait au responsable de service de désigner le ou les collaborateurs en congés.

De la même façon, il pourra être demandé au collaborateur positionné en congés de reprendre l’activité (en cas d’augmentation d’activité et de besoins du fait d’absences autres). Le recours à l’intérim doit rester la dernière solution.

  • Il est rappelé que cette mesure ne fait pas obstacle à la prise d’heures dans les compteurs positifs de récupération ou modulation en cours, ni à la prise de jours de RTT, même de manière anticipée, que l’employeur peut imposer dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, dans la limite de 10 jours, ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise pour faire face à la baisse exceptionnelle, prévisible ou non, d’activité.

Ces mesures sont conformes à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, qui prévoit

« L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. »

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories du personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 30 septembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à Bègles le 15 mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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