Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE DU 04/5/2007" chez STEF TRANSPORT COTE D AZUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT COTE D AZUR et le syndicat CGT-FO le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00622006486
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT COTE D'AZUR
Etablissement : 49067607900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-23

AVENANT A l’ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

De STEF Côte d’Azur

Entre les soussignés,

La société STEF Transport Côte d’Azur dont le siège social est situé 13ème rue – 4ème avenue – 06510 Carros, représentée par ***** en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Le Syndicat FO, représenté par *****, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Les parties ont entendu revenir sur une partie des dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel sédentaire en vigueur dans la société STEF Transport Côte d’Azur, conclu le 4 mai 2007.

La société STEF Transport Côte d’Azur a souhaité mettre en place un procédé électronique de contrôle de la durée du travail.

Par conséquent, le présent avenant vise à modifier les dispositions en vigueur relatives aux modalités de contrôle du temps de travail issues de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel sédentaire du 4 mai 2007.

Le présent avenant annule et remplace toute disposition antérieure ayant le même objet.

Chapitre 1- Contrôle du temps de travail

L’ensemble du personnel sédentaire sera soumis à l’obligation d’utiliser le procédé électronique de comptage des temps qui est mis en place.

Le champ d’application de cet accord est étendu au personnel roulant qui effectue des activités de quai lorsque celles-ci ne permettent pas l’utilisation du dispositif du chronotachygraphe.

Article 1 - Pour le personnel Ouvriers, Employés, et Agents de maîtrise

  1. Entrées / sorties

Le personnel de catégorie Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise ou Hautes Maitrises travaillant selon un horaire continu devra badger (utilisation du procédé électronique de comptage des temps) à l’entrée et à la fin de service pour chaque journée de travail.

Les temps de travail seront décomptés à partir des pointages effectués par les salariés sur la badgeuse. Pour cela, un badge strictement personnel sera attribué à chaque salarié. En cas de perte ou d’oubli du badge, seul un responsable de service ou son adjoint sera compétent pour valider les heures effectivement réalisées.

Le salarié sera autorisé à badger 15 minutes avant son heure théorique d’embauche, mais l’heure réelle validée correspondra à l’heure théorique de prise de poste (écrêtage des temps). Au-delà de son heure théorique d’embauche, c’est l’heure réelle de badgeage qui sera retenue.

  1. Temps de pause

Tous les temps de pause seront badgés (repas, pause-café, pause cigarettes…).

Le temps de pause minimum est de 0h30 par journée travaillée (consécutives ou non). Le décompte de la pause est obligatoire dès que le minium de temps de travail effectif atteint 4h.

Dans le cas où la durée de la pause badgée serait inférieure au minimum attendu (30 minutes), un complément de pause sera automatiquement déclenché afin d’atteindre le décompte des 30 minutes.

Pour les salariés travaillant de nuit (couvrant en totalité ou en partie la période entre 21h et 6h) la durée de la pause sera décomptée sur du temps de travail de nuit.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité et des périodes saisonnières, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Article 2 - Pour le personnel Cadres et assimilés au forfait Jours

Le personnel Cadres et assimilé ayant conclu une convention de forfait jours est soumis à un « badgeage de présence ».

Il devra alors badger une fois par jour afin de signaler sa présence pour chaque journée travaillée via le procédé électronique de contrôle des temps de travail.

En aucun cas ce procédé constitue un contrôle des horaires de travail.

Chapitre 2- Clauses finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est applicable à compter du 24 Avril 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.

Article 2 - Suivi de l'avenant

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 - Révision de l'accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télétransmission du Ministère du travail « TéléAccords ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Carros, le 23 Mars 2022 en cinq exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Côte d’Azur

*****, Directeur de Filiale

Délégué Syndical FO

*****

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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