Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de l'U.E.S VILLE" chez VILLE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06919008760
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES VILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société BMLA, Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de St Symphorien B.P. 8, sous le numéro 803 673 458 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société ALLIANCE BETON (AB), Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 8 Lot les Tilleuls, sous le numéro 537 420 374 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .............................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, Présidente de la Société BMLA, elle-même Présidente de ladite Société,

Dénommées ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART,

ET

.............................., Délégué Syndical de l’UES VILLE représentant le Syndicat Force Ouvrière.

ET

.............................., Délégué Syndical de l’UES VILLE représentant le Syndicat CFDT.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

  1. Compte tenu de la complémentarité des activités des VILLE GESTION, VILLE PERE ET FILS et BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML) et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, une unité économique et sociale (« UES VILLE ») a été reconnue entre ces sociétés par décision du Tribunal d’Instance du 10 mai 2007, afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

A la suite du rachat par la Société BML de 100% des titres de la Société BMLA, laquelle détient 100% des titres de la Société ALLIANCE BETON, cette dernière a été intégrée à part entière dans le “groupe VILLE”.

Dans ce contexte, et dans un souci de cohérence organisationnelle et de gestion sociale du groupe il a été décidé de modifier le périmètre de l’UES VILLE afin d’y inclure les Sociétés BMLA et ALLIANCE BETON.

Cette extension de l’UES est intervenue par la conclusion d’un accord collectif en date du 26 juillet 2019

  1. Dans le cadre des dispositions issues de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant des responsabilités syndicales et de la Loi du 29 mars 2018 portant ratification de cette ordonnance, il a été mis en place un Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’UES VILLE.

Les partenaires sociaux et la Direction des sociétés composant l’UES VILLE se sont réunis afin de mettre en application les nouvelles règles relatives à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical par la définition d’un cadre de référence adapté aux réalités et aux besoins des sociétés composant l’UES VILLE.

La structuration du dialogue social vise tant les relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales.

L’objectif du présent accord est de favoriser le dialogue social dans l’UES et de garantir son efficacité.

Le présent accord a donc pour objet de :

  • Définir les modalités de fonctionnement du CSE,

  • Définir le rôle de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

  • Définir le rôle de la Commission de l’Egalité Professionnelle,

  • Définir les moyens donnés aux instances représentatives du personnel,

  • Fixer le cadre des relations avec les organisations syndicales,

  • Accompagner et valoriser les salariés qui s’investissent dans des fonctions représentatives ou syndicales.

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 6

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 6

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 6

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 7

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique 7

Article 2. Durée et nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique 7

Article 3. Heures de délégation 7

Article 3.1 Crédit d’heures 7

Article 3.2 Mutualisation et report du crédit d’heures 7

Article 3.3 Gestion du crédit d’heures de délégation 8

Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Economique 8

Article 5. Formation santé, sécurité et conditions de travail 9

Article 7. Moyens alloués au Comité Social et Economique 10

Article 7.1. Déplacement et circulation 10

Article 7.2. Affichages du CSE 10

Article 7.3. Local et matériel 10

Article 7.4. Budgets du Comité Social et Economique 11

Article 7.4.1 Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles 11

Article 7.4.2 Budget de fonctionnement du CSE : 11

Article 8. Réunions du Comité Social et Economique 12

Article 8.1. Réunions des membres du CSE 12

Article 8.2. Délibérations du CSE 13

Article 9. Attributions des membres du CSE 13

Article 9.1. Consultations récurrentes du CSE 13

Article 9.2. La base de données économique et sociale (B.D.E.S.) 14

Article 9.3. Délais maximums de consultation du CSE 15

CHAPITRE 2 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 16

Article 1. Désignation et composition 16

Article 2. Heures de délégation 16

Article 3. Missions 17

Article 4. Modalités de Fonctionnement 18

Article 5. Modalités de Formation 19

CHAPITRE 3. LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE 20

Article 1 Désignation et composition 20

Article 2 Heures de délégation 20

Article 3 Missions 20

Article 4 Modalités de fonctionnement 21

CHAPITRE 4. AUTRES COMMISSIONS 22

CHAPITRE 5. EXPERTISES 23

Article 1 Consultations récurrentes du CSE 23

Article 2 Autres cas de recours à l’expertise 23

Article 3 Prise en charge des frais d’expertise 23

CHAPITRE 6 : DROIT SYNDICAL 24

Article 1 Affichage et diffusion des communications syndicales 24

Article 2 Local syndical 24

Article 3 Crédit d’heures des Délégués syndicaux et du Représentant de section syndicale 24

Article 4 Réunions syndicales 25

Article 5 Liberté de circulation 26

CHAPITRE 7 : VALORISATIONS DES PARCOURS 27

Article 1 Entretien de début de mandat 27

Article 2 Evaluation professionnelle 27

Article 3 Evolution salariale 28

Article 4 Entretien de fin de mandat 28

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES 29

Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée 29

Article 2. Révision et dénonciation 29

Article 3 Adhésion 29

Article 4 Interprétation de l’accord 30

Article 5 Suivi 30

Article 6. Formalités 30

6.1. Notification 30

6.2. Dépôt Legal 30

6.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel 31

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés de l’UES VILLE, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • VILLE GESTION

  • VILLE PERE ET FILS

  • BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)

  • BMLA

  • ALLIANCE BETON (AB),

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir les modalités de fonctionnement du CSE,

  • Définir le rôle de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

  • Définir le rôle de la Commission de l’Egalité Professionnelle,

  • Définir les moyens donnés aux instances représentatives du personnel,

  • Fixer le cadre des relations avec les organisations syndicales,

  • Accompagner et valoriser les salariés qui s’investissent dans des fonctions représentatives ou syndicales.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés composant L’UES VILLE et à l’ensemble de leur personnel salarié.

Eu égard à l’implantation géographique identique des sociétés composant l’UES et à la gestion centralisée tant pour l'exécution du service que pour la gestion du personnel, les parties signataires constatent et conviennent que l’UES VILLE conventionnellement reconnue est assimilée pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et leur fonctionnement à une entreprise à structure simple comportant un seul établissement.

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique

Le CSE est mis au niveau de l’UES VILLE dans le cadre d’une structure simple sans établissements distincts.

Article 2. Durée et nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Economique

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans et le nombre de mandats successifs de chacun des membres est limité à 3 mandats successifs.

Article 3. Heures de délégation

Article 3.1 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel déterminé conformément à la règlementation en vigueur. A la date de signature du présent accord, ce crédit individuel maximum est de 22 heures.

Pour les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le crédit d’heures mensuel est regroupé en demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat, soit 7 demi-journées par mois. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Lors de la prise d’heures de délégation, les représentants du personnel devront utiliser les bons de délégation mis en place au sein de l’UES.

Article 3.2 Mutualisation et report du crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois :

  • de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures mensuel de délégation dont ils disposent (dit mutualisation des heures),

  • de reporter d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois par année civile, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La mutualisation et le report des heures de délégation ne doit pas conduire l’un des élus du CSE, titulaire ou suppléant, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie chaque élu titulaire, hors majoration, soit 33 heures par mois au jour de la signature du présent accord.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires du CSE informent la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation au moyen du formulaire prévu à cet effet et mis à sa disposition auprès du service en charge des ressources humaines.

En cas de report d’heures, le membre du CSE concerné informe la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation au moyen du formulaire prévu à cet effet et mis à sa disposition auprès du service en charge des ressources humaines.

Article 3.3 Gestion du crédit d’heures de délégation

Les membres du CSE disposent d’une grande liberté dans la gestion de leur crédit d’heures qui doit être utilisé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des attributions du CSE.

Le crédit d’heures peut être utilisé pendant le temps travail ou hors du temps travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.

Les heures de délégation prises en dehors de l’horaire normal de travail, en raison des nécessités du mandat, donneront lieu à paiement assortie le cas échéant des majorations au titre des heures supplémentaires.

En cas d’utilisation du crédit d’heures en dehors de l’horaire normal de travail, justifié par les nécessités du mandat, les membres du CSE concernés devront, compte tenu de la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur crédit d’heures, respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et celles relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire ente chaque journée de travail ou poste.

En outre en cas d’utilisation du crédit d’heures pendant le temps de travail, les représentants du personnel devront veiller à ne pas perturber l’organisation de leur service.

Les heures passées en réunion à l’initiative de la Direction ne sont pas imputées sur les crédits d’heures de délégation, et ce pour la durée de la réunion. Elles donnent lieu à maintien de la rémunération.

Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, bénéficient, à leur demande, du congé légal de formation économique de 5 jours, demande renouvelable lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

L’employeur prend en charge le salaire des membres du CSE. Les frais d’inscription, de formation et ceux liés aux moyens pour se rendre à cette formation, ainsi qu’à l’hébergement seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Il appartiendra aux membres du CSE de procéder au choix de l’organisme auprès duquel ils entendent se former et de valider auprès de leur hiérarchie leurs disponibilités.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, informeront par écrit le Service en charge des Ressources Humaines au minimum 30 jours calendaires avant la date de début de la formation. Une réponse sera apportée sous 8 jours calendaires suivant la réception de la demande. La Direction se réserve le droit de refuser la formation, après avis conforme du CSE, si elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

La demande de congé pourra être reportée lorsque par l’employeur lorsque le contingent global de jours de congé pour l’année civile en cours est atteint ou lorsque le quota d’absences simultanées est atteint.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel pour les membres titulaires du CSE élus pour la première fois. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

En revanche, le temps consacré à la formation économique s’impute sur la durée du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale lequel est plafonné à 12 jours par an, ou à 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Article 5. Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois, bénéficient à leur demande d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.

La formation en santé sécurité conditions travail permet aux membres de la Commission :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est dispensée à la suite de la première désignation des membres et est renouvelée lorsque les membres ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation s'effectue sur une période de 3 jours consécutifs auprès d’un organisme habilité.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Les membres qui souhaitent bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions travail, doivent faire une demande de congé par écrit à l’entreprise au minimum 30 jours calendaires avant le début de la formation en précisant la date à laquelle il souhaite prendre leur congé, la durée de celui-ci, le prix du stage, le nom de l’organisme de formation.

L’employeur répondra sous 8 jours calendaires suivant la réception de la demande et pourra reporter le stage, dans la limite de 6 mois, s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 7. Moyens alloués au Comité Social et Economique

Article 7.1. Déplacement et circulation

Les membres du Comité Social et Economique ainsi que les représentants syndicaux au CSE disposent d'une liberté de circulation et de déplacement au sein des différents sites de l’UES VILLE dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que la liberté de circulation doit être réalisée sans apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et à la bonne marche du service.

Article 7.2. Affichages du CSE

Le CSE dispose de panneaux d’affichage.

Les communications doivent être affichées sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire des affiches de communications sera préalablement adressé à la Direction au plus tard simultanément à l’affichage.

Article 7.3. Local et matériel

Le CSE dispose d'un local meublé pour les activités qui entrent dans sa mission. Ce local est équipé de deux ordinateurs fixes, d’une imprimante/photocopieuse couleur, de deux armoires, d’une table et de chaises en nombre suffisant pour permettre aux élus de se réunir.

Les frais de consommable liés à l’utilisation de l’imprimante et de la photocopieuse (tels que l’encre, les toners et le papier) sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les frais d’envois postaux sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Le CSE peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres pour la tenue de réunion au sein du local. En revanche, l’accord de l’employeur est requis si la réunion a lieu en dehors du local du CSE ou si des personnalités non syndicales sont invitées.

Article 7.4. Budgets du Comité Social et Economique

Article 7.4.1 Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique est calculée sur la base à raison de 0,40 % de la masse salariale brute de l’année N-1.

Par masse salariale brute il convient d’entendre l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (telles que les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de rupture conventionnelle, de départ ou mise à la retraite,…), qu’elles soient soumises ou non à cotisations de sécurité sociale, ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Le contribution patronale destinée au financement des activités sociales et culturelles est versée directement par l’employeur sur le compte bancaire du CSE.

La Direction communique simultanément le montant de ses versements au titre de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles au Secrétaire et au Trésorier du CSE.

Le calcul de la contribution patronale est effectué chaque année sur la base de la masse salariale de l’année précédente (année N-1). Elle est versée en 4 acomptes trimestriels à terme échu.

En outre, le CSE est autorisé à gérer directement des activités sociales et culturelles en utilisant les fonds transférés du budget de fonctionnement dans le cadre des dispositions ci-après définies.

Article 7.4.2 Budget de fonctionnement du CSE :

L’employeur verse au Comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Par masse salariale brute il convient d’entendre l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (telles que les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de rupture conventionnelle, de départ ou mise à la retraite,…), qu’elles soient soumises ou non à cotisations de sécurité sociale ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

La subvention de fonctionnement est versée directement par l’entreprise sur les comptes bancaires du CSE par virement bancaire.

Le calcul de la subvention de fonctionnement est effectué chaque année sur la base de la masse salariale de l’année précédente (année N-1). Elle est versée l’année en cours (année N) en 4 acomptes trimestriels à terme échu. Une régularisation est opérée au titre de l’année N au cours du premier trimestre de l’année N+1.

Toute régularisation négative est imputée sur le budget de fonctionnement de l’année N+1.

Toute régularisation positive est reversée au CSE par l’employeur dans le mois suivant le constat.

Le reliquat des sommes non utilisées par le CSE au titre de la subvention de fonctionnement, à la fin d’une année constitue en principe une provision dont disposera le CSE, le report sur l’année suivante s’effectuant sans condition ni limitation.

Toutefois, le CSE peut décider, chaque année, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excèdent annuel de son budget de fonctionnement au financement d’activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excèdent.

En outre, quand l’entreprise a pris en charge le financement des frais d’expertise en raison d’une insuffisance du budget de fonctionnement, le CSE ne peut pas décider un tel transfert pendant les 3 années civiles suivant la date de prise en charge de ces frais.

Le CSE décide librement de l’utilisation de la subvention de fonctionnement qui doit s’inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques (formation économique obligatoire, formation des délégués syndicaux, formation supplémentaire des élus, frais de personnel, frais de déplacement de ses membres, documentation, expertises, frais de tenue de compte, téléphones et ordinateurs portables, frais d’abonnement, …).

Peut s’imputer sur le budget de fonctionnement toutes sommes ou moyens en personnel équivalent dont l’employeur fait déjà bénéficier le CSE pour son fonctionnement.

Article 8. Réunions du Comité Social et Economique

A l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques et logistiques d'organisation des réunions dudit Comité.

Article 8.1. Réunions des membres du CSE

Les parties s'accordent à organiser 6 réunions annuelles du CSE dont 4 portant sur les thèmes relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les réunions ordinaires se tiennent une fois tous les deux mois.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est donc pas déduit du crédit d'heures dont ils disposent.

Conformément aux dispositions légales, une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique pourra se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative :

  • de son Président,

  • ou de la majorité de ses membres ayant voix délibérative. Dans cette hypothèse, les membres du CSE devront joindre à leur demande écrite de réunion adressée au Président les questions qu’ils souhaitent voir inscrire à son ordre du jour.

Les parties conviennent que les membres suppléants du CSE ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des membres titulaires.

Le représentant syndical au CSE participe aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 8.2. Délibérations du CSE

Participent aux votes, les élus titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire et le Président sauf lorsqu’il consulte le CSE en tant que délégation du personnel.

Conformément aux dispositions légales, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents, à l’exception des élections internes (ex : celle du Secrétaire, du Trésorier, …), pour lesquelles la majorité des voix est requise.

La majorité des présents est calculée en tenant compte de la totalité des votes en ce compris les votes blancs ou nuls et les abstentions.

Article 9. Attributions des membres du CSE

Article 9.1. Consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la périodicité des consultations récurrentes du CSE prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail, comme suit :

  • Le CSE est consulté, tous les trois ans, sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Le CSE est consulté, tous les ans, sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le contenu des consultations récurrentes du CSE est fixé comme suit :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle. 

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Les informations nécessaires à ces 3 consultations sont mises à disposition du CSE dans la B.D.E.S.

Article 9.2. La base de données économique et sociale (B.D.E.S.)

La B.D.E.S rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

Elle contient l’ensemble des informations prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES et les procès-verbaux des réunions du CSE.

Tous les membres du CSE et les délégués syndicaux ont accès, pendant la durée de leur mandat, à la B.D.E.S qui est enregistrée sur un espace sécurisé de stockage et de partage de fichiers informatiques localisé dans le Cloud, de type GOOGLE DRIVE ou tout autre application numérique interne ou externe.

La B.D.E.S est mise à jour régulièrement par le service en charge des Ressources Humaines en particulier avant toutes les réunions des consultations récurrentes du CSE.

Les informations contenues dans la BDES portent sur les 2 années civiles précédentes et sur l’année civile en cours.

Article 9.3. Délais maximums de consultation du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le délai maximal dont dispose le CSE pour rendre son avis (lorsque celui-ci est requis) est fixé à :

  • 1 mois dans le cas général,

  • 2 mois en cas d'intervention d'un expert.

A l'expiration des délais ci-dessus fixés, si le CSE ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais de consultation s’appliquent tant pour les consultations récurrentes que pour les consultations ponctuelles du CSE.

Les délais de consultation courent à compter de la notification de l’ordre du jour aux membres du CSE lequel informe les membres du CSE de la mise à disposition des informations dans la BDES ou comprendra en annexe les informations nécessaires à la consultation lorsque celle-ci portera sur une consultation ponctuelle.

Par notification de l’ordre du jour, il convient d’entendre la date de première présentation du courrier envoyé par Lettre Recommandée avec AR, la date d’envoi du courriel, ou la date de remise en main propre du courrier.

CHAPITRE 2 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 1. Désignation et composition

Conformément à l'article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place dans le périmètre du CSE au plus tard lors de la 2ème réunion ordinaire du CSE suivant son élection.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE, à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé occupe la fonction objet de la désignation.

Les parties conviennent que la CSSCT est composée de 3 membres élus choisis parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE dont au moins un membre du personnel appartenant au 2ème collège.

Un secrétaire, choisi parmi ses membres, sera désigné par la CSSCT à la majorité des membres présents.

En cas d’absence du Secrétaire, un autre membre sera désigné en début de séance pour le remplacer.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister de collaborateurs de l’entreprise, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT pourra s’adjoindre, pour la réalisation de ses travaux, de membres du personnel justifiant de compétences spécifiques de nature à lui apporter une contribution renforcée dans ses missions.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des membres élus du CSE.

En cas de démission ou de cessation anticipée du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplacement du membre de la Commission s’opère selon les mêmes modalités que la désignation initiale, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

Le représentant syndical au CSE ne participe pas aux réunions de la CSSCT.

Article 2. Heures de délégation

Les membres de la Commission utilisent les heures dont ils bénéficient personnellement dans le cadre de leur mandat de membre du CSE ou pour les suppléants par utilisation des heures de délégation réparties à l’initiative des membres titulaires.

Toutefois, les heures passées en réunion CSSCT sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles donnent lieu à maintien de la rémunération.

Article 3. Missions

La CSSCT se voit confier par délégation du CSE, toutes les attributions du Comité relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Ainsi, les missions confiées à la CSSCT sont listées ci-après de manière indicative.

La CSSCT a pour mission principale de préparer les réunions et les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Elle a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’UES, ainsi que de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure.

Afin de remplir ces missions, les membres de la CSSCT peuvent réaliser des visites d’inspection des sites en vue de l’évaluation des risques en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils peuvent également mener et réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

  • du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail ;

  • du rapport annuel d’activité du médecin du travail, lorsqu’un tel rapport existe.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à leur disposition.

La CSSCT contribue à :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et des problèmes liés à la maternité ;

  • l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de la vie professionnelle ;

  • proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes.

La CSSCT est également chargée de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que les effets de l’expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

Le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement. Toutefois, le CSE conserve également le droit de déclencher ce droit d’alerte.

Il est précisé que le droit d’alerte pour danger grave et imminent peut être déclenché par un seul membre de la CSSCT.

La CSSCT est informée par l’employeur préalablement à la consultation du CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, sécurité et conditions de travail sur :

  • Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

La CSSCT est informée par l’employeur préalablement à la consultation du CSE avant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE rendra un avis motivé et devra, le cas échéant, justifier des motifs pour lesquels il ne suit pas la position de la CSSCT.

La CSSCT peut également, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :

  • lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

  • en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 4. Modalités de Fonctionnement

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an préalablement aux réunions du CSE portant sur les thèmes relatifs à la santé à la sécurité et aux conditions de travail. Les réunions de la CCSCT seront distinctes de celles du CSE.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront se tenir, à l’initiative de son Président (ou de son représentant), ou à la demande motivée de deux de ses membres sur des questions relatives à ses prérogatives en termes de santé, de sécurité et des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

Les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion seront transmises par tout moyen par l’employeur à l’ensemble des participants à la réunion de la CSSCT au moins 3 jours avant la date de la tenue de la réunion.

Outre le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

À l'issue de ces réunions, et si nécessaire, la CSSCT pourra communiquer aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.

Un procès-verbal des réunions de la CSSCT sera établi par le secrétaire de la commission.

Les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions du local mis à la disposition du CSE.

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ils sont également tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 5. Modalités de Formation

Les parties conviennent que les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé et de sécurité de 5 jours consécutifs, dans les mêmes conditions que celle prévue à l’article 5 du Chapitre 1 ci-dessus.

CHAPITRE 3. LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 Désignation et composition

Les membres de la Commission de l’Egalité Professionnelle sont désignés par les membres du CSE, à la majorité des membres présents.

Les parties conviennent que la Commission de l’Egalité Professionnelle est composée de 3 membres élus choisis parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE.

En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé occupe la fonction objet de la désignation.

Un Président, choisi, parmi ses membres, sera désigné par la Commission de l’Egalité Professionnelle à la majorité des membres présents.

En cas d’absence du Président, un autre membre sera désigné en début de séance pour le remplacer.

Le mandat des membres de la Commission de l’Egalité Professionnelle prend fin avec celui des membres élus du CSE.

En cas de démission ou de cessation anticipée du mandat pour quelque cause que ce soit, le remplacement du membre de la Commission s’opère selon les mêmes modalités que la désignation initiale, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

L’employeur ou son représentant pourra assister à la réunion de la Commission. Pour cela, il sera tenu informé des dates envisagées de réunion de la Commission au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Article 2 Heures de délégation

Pour la préparation des travaux de la Commission de l’Egalité Professionnelle, les membres de la Commission utilisent les heures dont ils bénéficient personnellement dans le cadre de leur mandat de membre du CSE ou pour les suppléants par utilisation des heures de délégation réparties à l’initiative des membres titulaires.

Article 3 Missions

La Commission de l’Egalité Professionnelle a pour missions :

  • Dans les domaines de compétence du CSE, de préparer les délibérations de ce dernier en matière de politique sociale de l'entreprise, de conditions de travail et d'emploi, en ce qui concerne les thématiques liées à l’égalité professionnelle.

  • Proposer des mesures de nature à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.

Article 4 Modalités de fonctionnement

La Commission de l’Egalité Professionnelle se réunira au moins 1 fois par an préalablement à la réunion du CSE portant sur le thème relatif à l’égalité professionnelle dans le but de faciliter la réunion du CSE portant sur cet aspect.

L’ordre du jour est établi par le Président qui le transmet (par courrier ou par courrier électronique) à l’ensemble des participants au moins 7 jours ouvrés avant la réunion.

Le temps passé en réunion de la Commission est payé comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée globale, c’est-à-dire pour l’ensemble des membres de la Commission et non pour chacun d’entre eux pris individuellement, fixée à 15 heures par année civile.

A l’issue des réunions, un des membre désigné par elle lors de la réunion, rédigera un procès-verbal, approuvé par la majorité des membres de la Commission et transmis aux membres du CSE (titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE).

Les membres de la Commission de l’Egalité Professionnelle bénéficient pour l’exercice de leurs missions du local mis à la disposition du CSE.

CHAPITRE 4. AUTRES COMMISSIONS

Les parties conviennent expressément que la mise en place de commissions autres que la CSSCT et la Commission de l’Egalité Professionnelle n’est pas nécessaire en l’état.

CHAPITRE 5. EXPERTISES

Article 1 Consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L 2315–79 du code du travail, les parties conviennent de fixer la possibilité de recourir à une expertise dans le cadre des trois consultations récurrentes du CSE en fonction de la périodicité des consultations récurrentes du CSE prévue à l’article 9.1 du Chapitre 1 du présent accord.

Ainsi le CSE peut décider de recourir à une expertise suivant les modalités qui suivent :

  • En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le recours à un expert-comptable est possible tous les trois ans ;

  • En vue de la consultation sur les orientations sur la situation économique et financière de l’entreprise, le recours à un expert-comptable est possible tous les ans,

  • En vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le recours à un expert-comptable est possible tous les ans.

En cas de recours à une expertise au titre des consultations récurrentes du CSE, le rapport de l’expert sera remis au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE fixés à l’article 9.3 du Chapitre 1 du présent accord.

Article 2 Autres cas de recours à l’expertise

En dehors des consultations récurrentes, le CSE peut recourir, dans le cadre de ses attributions, à l’expertise dans le respect des dispositions légales prévues sur ce point.

En cas de recours à une expertise en dehors des consultations récurrentes du CSE, l’expert doit remettre son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une même durée par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.

Article 3 Prise en charge des frais d’expertise

La prise en charge des frais d’expertise sera réalisée conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 6 : DROIT SYNDICAL

Article 1 Affichage et diffusion des communications syndicales

Chaque section syndicale dispose de panneaux d’affichage destinés à la diffusion de leur communication syndicale.

Ces panneaux d’affichage sont distincts de celui affecté aux communications du CSE et de celui destiné aux communications de la direction.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la direction préalablement et au plus tard simultanément à l’affichage.

Les tracts et communications syndicales peuvent être diffusés aux salariés dans l’enceinte de « l’entreprise » aux heures d’entrée et de sortie du travail. Les tracts ne peuvent pas être laissés à disposition ni déposés sur les bureaux en l’absence des salariés.

Le contenu des communications est librement déterminé par l’organisation syndicale. Elles doivent revêtir un caractère exclusivement syndical à l’exclusion de tout contenu politique.

Elles doivent respecter les dispositions relatives à la presse ce qui signifie notamment qu’elles ne peuvent contenir aucune injure, diffamation fausse nouvelle et provocation.

Les organisations syndicales ne peuvent pas utiliser la messagerie professionnelle des salariés en vue de la diffusion des communications syndicales et tout autre information de nature syndicale.

Article 2 Local syndical

Compte tenu de l’effectif de l’UES, les sections syndicales disposent d’un local aménagé commun à chacune d’elles mais distinct de celui du CSE.

Le local mis à disposition des organisations syndicales est équipé d’un bureau, de chaises en nombre suffisant et d’une armoire.

Les frais d’envois postaux sont pris en charge par chaque organisation syndicale concernée.

Article 3 Crédit d’heures des Délégués syndicaux et du Représentant de section syndicale

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel nécessaire à l’exercice de ses fonctions fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, ce crédit est de 18 heures.

Pour les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le crédit d’heures mensuel est regroupé en demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Compte tenu de l’effectif de l’UES, chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures mensuel nécessaire à l’exercice de ses fonctions fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord, ce crédit est de 4 heures.

S’il est employé dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le représentant de section syndicale se voit appliquer les mêmes règles que celles ci-dessus précisées.

Article 4 Réunions syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de « l’entreprise » en dehors des locaux de travail, dans le respect des dispositions légales prévues sur ce point.

Les réunions des adhérents de la section syndicale se tiennent au sein du local syndical mis à leur disposition en dehors du temps de travail pour les salariés qui y participent à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Pour l’utilisation de toute autre salle destinée aux réunions syndicales, l’accord de la Direction sera requis au préalable moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités extérieures à « l’entreprise » qu’elles soient syndicales ou non syndicales.

Toutefois l’accord préalable de la Direction est requis lorsque la section syndicale invite :

  • une personnalité extérieure à « l’entreprise », autre que syndicale,

  • une personnalité syndicale extérieure à « l’entreprise » et que la réunion se tient dans un local autre que le local syndical commun avec celui du CSE.

Article 5 Liberté de circulation

Le délégué syndical et le représentant de la section syndicale peuvent circuler librement dans les locaux de l’UES tant durant les heures de délégation dont ils disposent qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail lorsque les circonstances le justifient.

Ils peuvent prendre contact avec les salariés de l’UES pour l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail et à l’organisation du service.

CHAPITRE 7 : VALORISATIONS DES PARCOURS

Selon l’article L 2141–5 du Code du travail le présent accord a pour objet de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour d’une part, concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives et d’autre part, prendre en compte dans l’évolution professionnelle des représentants du personnel, l’expérience qu’ils ont acquise dans le cadre de leurs mandats.

Article 1 Entretien de début de mandat

Le représentant du personnel titulaire au CSE, le délégué syndical et le représentant de section syndicale bénéfice, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur dans un délai de trois mois après le début du mandat.

L’entretien de début de man0dat porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’UES.

L’entretien de début de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Article 2 Evaluation professionnelle

Les représentants du personnel élus titulaires au CSE, les délégués syndicaux, et les représentants de section syndicale bénéficient, comme tous les salariés, d’un entretien annuel d’évaluation professionnelle.

L’entretien annuel d’évaluation professionnelle a pour objet de faire le point sur les résultats et performances du salarié, ses qualités professionnelles, son adéquation aux exigences du poste, ses axes de progression et ses besoins de formation.

Il sera l’occasion de vérifier la coexistence des activités syndicales et représentatives avec les activités professionnelles du salarié, la charge de travail, la progression professionnelle, et l’accès au plan de développement des compétences.

L’entretien annuel d’évaluation professionnelle ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Article 3 Evolution salariale

Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, les titulaires d’un mandat syndical ou de représentants du personnel mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1, et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du même code, et dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année civile dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d’une garantie d’évolution salariale.

L’évolution salariale doit être au moins égale sur la durée du mandat aux augmentations générales applicables à la catégorie professionnelle dont relève le salarié ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou à défaut de tels salariés, aux augmentation générales et à la moyenne de l’ensemble des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise qui les emploie.

La moyenne des augmentations individuelles est calculée à raison de la moyenne arithmétique des augmentations individuelles annuelles moyennes par catégorie professionnelle.

Par catégorie professionnelle il convient d’entendre, au sein de la même entreprise, les salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

La Direction vérifiera au terme des mandats que ces dispositions ont été respectées et procèdera si une différence de traitement devait être constatée à un rattrapage salarial dans le mois suivant.

Article 4 Entretien de fin de mandat

Le représentant du personnel titulaire et le titulaire d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année civile représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, bénéficie d’un entretien de fin de mandat.

L’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Au regard de son objet l’entretien de fin de mandat se confond avec l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès sa date de signature.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs à son entrée en vigueur et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer automatiquement.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 3 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Article 6. Formalités

6.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

6.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Saint-Martin en Haut, le 26 novembre 2019

En 8 exemplaires originaux (dont 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes).

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

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Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

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Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

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Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BMLA

..............................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE ALLIANCE BETON

..............................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Présidente de la Société BMLA

Elle-même Présidente de la Société

POUR LE SYNDICAT F.O.

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Délégué Syndical d’UES

POUR LE SYNDICAT C.F.D.T.

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Délégué Syndical d’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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