Accord d'entreprise "Accord collectif d'UES sur le droit à la déconnexion" chez VILLE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06920013470
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600017 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD COLLECTIF D'UES SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2019-02-04)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD COLLECTIF D’UES

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société BMLA, Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 803 673 458 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

ET

La Société ALLIANCE BETON (AB), Société par Actions Simplifiées à associé Unique, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 8 Lot Les Tilleuls, sous le numéro 537 420 374 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par .........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, Présidente de la Société BMLA, elle-même Présidente de ladite Société,

Dénommées ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par .........................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

Assisté de .........................................., Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salarié de l’UES VILLE,

  • FO représentée par .........................................., Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

Assisté de .........................................., Membre Suppléant au CSE de l’UES VILLE, et salarié de l’UES VILLE,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES VILLE.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 14 octobre 2020, 19 octobre 2020 et 26 octobre 2020.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations menées entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives sur l’aménagement des négociations obligatoires, il est apparu opportun de ne pas négocier périodiquement, sauf en cas de besoin spécifique, les termes d’un accord collectif portant sur le droit à la déconnexion des salariés.

En effet, les parties reconnaissent qu’un accord collectif à durée indéterminée portant sur ce thème est de nature, dès lors que son contenu est suffisamment précis et couvre l’ensemble des problématiques soulevées par ce sujet, à assurer de manière satisfaisante et effective le plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Ainsi, après discussions, les parties ont décidé de se réunir le 26 octobre 2020 pour signer le présent accord collectif.

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Les parties ont conscience que l’utilisation des technologies de l’information est aujourd’hui nécessaire au fonctionnement des sociétés de l’UES VILLE dans lesquelles elle prend une place de plus en plus importante. Cependant, cette utilisation ne doit pas conduire, par suite d’un usage non contrôlé, à empiéter sur les temps de repos et de congés ainsi que sur la vie personnelle et familiale des salariés.

C’est pourquoi les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Convaincue de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion pour préserver la santé et le bien-être des salariés et éviter les risques consécutifs à une éventuelle sur-connexion, il a été décidé de définir par le présent accord les règles applicables à tous les salariés pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et l’information des salariés à un usage raisonnable des outils numériques.

SOMMAIRE

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 4

CHAPITRE 1 : LE droit a la deconnexion 5

Article préliminaire Déconnexion - Définitions 5

Article 1. Champ d’application 5

Article 2. Technologies concernés par le droit à la déconnexion 5

Article 3. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 6

3.1 – Principes généraux du droit à la déconnexion 6

3.2 – Mise en œuvre de la déconnexion 6

Article 4. Actions de sensibilisation et d’information à un usage raisonnable des outils numériques 8

Article 5. Dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jours 8

Article 6. Dispositions applicables aux cadres dirigeants 8

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES 9

Article 1. Date d’entrée en vigueur - Durée 9

6.3. Information des salariés et des Représentants du Personnel 11Article 2. Révision et dénonciation 9Article 3. Adhésion………………………………………………………………………………………………..9Article 4. Interprétation de l'accord……………………………………………………………………………10Article 5. Suivi…………………………………………………………………………………………………...10Article 6. Formalités……………………………………………………………………………………………..10 6.1. Notification…………………………………………………………………………………………………..106.2. Dépôt légal……………………………………………………………………………………………...……10

  1. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

    CHAPITRE 1 : LE DROIT A LA DECONNEXION

    1. Article préliminaire Déconnexion - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit à la déconnexion vise le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires ou périodes de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, le cas échéant, applicables, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

    1. Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail utilisant dans l’exercice de leurs fonctions les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

  1. Article 2. Technologies concernées par le droit à la déconnexion

Sont notamment concernées par le droit à déconnexion les technologies de l’information et de la communication suivantes :

- le téléphone portable ou smartphone,

- l’ordinateur et/ou l’ordinateur portable,

- les tablettes tactiles,

- la messagerie électronique.

  1. Article 3. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

3.1 – Principes généraux du droit à la déconnexion

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :

- le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, hors période d’astreinte ;

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de suspension du contrat de travail (notamment arrêts de travail pour maladie, accident du travail, congé de maternité, etc…).

A ce titre, les parties rappellent que la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos, ni de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.

3.2 – Mise en œuvre de la déconnexion

  • Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail

Les parties rappellent que les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’UES.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne doivent pas être contactés, par téléphone ou par courriel, ni contacter les autres salariés :

  • en dehors des heures de travail pour les personnes soumises à un horaire collectif ou entre 19 heures et 6 heures du matin pour les salariés non soumis à un horaire collectif ;

  • du samedi après-midi au dimanche soir, les jours fériés et périodes de congés payés ;

  • pendant les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité.

Sauf situation d’urgence, d’astreinte ou de circonstances exceptionnelles, les parties rappellent que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels ainsi que des appels ou messages téléphoniques professionnels qui lui sont adressés pendant les périodes susvisées. Sous les mêmes réserves, les salariés ne doivent pas y répondre pendant ces périodes.

A ce titre, chaque salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails professionnels en dehors des heures habituelles de travail.

Par ailleurs, les personnels concernés ne sont pas tenus, pendant les périodes susvisées - sauf situation d’urgence ou cas de force majeure - de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant les jours de repos ou de congés.

Dans les cas susmentionnés, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans des conditions limitées et temporaires.

  • Bonnes pratiques sur l’usage des outils numériques

Les parties considèrent que le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques, lequel commence par le respect de règles simples.

Dans ce cadre, les parties définissent les règles suivantes lors de l’envoi de courriels électroniques :

  • Indiquer dans l’objet du message le sujet précis du message et le degré d’urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;

  • Privilégier l’envoi d’e-mails pendant le temps de travail de leurs destinataires ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires d’e-mails et sur le moment de leur envoi : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;

  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique en précisant la période d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Utiliser des formules de politesse lors de l’envoi d’e-mails, même très courts ;

  • Ne pas utiliser son smartphone professionnel lors d’une pause déjeuner.

Les parties définissent des règles similaires pour la limitation des appels téléphoniques :

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;

  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Indiquer dans tout message laissé sur une messagerie téléphonique le sujet de l’appel et le degré d’urgence.

Par ailleurs, les parties rappellent aux salariés qu’ils ont la possibilité de se déconnecter du serveur hôte de la session bureau à distance.

De même, les salariés ont la possibilité de désactiver la réception des courriers électroniques dans les réglages de leurs smartphones.

En tout état de cause, les parties insistent sur le fait que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

Si les salariés constatent qu’ils ne sont pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos en raison de leur charge de travail, ils doivent, en avertir sans délai leur hiérarchie afin que des mesures correctives soient apportées à cette situation.

Article 4. Actions de sensibilisation et d’information à un usage raisonnable des outils numériques

En cas de mise à disposition d’outils numériques, les parties décident qu’il sera procédé à l’information des salariés qui en bénéficient, notamment en :

  • leur rappelant la nature et/ou l’étendue de leur droit à déconnexion ;

  • veillant à la pleine compréhension par les intéressés de l’existence de ce droit à déconnexion.

    1. Article 5. Dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jours

Les parties rappellent que pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, cet accord constitue les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion définies par l'employeur prévues par l’article L. 3121-65 du Code du travail.

  1. Article 6. Dispositions applicables aux cadres dirigeants

Les personnels relevant du statut de cadre-dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail bénéficient des dispositions de la présente charte pour leurs seules périodes de congés payés légaux.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès sa date de signature.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs à son entrée en vigueur et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer automatiquement.

Article 2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Article 6. Formalités

6.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

6.3. Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Fait à Saint-Martin en Haut, le 26 octobre 2020

En 8 exemplaires originaux.

- 5 pour chacune des sociétés composant l’UES

- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

- 1 pour le Conseil des Prud’hommes

POUR LES SOCIETES

VILLE Père et Fils

VILLE GESTION

BML

BMLA

ALLIANCE BETON

..........................................

LA DELEGATION SYNDICALE FO LA DELEGATION SYNDICALE CFDT

.......................................... ..........................................

Délégué Syndical UES VILLE Délégué Syndical UES VILLE

ASSISTE DE

.......................................... ..........................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS Salarié de VILLE PERE ET FILS

Membre suppléant au CSE UES VILLE Membre titulaire au CSE UES VILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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