Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours de repos au bénéfice des salariés de l'UES VILLE" chez VILLE GESTION

Cet accord signé entre la direction de VILLE GESTION et le syndicat CGT-FO le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06923025222
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : VILLE GESTION
Etablissement : 49077231600025

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

AU BENEFICE DES SALARIES DE L’UES VILLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 Chemin de la Renaudière - BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,

La Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 149 500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière - B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 7010Z représentée par ........................................., agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)

D’UNE PART

ET

L‘organisation syndicale représentative CFDT, non représentée.

L’organisation syndicale représentative FO représentée par ........................................., Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes 

Assisté de :

........................................., Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salarié de la Société VILLE PERE ET FILS

Et ........................................., Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salarié de la Société VILLE PERE ET FILS.

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui a initié l’encadrement juridique d’un dispositif permettant le don de jours de repos à un collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer anonymement sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant gravement malade (article L.1225-65-1 du Code du Travail).

Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du Code du Travail), puis par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (article L.1225-65-1 du Code du Travail).

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES VILLE.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 21 février 2023, 27 février 2023 et 6 mars 2023.

Lors des négociations menées, considérant que certains évènements intervenus au titre de la vie privée du salarié peuvent obliger ce dernier à repenser la répartition de ses temps professionnels et personnels, la Direction a proposé aux organisations syndicales dans un esprit de solidarité, d’étendre le don de jours de repos prévu par les dispositifs légaux au sein d’une même entreprise, aux collègues appartenant à une même communauté de travailleurs, soit entre collègues des sociétés distinctes appartenant à l’UES.

Ainsi, les partenaires sociaux ont entendu négocier un dispositif collectif animé par une logique de solidarité entre les salariés des entités composant l’UES VILLE.

Les parties considèrent que ce dispositif, outre qu’il participe de la démonstration d’un dialogue social responsable et constructif au sein de l’UES, constitue une innovation sociale de nature à favoriser la cohésion de la collectivité des salariés.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations menées entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives sur l’aménagement des négociations obligatoires, il est apparu opportun de ne pas négocier périodiquement, sauf en cas de besoin spécifique, les termes d’un accord collectif portant sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Ainsi, après discussions, les parties ont décidé de se réunir le 6 mars 2023 pour signer et mettre en œuvre par accord collectif à durée indéterminée, ces dispositifs de solidarité au sein de l’UES.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES VILLE.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre collègues de travail appartenant à l’UES, afin de permettre aux salariés de l’UES se trouvant dans une situation d’accompagnement familial ou de proche aidant et ne disposant plus de jours de congés ou de jours de repos, de pouvoir bénéficier de jours d’absences rémunérées.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DE DONS DE JOURS DE REPOS

  • Tout salarié de l’UES, titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), sans condition d’ancienneté, se trouvant dans l’une des situations ci-dessous, pourra demander à bénéficier de dons de jours de repos :

  • Parent d’un enfant gravement malade, atteint d’un handicap (incapacité permanente supérieure à 80%) ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire doit avoir à charge un enfant de moins de 20 ans et dont la maladie, le handicap ou l’accident grave rendent indispensable une présence soutenue et des soins médicaux contraignants.

  • Parent d’un enfant décédé

Le bénéficiaire doit avoir perdu son enfant âgé de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Le don au profit du bénéficiaire intervient au cours de l’année suivant la date du décès.

  • Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap

Le bénéficiaire doit être aidant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (incapacité permanente supérieure à 80%) et être lié à ce proche en qualité de :

  • conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré ;

  • aidant d’une personne âgée ou handicapée avec qui il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

  • Au préalable et pour bénéficier du présent dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes ses possibilités d’absence rémunérées personnelles qui lui sont ouvertes dans l’ordre de priorité suivant :

  • Congés d’évènements familiaux pour enfant malade et/ou hospitalisé, congé de deuil… prévus par le Code du travail, les accords de branche conventionnels, les accords d’entreprises ou règles de vie collective ;

  • Congés payés et jours de repos (repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs obligatoires, repos forfait jours…) acquis

  • Congés payés et repos placés le cas échéant, dans un Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 4 – DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES

Tous salariés de l’UES auront la possibilité de faire un don au profit d’un autre salarié de l’UES déterminé, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit leur statut, ancienneté ou leur modalité de temps de travail.

Ils doivent pour cela être volontaires, et disposer de jours de congés ou de repos non pris pouvant faire l’objet d’un don.

Peuvent être donnés les jours suivants à condition qu’ils soient acquis et disponibles, affectés ou non sur un compte épargne-temps :

  • les jours de la 5ème semaine des congés payés ainsi que les jours de fractionnement ;

  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail et les autres jours de récupération non pris (repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs obligatoires, repos forfait jours …).

Il ne peut y avoir don d’une fraction de jour.

En tout état de cause, le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est plafonné à 10 jours ouvrés par donateur et par année civile. Ces dispositions visent à la fois, à garantir un droit intangible au repos des salariés donateurs, et à permettre à l’UES de faire face aux intempéries et au caractère saisonnier de l’activité qui dépend en grande partie du marché du Bâtiment et des Travaux Publics.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie de quelque nature que ce soit.

Les jours donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 5 – LA PROCEDURE DE DON DE JOURS DE REPOS

5.1 – Procédure de demande d’attribution de jours de repos

Tout collaboratrice ou collaborateur d’UES se trouvant dans les conditions décrites à l’article 3 du présent accord, et souhaitant bénéficier du dispositif, transmettra un formulaire de demande complété, précisant la durée prévisible de l’absence, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et fournira les justificatifs détaillés ci-après, en fonction de sa situation au moment de la demande :

  • Parent d’enfant gravement malade

Certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant. Celui-ci sera renouvelé si l’amélioration attendue ne s’est pas produite dans les délais envisagés par le premier certificat médical.

  • Parent d’un enfant décédé

Certificat de décès de l’enfant.

  • Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap

  • Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille AGGIR lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

  • En cas de handicap : attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

La demande de jours de repos est limitée à trois mois, renouvelable.

Pour la demande de jours de repos de proche aidant, celle-ci sera effectuée en adéquation avec les dispositions des articles L3142-16 et suivants du Code du Travail, sur le congé de proche aidant, dont la durée de ce congé ne peut pas excéder, à défaut d’accord de branche, 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an, et qui ne peut en tout état de cause excéder, renouvellement compris, un an sur l’ensemble de la carrière du salarié bénéficiaire.

5.2 – Procédure d’appel à don consécutif à une demande d’un salarié

Un appel à don de jours de repos sera fait par le service des Ressources Humaines, auprès de l’ensemble du personnel de l’UES, dès lors qu’il aura connaissance d’une situation dans laquelle se trouve une collaboratrice ou un collaborateur, et qui nécessite la mise en œuvre du dispositif. L’appel à don sera déclenché dans les conditions prévues à l’article 3, du présent accord.

Le nombre de jours maximal que peut recevoir un salarié bénéficiaire est de trois mois de don, renouvelable. Par la suite, un nouvel appel aux dons pourrait être lancé, en fonction des situations et sous validation de la Direction.

5.3 – Recueil du don de jours de repos

Le don doit être exprimé de manière expresse. Le collaborateur donateur fait mention du nom du collaborateur bénéficiaire. Le salarié qui souhaite procéder à un don indique la nature du/des jours donnés.

Pour formaliser le don, le collaborateur utilise le formulaire de dons de jours de repos et est transmis obligatoirement au service RH, en charge du traitement de ce dispositif.

Un jour de repos donné par un salarié correspond à un jour d’absence rémunéré alloué à un salarié bénéficiaire. Si le donateur ou le bénéficiaire est à temps partiel, un jour donné correspond également à un jour utilisable.

Le salarié bénéficiaire sera informé de l’existence de dons anonymes.

Dès lors, le service RH déclenche et coordonne le processus afin de procéder au décompte du ou des jours prélevés aux donateurs et de créditer les jours donnés au bénéfice du salarié attributaire.

5.4 – Utilisation des jours de repos donnés par le bénéficiaire

Si le don peut être mis en œuvre, une réponse écrite sera apportée au demandeur par le service RH, dans les meilleurs délais.

Le courrier confirme l’accord de la Direction, porte l’indication du calendrier d’absence, du raccordement avec les éventuels dispositifs existants (consommation préalable des congés évènements familiaux et des jours de congés payés et de repos personnels…), du nombre de jours donnés…

Lorsque les deux parents travaillent au sein de l’UES, chacun peut bénéficier du don de jours, mais devront les utiliser successivement ou alternativement.

Le bénéficiaire pourra utiliser les jours donnés, après planification avec le responsable hiérarchique, par période continue ou fractionnée et seulement par journées entières, sur autorisation d’absence formalisée selon les règles en vigueur dans l’UES.

Le bénéficiaire de jours cédés établira, lorsque cela est possible, en lien avec son responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel d’absence.

L’utilisation des jours donnés s’effectuera dans l’année qui suit le décès d’un enfant, et dans la limite de trois mois consécutifs renouvelable pour le parent d’un enfant gravement malade ou pour le proche aidant à compter de l’acceptation de la demande et après la prise de l’ensemble des congés personnels d’absence légale ou conventionnelle.

Le bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus, sur la base de son salaire.

Il est précisé que le maintien de frais professionnels n’est pas dû, dès lors que le salarié bénéficiaire est absent une journée entière.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

6.1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès sa date de signature.

6.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être portée par son auteur à la connaissance des autres parties signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Le présent accord pourra en outre être dénoncé par accord unanime conclu entre les parties signataires.

6.3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

6.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.5. Suivi

Le présent accord a donné lieu à l’information et à la consultation préalable du CSE lors de sa réunion du 6 mars 2023.

Les parties signataires conviennent que ce dispositif fera l’objet d’un suivi assuré auprès des membres du CSE, sur la base d’un bilan annuel anonyme de l’utilisation de ce dispositif.

Ce bilan portera notamment sur :

  • Le nombre de salariés bénéficiaires et le nombre de jours associés

  • Le nombre de donateurs et de jours donnés

En tout état de cause, sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

6.6. Formalités

6.6.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

6.6.3. Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 6 mars 2023, en 6 exemplaires originaux dont :

- 3 pour chacune des sociétés composant l’UES

- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives

- 1 pour le Conseil des Prud’hommes

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

.........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

.........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

.........................................

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société VILLE GESTION

Elle-même Présidente de la Société

POUR LA DELEGATION SYNDICALE FO

.........................................

Délégué Syndical UES VILLE

ASSISTE DE

.........................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS

Membre Titulaire au CSE UES VILLE

.........................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS

Membre Titulaire au CSE UES VILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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