Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT COVID19" chez NYRSTAR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NYRSTAR FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T59V20000718
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : NYRSTAR FRANCE
Etablissement : 49083728300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d’accord dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.Année 2019 (2019-03-22) PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ANNEE 2020 (2020-03-25) Protocole d’accord relatif à la gestion des reliquats de congés Année 2021 (2021-05-06) Protocole d’accord dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Année 2021 (2021-04-08) PROTOCOLE ACCORD NAO 2022 (2022-03-07) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023 (2023-02-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

NYRSTAR

ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Le 29 mai 2020

ENTRE :

La société NYSTAR FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 41.577.000 €, inscrite au RCS de Douai sous le n° 490.837.283 et dont le siège social est rue Jean-Jacques Rousseau à AUBY (59950), prise en la personne de M XXXX, Directeur des ressources humaines

D'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative CGT, M XXXX, Délégué Syndical CGT,

L’Organisation Syndicale représentative CFE CGC, M XXXX, Délégué Syndical CFE CGC,

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, M XXXX, Délégué Syndical CFDT,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu au sein de la société NYRSTAR dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 débutée dans le courant du mois de mars 2020.

Une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat (PEPA) a d’ores et déjà été versée aux salariés de NYRSTAR conformément à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 20201 et en application d’un accord d’entreprise du 26 mars 2020.

Les parties ont souhaité mettre en place un complément de prime PEPA lié à l’exposition du COVID-19.

En effet, NYRSTAR a continué, pendant toute cette crise sanitaire, à être en activité et ses salariés sont restés mobilisés.

Les parties se sont réunies les 8 et 12 mai 2020 afin d'envisager une contrepartie financière exceptionnelle à cette mobilisation, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, publiée au Journal Officiel du 2 avril 2020 et précisées par le Questions-Réponses ministériels du 17 avril 2020. Cette ordonnance a modifié les modalités et conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite PEPA) instituée par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le présent accord a pour objet de prévoir et organiser le versement, aux salariés de NYRSTAR éligibles au sens du présent accord, un complément de prime PEPA dont l'objet est de rémunérer les salariés et travailleurs temporaires particulièrement mobilisés pendant la période de la crise sanitaire.

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire, ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes qui auraient été prévues par des accords salariaux, les contrats de travail ou des usages qui seraient en vigueur dans l'entreprise.

Il est précisé que NYRSTAR est couverte par un accord d’intéressement à la date de signature du présent accord.

Article 1 : Objet et montant de la PEPA

Article 1.1 : Principes

Il est convenu du versement d'une prime exceptionnelle et non reconductible aux salariés et travailleurs bénéficiaires, au sens de l'article 2 du présent accord, dont le montant est fixé comme il suit :

  1. Personnel ayant été en télétravail pour maintien de l’activité au cours de la période de référence au sens du présent accord :

    • Prime forfaitaire et fixe de 150 € ;

  2. Personnel s'étant déplacé sur le site au cours de la période de référence au sens du présent accord :

    • Présence sur site inférieure à 10% , soit moins de 4 jours travaillés pendant la période de référence : 0 € ;

    • Présence sur site supérieure à 10% et allant jusqu'à et 33% : Prime forfaitaire de 350 € ;

    • Présence sur site supérieure à 33% et allant jusqu'à 65%: Prime forfaitaire de 750 € ;

    • Présence sur site supérieure à 65 %: Prime forfaitaire de 1.000 € ;

  3. Personnel ayant alterné télétravail et présence sur site au cours de la période de référence au sens du présent accord :

    • Prime la plus favorable entre la prime prévue au paragraphe 1.1 A et paragraphe 1.1 B

Article 1.2 : Définitions et précisions

  • Présence sur site :

Pour l'application du présent accord, la notion de présence sur site correspond à toute prise de poste effective, à la demande préalable du responsable hiérarchique, sur le site de NYRSTAR à AUBY.

Pour l'application du présent accord, il appartiendra aux managers de chaque équipe de faire remonter à la Direction des ressources humaines un récapitulatif, pour chaque salarié, des jours de présence sur site au cours de la période de référence.

La notion de présence sur site est une donnée en jour entier pendant laquelle le salarié est présent sur le site.

  • Absence sur site :

Pour l'application du présent accord, tout salarié qui ne se présente pas sur le site, pour quelle que raison que ce soit, est considéré comme absent du site et bénéficie d'un prorata de présence de 0% pour la partie de la prime modulée en fonction du temps de présence sur le site.

  • Période de référence pour la modulation de la prime :

La période prise en compte pour l'application du présent accord est la période courant du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, période correspondant à la crise sanitaire.

  • Calcul du taux de présence sur site :

Pour l'application du présent accord, le taux de présence sur site sera toujours un nombre entier. Si l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égale à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur ou égale à 5.

Le taux de présence sur site correspond au ratio entre le nombre de jours de présence sur site et le nombre de jours normalement travaillés par chaque salarié sur la période de référence susvisée.

  • Télétravail :

Le télétravail correspond à la situation dans laquelle s'est trouvé le salarié de travailler depuis son domicile pendant la période de référence. Pour l'application du présent accord, est considéré comme télétravailleur tout salarié ayant été dans une situation de télétravail, quelle qu'en ait été la durée ou la fréquence sur la période de référence.

  • Cumul entre les critères de modulation :

Pour l'application du présent accord, un même salarié peut être considéré comme télétravailleur et présent sur le site, dans l'hypothèse où il se serait trouvé dans ces deux situations au cours de la période de référence. Dans ce cas, le bénéficiaire ne peut cumuler les primes versées au titre de chacun de ces situations. Il lui sera alors versé la prime la plus favorable.

Article 2 : Bénéficiaires

Les salariés éligibles à la prime prévue par le présent accord sont tous les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Salarié titulaire d'un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à la date du versement de la prime ;

  • Salarié ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à un montant équivalent à 3,5 fois la valeur annuelle du SMIC annuel

Article 3 : Modalités de versement

La prime sera versée aux salariés éligibles sur la paie du mois de juin 2020 et fera l’objet d’un acompte de 80% au plus tard le 16 juin 2020.

Article 4 : Régime social et fiscal de la PEPA

La prime prévue par le présent accord est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, assurance chômage, etc.), de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle. La prime est également exonérée de taxe sur les salaires.

Cette exonération ne peut s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC annuel, correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Pour l’application des exonérations fiscale et sociale prévues par le présent article, la totalité de la prime PEPA sera prise en compte, soit la somme de la prime versée sur la paie du mois d’avril 2020 en application de l’accord du 26 mars 2020 et de la prime versée sur la paie du mois de juin 2020 en application du présent accord. 

Article 5 : Suivi de l’application de l’accord et information collective

L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique.

Compte tenu du contexte actuel, le personnel sera informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel et par mail interne.

Article 6 : Règlement des litiges

En cas de litige sur l’interprétation du présent accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et la commission de suivi doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de l’entreprise.

A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt et cessera de produire tous ses effets à la date du versement de la prime.

Article 8 : Révision

Toute disposition du présent accord, pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.

Article 9 - Dispositions finales

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire

Fait à Auby en 6 exemplaires, le 09 juin 2020

Pour la société :

M XXXX, Directeur Général

M XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Pour l'organisation syndicale CFDT: M XXXX

Pour l'organisation syndicale CGT: M XXXX

Pour l'organisation syndicale CGC: M XXXX


  1. Article 7 de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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