Accord d'entreprise "accord d'entreprise : négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018" chez SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP et les représentants des salariés le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007800
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORTS BIOCOOP
Etablissement : 49088551400037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018

SOCIETE DE TRANSPORTS ……………………..

Entre les SOUSSIGNES :

D’une part,

La Société de Transports BIOCOOP

Dont le siège social est situé :

Zone de Conforland – CS 46851 – Melesse - 35768 ST GREGOIRE Cedex

Immatriculée au RCS de RENNES, sous le numéro 49088551400037

Représentée par Monsieur …………………………….. en sa qualité de Directeur,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par M en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M , en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE 

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de discuter les thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de la première réunion qui s’est tenue le 15 janvier 2018 des informations permettant une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes en ce qui concerne les emplois, les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués, l’organisation du temps de travail et les travailleurs handicapés ont été remises aux délégués syndicaux.

Le 22 janvier 2018 s’est tenue une seconde réunion au terme de leurs débats, les parties ont décidé de conclure le présent accord,

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord d’entreprise concerne la société de Transports ………………………

Article 2 - Augmentations collectives

Il est précisé que les augmentations de salaires prévues ci-après sont versées aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2018. Par conséquent, seuls les salariés embauchés au plus tard le 1er juillet 2017 inclus, pourront prétendre à une revalorisation salariale.

Les augmentations générales seront applicables au 1er janvier 2018.

Cette revalorisation salariale s’entend sur une base temps plein. Elle sera fonction du salaire brut de base du salarié et s’appliquera au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les salaires de base du personnel sont augmentés forfaitairement de 30 € brut mensuel, avec effet au 1er janvier 2018.

Article 3 – Primes versées au titre de la performance 2017

  1. Versement exceptionnel d’un bonus au titre de la performance collective

Pour prendre en compte le résultat 2017, les parties sont convenues du versement d’une prime collective afin de partager la valeur ajoutée au regard de la performance réalisée par les équipes au cours de l’année.

Ce bonus sera versé en février 2018.

Elle concerne les salariés présents lors du versement et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2017 (entrés avant le 1er octobre 2017) sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Cette prime exceptionnelle sera de 850 € bruts non chargés pour un salarié à temps plein présent toute l’année. Le montant individuel sera proratisé en fonction du temps de présence durant l’année 2017.

Article 4 – jours pour enfant malade rémunérés

Un salarié parent d’un enfant malade, pourra bénéficier de dispositions particulières pour rester à son chevet.

En premier lieu, il sera autorisé à prendre, à cette occasion, ses congés payés sur les droits acquis même hors de la période normale d’utilisation de ses droits. De la même manière, il sera autorisé à mobiliser ses éventuels droits acquis à repos.

Par ailleurs, sous réserve de 6 mois de présence ininterrompue, appréciée au moment de l’évènement, la société maintiendra la rémunération du salarié contraint de rester au chevet de son enfant malade à concurrence de 4 jours par année civil.

Cette mesure s’applique indépendamment du nombre d’enfants concernés et reste donc limitée à 4 jours par an, au plus.

Dans ce cas, l’enfant devra être âgé de 16 ans au plus (date anniversaire au cours de l’année civile considérée) ou âgé de 21 ans maximum s’il est affecté d’un handicap. Dans les deux cas l’enfant devra être à la charge du salarié.

Une attestation médicale sera obligatoirement produite à l’appui de cette absence autorisée et rémunérée. Cette attestation mentionnera la nécessité de la présence du parent concerné auprès de l’enfant malade. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais pour ne pas compromettre l’organisation du travail et justifier de son absence dans les 48h.

Les parties signataires s’accordent à considérer que les présentes dispositions ne font en rien obstacle aux dispositions légales et conventionnelles en matière d’absence pour enfant malade ou à celles relatives au congé de présence parentale.

Les dispositions prévues au présent article sont applicables pour une durée indéterminée et se substituent à tout autre accord ou pratique précédemment appliqués sur le sujet.

Récapitulatif :

Montants bruts annuels

Augmentation collective 2018 36 000 €

Autres éléments de rémunération indirecte

TOTAL avec NAO (*) sur brut annuel non chargé 36 000 €

(*) Hors bonus versé en février 2018

Bonus au titre de la performance collective versé en février 2018 74 750 €

Article 5 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et ses dispositions ne seront valables que pour l’année 2018.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif légal applicable et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 6 – Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition et en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés majoritaires non signataires, à la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Rennes, et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour les formalités de publicité et de remise à chacun des signataires.

Rennes, le 23 janvier 2018

Monsieur ………………………

Directeur

Pour les organisations syndicales :

FO, représentée par M

CGT, représentée par M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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