Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS" chez MUSSEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUSSEAU et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002746
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALEXIA TAXI
Etablissement : 49094037600026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS

Entre :

L’Entreprise ALEXIA TAXI

Numéro SIRET : 490 940 376 00026

Dont le siège social est situé à 3 rue de l’Eviaud, 85260, L’HERBERGEMENT

Représentée par,

D’une part

Et

qui constituent l’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L2232-11 et suivants du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des taxis.

PREAMBULE

M.............................. exploite une activité de taxis. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations liées aux demandes de transport des clients, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond auxdites variations d’activité et permet :

  • De répondre aux besoins de l’Entreprise et aux variations d’activité liées aux demandes des clients ;

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par l’entreprise.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès de l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

L’entreprise et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés, aux termes de l’article L.2311-2 du code du travail, ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

Ce mode d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs afin de faire face aux variations de l’activité de l’entreprise.

Ce mode d’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35 heures hebdomadaires) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée, non-cadre et à temps plein, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés roulants dont l’activité est soumise à des variations d’horaires sur l’année.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas pour le personnel intérimaire, non titulaire de la carte taxi.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée forfaitairement à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse.

Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés, des jours de repos temps de travail, définis ci-après.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés tombant dans ladite période.

3.2 Période de référence

La période de référence comprend 12 mois consécutifs, du 1er février de chaque année au 31 janvier de l’année suivante.

La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée, remplaçant un salarié absent, se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

3.5 Congés d’ancienneté

Chaque salarié acquiert 2 jours de congés en plus des congés légaux dès une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise et 3 jours au bout de 10 ans d’ancienneté.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’amplitude de la journée de travail peut varier d’un jour à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le planning est validé par l’employeur chaque jour entre 19 heures et 20 heures pour la journée du lendemain. Il est consultable sur un agenda partagé (exemple : Gmail) à tout moment par les salariés.

Compte tenu des horaires et amplitudes de travail , chaque salarié a la possibilité de prévenir par avance des créneaux horaires ou journées pendant lesquels il ne sera pas disponible, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement, en cas empêchement dument motivé.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d’heures travaillées, dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l’entreprise, est remis mensuellement, en double exemplaire, à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire. Le salarié devra en rendre un exemplaire signé à la Direction avec la mention « Bon pour accord ».

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis, en double exemplaire, au salarié. Le salarié devra en rendre un exemplaire signé à la Direction avec la mention « Bon pour accord ».

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

4.5 Astreintes

Compte-tenu des impératifs inhérents à l’activité de l’Entreprise, l’employeur peut organiser des astreintes le week-end, 1 fois par mois et par salarié dans les conditions suivantes :

  • Délai de prévenance : 3 mois

  • Rémunération des astreintes :

    • Toute sortie le samedi sera rémunérée au taux normal,

    • Toute sortie le dimanche ou un jour férié sera rémunérée au taux majoré de 50%,

  • Prime forfaitaire d’astreinte : à la rémunération telle que définie ci-dessus, s’ajoutera une prime d’astreinte équivalente à la rémunération de 5 heures de travail effectif rémunérées au taux normal, dès lors que le salarié assurera, pendant lesdites heures d’astreinte, la gestion de la ligne téléphonique (que la gestion de la ligne téléphonique soit assurée pendant un ou deux jours durant le week-end) ainsi que la finalisation du planning pour le lundi suivant.

Le temps de travail rémunéré, lors des astreintes, s’entend par « temps de travail effectif », c'est-à-dire pendant le temps de sortie (déplacement) des salariés.

Tout salarié d’astreinte bénéficiera d’une demi-journée de repos dans la semaine précédant le week-end d’astreinte et d’un repos le lundi suivant immédiatement le week-end d’astreinte.

Exemple pour un week-end entier d’astreinte comprenant :

- une prise de ligne du samedi au dimanche

- 4 courses le samedi de 10 heures 15 à 11 heures, de 11 heures 15 à 12 heures 30, de 13 heures

à 14 heures et de 17 heures à 18 heures,

- 1 course le dimanche de 16 heures à 17 heures.

La rémunération sera la suivante :

- les 4 heures de travail du samedi seraient rémunérées au taux normal,

- l’heure du travail du dimanche serait rémunérée au taux majoré,

- à ces montants s’ajouterait une prime d’astreinte égale à 5 heures de travail effectif

rémunérées au taux normal pour la gestion de la ligne téléphonique.

4.6. Prise de ligne en semaine

La gestion de la ligne téléphonique en semaine (hors week-end) par un salarié est indemnisée par le versement d’une indemnité égale à 1/7ème de 10% du salaire mensuel par jour.

Article 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Toutefois, pendant la période de référence déterminée ci-dessus, les heures effectués au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les salariés ne donnent lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles seront compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée pendant cette même période.

Le décompte définitif et l’indemnisation des heures supplémentaires se fera en fin de période comme dit dans l’article 4-4 ci-dessus.

Article 5.1. : Définition

En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, à savoir 1607 heures pour un temps plein et par la suite imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le décompte de ces heures supplémentaires interviendra donc en fin de la période annuelle de référence, à savoir au 31 janvier de chaque année.

Article 5.2. : Repos Temps de Travail

Toutefois, un décompte partiel sera effectué chaque année, au terme des sept premiers mois d’activité. S’il s’avère que les heures supplémentaires du salarié étaient supérieures à 9 heures de travail effectif par semaine (soit 45 heures), l’employeur pourra imposer au salarié de prendre un Repos Temps de Travail, au cours des deux mois suivants, correspondant au plus à 50% des heures supplémentaires effectuées au cours desdits sept premiers mois.

Article 5.3. : Contingent heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires seront payées et bénéficieront des majorations prévues par la loi et la convention collective.

Les heures ayant déjà donné droit à un Repos Temps de Travail, aux termes du paragraphe 5.2. ci-dessus, seront imputées sur le décompte final.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, sur 12 mois continus.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter les écarts de rémunération dus à la variation des horaires de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.

Le relevé individuel, mentionné ci-dessus, reprend le décompte des heures de travail effectuées, étant ici précisé que les salariés sont rémunérés sur une base minimale annuelle de 1607 heures.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires seront rémunérées sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – DEPOT- PUBLICITE

L’Employeur remettra à chaque salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;

En outre:

L’accord d’entreprise à jour sera mis, le cas échéant, à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise,

L’accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Un exemplaire de l’accord d’entreprise à jour sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.

Article 1 – Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt – Modalités de suivi

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2020.

1.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.3. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, au choix des salariés :

  • les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

  • les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les salariés de l’Entreprise.

1.4. Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 12/12/2019.

Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 09/12/2019

1-4-1 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

1-4-2- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.

Fait à L’HERBERGEMENT

Le 12/12/2019

Les salariées La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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