Accord d'entreprise "COVID 19" chez V I A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V I A et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001787
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : V I A
Etablissement : 49097156100017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

SARL V.I.A

4 Rue du Mortainais

50540 ISIGNY KLE BUAT

Mars 2020

PROPOSITION D’ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La SARL V.I.A

Représentée par D. FOUCAULT agissant en qualité de CO-GERANT,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Mme ANFRAY Catherine

  • Mme LABBE Linda

  • Mr AUBERT Jacky

  • Mr MOISSON Michel

  • Mr JULIEN Yohan

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins <un jour franc, il s’agit de la durée minimale à respecter, vous pouvez donc prévoir un délai plus long >avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

cet accord a été négocié avec les salaries par référendum

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à ISIGNY LE BUAT LE 07/04/2020

CONSULTATIONS DES SALARIES LE 07/04/2020

Les signataires

  • Mme ANFRAY Catherine

ACCORD DESACCORD

  • Mme LABBE Linda

ACCORD DESACCORD

  • Mr AUBERT Jacky

ACCORD DESACCORD

  • Mr MOISSON Michel

ACCORD DESACCORD

  • Mr JULIEN Yohan

ACCORD DESACCORD

  • Mr FOUCAULT Denis

ACCORD DESACCORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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