Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Mutuelle Non Cadre" chez SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS et le syndicat CGT le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06220003612
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS
Etablissement : 49106680900048 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord relatif aux frais de santé 2018 (2017-12-20) Mutuelle frais de santé (2020-12-22) Prévoyance complémentaire obligatoire "décès, incapacité" (2020-12-23) Accord d'entreprise mutuelle (2021-12-31) Frais de santé (mutuelle) (2023-01-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre:

La Société SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS, SAS au capital social de 500.000€, dont le siège est situé 1 000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809 et ayant pour n° URSSAF le 3171016861294,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et :

Le Syndicat CGT

Représenté par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D'autre part,

ARTICLE 1er - OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la Compagnie MUTUALE de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais médicaux exposés en cas de maladie, d’accident ou de maternité, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations en nature servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Le présent régime est mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 Janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 Mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé, régies par les articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08 Septembre 2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30 Décembre 2015,

- aux articles L. 862-4 et L. 242-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 Décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04 Février 2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09 Janvier 2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04 Février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08 Juillet 2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12 Août 2015 et le décret n°2015-1883 du 30 Décembre 2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29 Décembre 2015, et le décret n°2019-623 du 21 Juin 2019).

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

2.1 caractère collectif du régime

Sont définis comme bénéficiaires du contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire conclu entre la Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais et la Mutuelle MUTUALE, l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC ainsi que leurs ayants droits à titre facultatif selon la définition des ayants droit retenue par MUTUALE dans le contrat.

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 Janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUALE.

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’AFFILIATION

4.1 Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de Sécurité Sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; (par exemple : salarié multi employeurs couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants-droit dans le régime du conjoint) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 Février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 Septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 Novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité Sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 Juin 1946.

4.2 Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, lorsqu’ils sont couverts en tant qu’ayants droit de celui-ci ;

  • les salariés couverts en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint. 

4.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de Sécurité Sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

- au moment de l'embauche,

- ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d de l’article 4.1 ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

ARTICLE 5 – REPARTITION DES COTISATIONS

Le régime découlant du contrat conclu entre la Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais et MUTUALE repose sur l’adhésion obligatoire des salariés dits bénéficiaires dans le cadre d'un contrat annuel dont les cotisations sont fixées pour l'année 2020, à un montant mensuel de 111.13 euros par salarié.

La Société SCHAEFFLER C.D.S. Calais prendra à sa charge, un montant mensuel de 57.78 euros. En conséquence, la part incombant aux salariés, soit 53.35 euros par mois est directement retenue sur les fiches de paye.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Le contenu des garanties est décrit dans le résumé des garanties pour l’année 2020, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans le résumé des garanties ci-annexé, relèvent de la seule responsabilité de MUTUALE, l’engagement de SCHAEFFLER C.D.S ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 8 – INFORMATION

En qualité de souscripteur, l’entreprise SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance er sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du Travail.

ARTICLE 7 – DUREE DE L'ACCORD - REVISION - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il prend effet à compter du 1er Janvier 2020 et cessera automatiquement le 31 Décembre 2020.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.

Schaeffler CDS déposera l’Accord auprès de la DIRRECTE sous forme dématérialisée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et du Conseil de Prud’hommes de Calais sous format papier. L’Accord sera rendu public (via la DIRECCTE) et versé dans une base de données nationale (à savoir : www.legifrance.gouv.fr (rubrique « accords collectifs »)).

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, l’Accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Calais le 18 Février 2020, en 4 exemplaires originaux

Pour la société SCHAEFFLER C.D.S. Calais

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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