Accord d'entreprise "Frais de santé (mutuelle)" chez SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS SAS et le syndicat CGT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06223008854
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CATENSYS FRANCE
Etablissement : 49106680900048 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un accord relatif aux frais de santé 2018 (2017-12-20) Mutuelle frais de santé (2020-12-22) Prévoyance complémentaire obligatoire "décès, incapacité" (2020-12-23) Accord d'entreprise mutuelle (2021-12-31) Accord d'entreprise Mutuelle Non Cadre (2020-02-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre:

La Société CATENSYS FRANCE SAS, dont le siège est situé 1 000 Rue Louis Breguet 62100 Calais, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 491 066 809 et ayant pour n° URSSAF le 3171016861294,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de site,

D'une part,

Et :

Le Syndicat CGT

Représenté par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise à jour des garanties frais de santé, conformément à la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la Direction de la société CATENSYS France et l’Organisation Syndicale CGT ont décidé de se réunir.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime par accord collectif en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 1er - OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MUTUALE. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans (article L. 912 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la décision ou la résiliation du contrat d’assurance.

Il est rappelé que cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la Compagnie MUTUALE, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais médicaux exposés en cas de maladie, d’accident ou de maternité, au profit des salariés et de leurs ayant-droit, les prestations en nature servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 Décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04 Février 2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D. 242-1 du code de la Sécurité Sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09 Janvier 2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04 Février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08 Juillet 2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12 Août 2015 et le décret n°2015-1883 du 30 Décembre 2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29 Décembre 2015, et le décret n°2019-623 du 21 Juin 2019).

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif du régime

Sont définis comme bénéficiaires du contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire conclu entre la Société CATENSYS France et la Mutuelle MUTUALE, l’ensemble des salariés à l’exclusion des articles 2.1 de l’ANI du 17 Novembre 2017, ainsi que leurs ayant-droit à titre facultatif selon la définition des ayant-droit retenue par MUTUALE dans le contrat, sans condition d’ancienneté.

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1 Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernés les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle longue durée lorsqu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires dont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUALE.

2.2.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties « frais de santé » est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail ;

- congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;

- congé pour création d’entreprise, visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la durée de la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.3 Suspension du contrat de travail non indemnisée : postèrieur a l’obligation de maintien conventionnel

Pour les salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas ou plus indemnisée.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUALE.

2.2.4 Suspension du contrat de travail non indemnisée : salaries absents pour des raisons autre que medicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales n’est pas ou plus indemnisée.

2.2.5 Maintien des garanties pour les salaries en periodes de reserves policieres ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf disposition d’exonération de cotisation prévues par le contrat d’assurance de la compagnie MUTUALE.

2.3 Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour licenciement faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux, dans la limite de 12 mois. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés bénéficiaires sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’Organisation Syndicale Représentative des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’AFFILIATION

4.1 Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale ; cette dispense peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayant-droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; (par exemple : salarié multi employeurs couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayant-droit dans le régime du conjoint) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 Février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 Septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 Novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 Juin 1946.

4.2 Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, a, du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 42-1-6, 2°, c du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, lorsqu’ils sont couverts en tant qu’ayant-droit de celui-ci ;

  • les salariés couverts en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayant-droit dans le régime du conjoint. 

4.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 Code de la Sécurité Sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

- au moment de l'embauche,

- ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d de l’article 4.1 ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

4.4 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayant-droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en coupe devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra décompter la cotisation au financement du régime.

4.5 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient, en matière frais de santé est inférieure à 3 mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III du Code de Sécurité Sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de l’employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu’ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu’à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Ce versement n’est pas cumulable avec le bénéfice d’une couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant-droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

ARTICLE 5 – REPARTITION DES COTISATIONS

Le régime découlant du contrat conclu entre la Société CATENSYS FRANCE et MUTUALE repose sur l’adhésion obligatoire des salariés dits bénéficiaires dans le cadre d'un contrat annuel dont les cotisations sont fixées pour l'année 2023, à un montant mensuel de 124.27 euros par salarié.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 60.08%

Part salariale : 39.92%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de MUTUALE, l’engagement de CATENSYS FRANCE ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes ou plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 Février 2022.

ARTICLE 7 – INFORMATION

En qualité de souscripteur, l’entreprise CATENSYS FRANCE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise CATENSYS FRANCE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 – DUREE DE L'ACCORD - REVISION – DENONCIATION - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Janvier 2023.

Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux Organisations Syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 , D. 2231- et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Calais.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, l’accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera enregistrée dans la base Lotus pour sa communication avec le personnel.

Fait à Calais le 11 Janvier 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour la société CATENSYS FRANCE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de site

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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