Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 22 DECEMBRE 2006 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005267
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FLS - FRANCE LUXURY SHIRT
Etablissement : 49107762400022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société France Luxury Shirt, S.A.S. au capital de 20.000 €, dont le siège social est à VILLEMANDEUR (45700), 5, rue du Petit Bois Rond, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans, sous le numéro 491 077 624

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

Ci‑après dénommée la "Société",

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 22 décembre 2006 permettant ainsi :

  • De préciser l’organisation de la modulation du temps de travail ;

  • De préciser le régime applicable aux absences pour convenances personnelles des salariés dans le cadre du régime de modulation du temps de travail ;

  • De préciser le régime applicable aux heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 22 décembre 2006 sont complétées par un article 4.3.3. dont le contenu est le suivant :

Article 4.3.3. Garanties de programmation horaire

Dans la mesure du possible, la société essaiera d’assurer que pour chaque période de référence la durée de travail hebdomadaire soit fixée à 35 heures pendant au moins 8 semaines.

Si l’activité le permet, cette durée sera fixée pendant 4 semaines consécutives.

En cas d’impossibilité d’assurer la fixation d’une durée hebdomadaire de 35 heures pendant au moins 8 semaines au cours de la période de référence, la société fixera une programmation permettant aux salariés de bénéficier de journées entières non travaillées à hauteur d’au moins 4 journées par période de référence.

ARTICLE 2 – GESTION DES ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES :

L’accord du 22 décembre 2006 est complété par un article 4.4. bis dont le contenu est le suivant :

Article 4.4. bis – Absences pour convenances personnelles

Les salariés peuvent solliciter auprès de la société des absences pour convenances personnelles en dehors des congés payés ou des jours de congé pour événement familial, et qui n’ouvrent donc droit à aucune rémunération ou indemnisation.

Sous réserve que ces absences ne perturbent pas le fonctionnement du service, et que les demandes ne soient pas abusives, notamment par leur multiplication pour un même salarié, la société s’engage à les accepter. Par principe, les absences pour se rendre à un rendez-vous de nature médicale sont acceptées.

Si ces absences sont susceptibles de perturber le fonctionnement du service ou en cas d’abus, la société se réserve la possibilité de les refuser.

Avec l’accord du salarié et donc sur la base du volontariat, ces absences pour convenances personnelles pourront alors donner lieu à récupération à hauteur du nombre d’heures qui aurait dû être réalisé par le salarié le jour de l’absence (7 heures journalières en principe). La rémunération ne sera pas impactée par ces heures d’absence, du fait de leur récupération.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Les dispositions de l’article 4.6 de l’accord du 22 décembre 2006 sont modifiées de la manière suivante :

4.6.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord (soit 44 heures de travail effectif), ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de 1.607 heures au cours de la période de référence annuelle.

4.6.2. Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une majoration au taux de 25%, et à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par les dispositions légales.

4.6.3. Rémunération des heures supplémentaires

4.6.3.1. Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence

Les salariés dont l’horaire de travail est modulé sur l’année, se verront payer une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé en cours de période de référence, et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence.

4.6.3.2. Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement

Les heures de modulation dépassant un certain seuil apprécié chaque trimestre, feront l’objet d’un paiement le dernier mois du trimestre concerné. Le paiement concernera les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures au cours du trimestre, dès lors que le compteur positif est supérieur à 50 heures.

Ainsi, un salarié dont la durée moyenne au cours du trimestre a été supérieure à 35 heures et qui dispose d’un compteur positif d’heures supérieur à 50 heures sur cette période trimestrielle, se verra rémunérer les heures excédant ce seuil de 50 heures.

Ces heures lui seront alors rémunérées avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.

4.6.3.3. Faculté de renoncer au paiement trimestriel

Le principe retenu est celui d’un paiement des heures de modulation excédant le seuil visé à l’article 4.6.3.3. Toutefois, le salarié ne souhaitant pas de rémunération des heures de modulation excédant ce seuil à échéance trimestrielle pourra en faire la demande au service du personnel et par écrit avant le 20 du mois civil du trimestre échu.

4.6.3.4. Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence

Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.

Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.

4.6.3.5. Régularisation

La société pourra procéder à une régularisation de salaire, dans l’hypothèse où des heures de modulation auraient été rémunérées en cours de période annuelle, alors que la durée annuelle de travail de référence n’a pas été dépassée ou dépassée dans des proportions moindres par rapport aux heures de modulation rémunérées en cours de période.

Cette situation devrait toutefois rester exceptionnelle au regard des garanties prévues par le présent avenant, mais aussi par la fixation d’un seuil d’heures de modulation pouvant être rémunérées en cours de période, rendant quasi certain le dépassement de la durée annuelle de référence.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’AVENANT :

4.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le jour qui suit la réalisation de la formalité de dépôt auprès de l’administration prévue à l’article 4.2.

Les dispositions concernant la rémunération des heures supplémentaires trouveront donc application à la fin du premier trimestre de la période de référence ouverte à compter du 1er octobre 2022.

Il est bien entendu entre les parties que cet avenant constitue un tout indivisible avec l’accord du 22 décembre 2006.

4.2. Publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la SAS France Luxury Shirt :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;

  • l’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » ;

  • l’avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation constituée au niveau de la branche.

Fait en cinq exemplaires originaux

à VILLEMANDEUR, le 23 novembre 2022

Pour la SAS France Luxury Shirt

Monsieur , Président

Pour le Comité social et économique, ses membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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