Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MACADAM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MACADAM FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09323011283
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MACADAM FRANCE
Etablissement : 49125309200036

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La société SAS MACADAM FRANCE

Dont le siège social est situé à LILLE (59000) — 91 rue Nationale, Immatriculée au RCS de Lille sous le n o 491 253 092 00036 code APE 7022Z

Affiliée à l'URSSAF de Bobigny

Représentée par le Directeur général France

Dénommée ci-dessus l'entreprise,

D'une part, Et

-le délégué syndical CFTC

-le délégué syndical CFDT

La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective, articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Pour échapper à la pénalité, les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. Les entreprises de plus de 300 salariés peuvent se limiter à quatre de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord. L'entreprise peut s'assurer de la conformité de l'accord ou plan d'action en sollicitant l'administration par la voie du rescrit.

L'entreprise Macadam France au 31 décembre 2022 comptant 165 salariés, elle a comme obligation d'aborder trois points minimums.

PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :

  • d’assurer une formation professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • de Garantir l'égalité salariale femmes-hommes.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

BILAN DE LA SITUATION

Effectif

Dans notre secteur d’activité les femmes représentent chez Macadam France 16.66% en moyenne sur 2022. Dans le secteur automobile en moyenne les femmes représentent 22.7% sur 2021.

  • Photo-inspection en moyenne 6.14% de femmes en 2022.

  • Service Relation Client en moyenne 72.73% de femmes en 2022.

  • Management en moyenne 20% de femmes en 2022.

Formation

* Photo-inspection = 100% femmes et hommes avec 4 semaines de formation en début de contrat.

* Service Relation Client = 100% femmes et hommes avec 2 semaines de formation.

Rémunération

Le personnel masculin ou féminin est rémunéré sur les mêmes bases.

Dès lors qu'une différence de rémunération existe entre un homme et une femme au sein de la même catégorie d'emploi, elle est justifiable au regard notamment de l'expérience professionnelle et/ou des responsabilités de chaque salarié.

Aucune discrimination n'est faite selon le sexe du salarié.

Article 1- Formation

La formation est un outil majeur de maintien et de développement des compétences, clef de la progression professionnelle.

A ce titre, la formation contribue à la réalisation des objectifs prévus par cet Accord.

Tous les salariés, quel que soit leur genre, leur âge, leur durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, doivent pouvoir accéder à la formation dans les mêmes conditions.

La Société s’efforcera de prévoir des modalités pratiques de formation (horaires et lieu) les plus compatibles possibles avec les impératifs liés à la vie familiale.

  • Informer et sensibiliser sur les dispositifs accessibles comme la VAE, le CPF, etc… en vigueur.

  • Faire profiter l’ensemble des collaborateurs des remises à niveau, afin de s’améliorer et d’atteindre

leur objectif.

  • S’efforcer d’organiser des modalités pratiques de formation (horaires et lieu) les plus compatibles

possibles avec les impératifs liés à la vie familiale.

Article 2- Déroulement de carrière et promotion professionnelle

Article 2-1 Evolution professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Les femmes et les hommes doivent être en mesure d'avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité. L'égalité professionnelle dont la mixité est une composante, profite à l'entreprise.

Article 2-2- Mixité des emplois

Il avait été constaté en 2018, que les femmes étaient sous-représentées dans les postes à responsabilité et dans les filières les plus « évolutives » qui permettaient d’accéder à ces postes à responsabilité.

L'entreprise s'était alors engagée à étudier toutes les candidatures, et choisir a compétences et qualification équivalentes entre un candidat et une candidate.

Les mêmes critères de détection des potentiels internes ont été utilisés pour les femmes et les hommes. Ces critères ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté dans l'entreprise, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux. Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.

Article 3 : Egalité salariale

Article 3-1 Principe

Nous rappelons le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois. Les disparités de rémunération entre les salariés ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des sexes.

Pour un poste équivalent, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Toutes bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Par rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, il faut entendre le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur.

Article 3-2- Réduction des écarts de rémunération

Tout salarié possède un salaire de base identique, qui sera indexé selon les augmentations et des primes en rapport avec l'efficacité du salarié.

L'employeur effectuera chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes. Les différences de salaire de base et de rémunération éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs et pertinents et vérifiables non liés au sexe.

Indicateur : état de l'évolution des rémunérations par catégorie professionnelle pendant la durée de l'accord.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 4 années de date à date, comme stipulé dans notre accord d’adaptation.

Article 5- Révision et dénonciation de l’accord

Sous réserves des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DIRECCTE conformément aux dispositions de L.3345-2 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 6- Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et communiquer à l’ensemble du

personnel.

Fait à Villepinte le 8 février 2023 En 4 exemplaires.

L'entreprise, représenté par le directeur général,

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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