Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012700
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE VIN EN 3 D
Etablissement : 49133098100011

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE VIN EN 3D,

Située 120, route du bin 38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE

Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés le 23 février 2023 – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

L’activité de la société est soumise à des périodes de variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité intense alors que d’autres sont marquées par une activité plus ralentie, nécessitant une organisation du travail adéquate, permettant de faire varier la durée du travail.

En l’état actuel des textes, la convention collective « vins, cidres, jus de fruit » applicable au sein de la société ne prévoit pas de dispositions permettant l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Dans ce contexte, la société entend alors conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation poursuivie consiste à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail s’apprécie au terme de la période de référence.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de la société, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

Il a alors été convenu ce qui suit ;

PARTIE I : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, une annualisation du temps de travail permettant d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoient expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;

  • Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des « vins, cidres, jus de fruit », qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.

Article 2 : Champ d'application de l’accord

L’ensemble des salariés à temps partiel, embauchés à durée indéterminée ou à durée déterminée, est soumis à cette organisation du temps de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

Article 3 : Dispositif de répartition du travail sur l’année

3.1 – Organisation

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la société, à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail (1607 heures pour les salariés à temps complet donc prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

La période de référence du travail débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l’année N.

3.2 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est précisé que les heures complémentaires ne pourront excéder la limite de 20 % de la durée contractuelle de travail.

Par ailleurs, les heures complémentaires effectuées en cours de période de référence et constatées en fin de période de référence, ne peuvent porter la durée du travail accomplie à la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures.

Le salarié est tenu d’accomplir les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur. La décision de réaliser des heures complémentaires relève de la seule initiative de l’employeur.

3.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation, par le biais d’un calendrier individuel écrit.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (absence d’un salarié, accroissement ou baisse d’activité liés à des évènements particuliers…), la société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 7 (sept) jours ouvrés minimum.

Cette modification de planning, dont le salarié sera averti par écrit, aura pour conséquence des changements au niveau de la durée ou des horaires de travail.

Dans l’établissement des plannings, la société veillera à ce que l’activité ne soit pas interrompue plus d'une fois par jour.

3.4 – Dérogations à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel

Les dispositions de la convention collective « vins, cidres, jus de fruit » prévoient :

  • une durée minimale journalière de travail pour les salariés à temps partiel fixée à 4h ;

  • une durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel fixée à 22 heures par semaine ;

  • une durée minimale mensuelle de travail pour les salariés à temps partiel fixée à 96 heures par mois ;

  • une durée minimale annuelle de travail pour les salariés à temps partiel fixée à 900 heures par an.

Il sera possible de déroger à ces durées minimales de travail, à la demande expresse du salarié. Dans la mesure du possible, il est prévu que la durée du travail des salariés à temps partiel sera regroupée sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Article 4 : Lissage de la rémunération

Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année.

S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de décembre de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué la totalité de la durée contractuelle de travail prévue du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.

Article 5 : Régularisation des compteurs

5-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3.2 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

5-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3.1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une régularisation sur la base du temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Article 6 : Impact des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 7 : Suivi des comptes individuels de modulation

La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un décompte individuel de suivi des heures.

Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

- l'horaire planifié pour la semaine ;

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

PARTIE II : Entrée en vigueur

Article 1 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à la date de sa signature, à compter du 1er février 2023.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

Article 2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 3 : Dépôt légal et publication

Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur. L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à la SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE, le 23 février 2023

LE VIN EN 3 D

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 6 février 2023.

Consultation des salariés par référendum prévue le 23 février 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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