Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SPBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08522006532
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

SPBI

Accord d’entreprise sur le travail de nuit SPBI

ENTRE

La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART, ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par XXX

CFTC représentée par XXX

CFE-CGC représentée par XXX

D’AUTRE PART

  1. Préambule

La fusion des anciennes entités Bénéteau et Jeanneau en une seule entreprise SPBI nécessite une progressive harmonisation sociale afin de garantir les mêmes conditions de rémunération à tous nos salariés. Les règles de rémunération du travail de nuit étant très diverses l’objet du présent accord est leur harmonisation. Cette harmonisation des accords BENETEAU et JEANNEAU a pour objectif de substituer des nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions conventionnelles pratiques et usages préexistants concernant l’organisation et la rémunération du travail de nuit. Cet Accord ne concerne pas un éventuel type d’organisation « 3x8 » alterné.

  1. Définition des heures de nuit

Est considéré comme heure de nuit toute heure travaillée entre 21h et 6h du matin.

  1. Définition du travailleur de nuit:

Les travailleurs de nuit sont des salariés volontaires. Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié ayant réalisé 264 heures de nuit ou plus sur un exercice de 12 mois.

  1. Contreparties spécifiques au travail de nuit:

    1. Majoration du taux horaire

Pour un salarié de nuit, chaque heure de nuit travaillée sera majorée de 30%.

Lorsque l'horaire habituel est en horaires décalés par exemple (5h-13h, 13h-21h), le temps de travail effectué sur la nuit (ex : de 5h à 6h), les heures seront payées au taux horaire non majoré dans un premier temps.

Ces heures de nuit seront ensuite majorées à 30% si le salarié atteint le seuil de 264 heures de nuit réalisées sur l’exercice.

  1. Prime de travail posté

A partir de 3 heures de nuit effectuées sur une même journée de travail une prime posté de nuit de 9,39€ bruts sera déclenchée à la date d’application de l’accord.

Cette prime sera maintenue pour les travailleurs de nuit réguliers lors des jours fériés, Formation, délégation, RTT, évènements familiaux applicables dans l’entreprise et en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  1. Prime panier

Chaque nuit de 6 heures ou plus effectuée donnera lieu au paiement d’un prime panier de 6,70€ nets à la date de la signature de l’accord.

  1. Récupérations

52 minutes de récupération seront accordées toutes les 35 heures de travail de nuit au prorata temporis.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié travaillant de nuit toute l’année sans absence accumulerait l’équivalent de 5 jours de récupération sur un exercice.

  1. Impact des absences

La majoration des heures de nuit sera maintenue en cas d’accident de travail et de maladie professionnelle dans la limite de 180 jours. Il n’y aura pas de maintien en cas d’arrêt maladie.

  1. Travail exceptionnel de nuit 

En complément du point 3. qui considère comme travailleur de nuit tout salarié ayant réalisé 264 heures de nuit ou plus sur un exercice de 12 mois.

Il est défini qu’un salarié qui de manière exceptionnelle effectue au moins 1 fois sur une semaine une présence de travail d’au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (entre 21h et 6h00) sera considéré comme travailleur de nuit « exceptionnel ». Il bénéficiera alors des avantages du travailleur de nuit : la majoration des heures de nuit à 30% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, la récupération, du posté et selon la durée de sa présence continue, du panier.

  1. Dégressivité en cas d’arrêt du travail de nuit.

La dégressivité s’applique en cas d’interruption du travail de nuit, elle s’applique aux salariés ayant travaillé de nuit en continu sur les trois mois précédents (congés inclus).

5.1 Dégressivité en cas de retour en journée normale

a) La majoration des heures de nuit, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois, sera maintenue à hauteur de :

75% le premier mois, 50% le second mois, 25% le troisième mois

b) Le cumul de la prime postée de nuit et de la prime panier (sur la base de 21 jours travaillés) sera maintenu à hauteur de :

75% le premier mois, 50% le second mois, 25% le troisième mois

5.2 Dégressivité en cas de retour en travail posté 2x8, le matin et/ ou l’après-midi:

a) La majoration des heures de nuit, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois, sera maintenue à hauteur de :

75% le premier mois, 50% le second mois, 25% le troisième mois

b) Le cumul de la prime posté de nuit et de la prime panier (sur une base de 21 jours travaillés) sera maintenu à hauteur de :

75% le premier mois puis passage à la prime posté de jour le mois suivant.

6. Compensation spécifique en cas de travail de nuit le dimanche

La majoration des heures de nuit travaillées le dimanche sera de 100%, au même titre que les autres heures du dimanche.

Il bénéficiera également d’une prime de 13,07€ brut.

7.Compensations en lien avec l’harmonisation

Pour les salariés de nuit qui verraient leur rémunération baisser à la suite des mesures prévues par cet accord, pour un nombre d’heures de nuit égal, une compensation au salaire de base sera appliquée selon trois principes :

7.1 Pour les permanents :

Pour bénéficier de compensations le salarié doit être considéré comme un permanent de nuit, à savoir, avoir réalisé un minimum de 660 heures de nuit entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 pour les salariés Jeanneau.

Pour les salariés Bénéteau qui travaillaient de nuit les dimanches, ils seront considérés comme permanents du dimanche s’ils ont réalisé un minimum de 60 heures du dimanche de nuit entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021 pour les salariés Jeanneau.

7.2 Compensation sur le salaire de base :

L’écart entre l’ancienne et la nouvelle formule (pour les salariés Jeanneau et pour les salariés Bénéteau qui travaillaient de manière habituelle de nuit le dimanche) sera réintégré via une augmentation du salaire de base à compter du 1er Janvier 2022. Cette augmentation ne sera pas considérée comme une augmentation au titre des AI/AC.

7.3 Compensation individualisée :

Etant donné les écarts importants constatés entre les situations individuelles les parties conviennent d’une compensation qui ne soit pas un pourcentage global, mais un pourcentage individuel qui compense strictement la perte de rémunération.

8. Impact du travail de nuit sur la santé des salariés

Afin de tenir compte des conséquences du travail de nuit sur la santé des salariés, la Direction s’engage à proposer un point de situation tous les 5 ans (pour les salariés en continu de nuit pendant 5 ans). Il sera proposé d’évoluer sur un poste de jour ou posté.

Un salarié qui ne serait plus volontaire de nuit sera prioritaire à un retour pour un autre cycle de travail (journée, 2x8) dans le meilleur des délais (idéalement inférieur à 3 mois) permettant d’organiser la production de nuit et de retrouver un poste équivalent en journée normale ou de 2x8.

Rappel du code du travail : La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Durée :

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022, et conclu pour une durée indéterminée.

Dispositions finales :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-3 et L.2242-4 du code du travail, les formalités de dépôt du présent procès-verbal d’accord, telles que prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2, seront mises en œuvre par la Direction.

Fait à Dompierre sur Yon, en 5 exemplaires, le 27 juillet 2021.

Pour les Organisations Syndicales : Pour SPBI :

Les Délégués Syndicaux centraux Le Directeur des Ressources Humaines

XXX

Monsieur XXX,

délégué syndical central CFTC

Monsieur XXX,

délégué syndical central CFDT

Monsieur XXX,

délégué syndical central CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com