Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 - Salariés non cadres" chez SPBI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPBI et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08522007133
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SPBI
Etablissement : 49137270200010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21/12/2016 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC (2018-12-19) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garantie décès - Incapacité - Invalidité) AU BENEFICE DES SALARIES CADRES DU 21/12/2016 (2022-01-13) UN AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) du 21 décembre 2016 (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-13

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE (Garanties décès – incapacité – invalidité) Du 21 décembre 2016

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des non-cadres

ENTRE

La société SPBI dont le siège social est situé Parc d'Activités de l'Eraudière - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT représentée par XXX

CFTC représentée par XXX

CFE CGC représentée par XXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE 

Les organisations syndicales représentatives de SPBI et la Direction se sont réunies suite à la présentation du rapport sinistre à prime du contrat Prévoyance.

Le rapport sinistre à prime est déficitaire, notamment sur le risque « incapacité de travail – invalidité » ; le ratio présenté sur les 2 dernières années est supérieur à 110%.

L’organisme assureur actuel a demandé la révision du contrat.

Suite à de nouvelles discussions sur le renouvellement du contrat de Prévoyance et conformément à l’article 7 du présent Accord d’Entreprise, l’Accord d’Entreprise du 21 décembre 2016 est modifié le point relatif au taux de cotisation.

Egalement, lors de la discussion avec les organisations syndicales, une réflexion a été menée sur la garantie « Allocation d’Obsèques » à ce jour versée en cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge. Il a été présenté la possibilité d’étendre cette allocation d’obsèques en cas de décès du salarié et d’ajuster le taux de cotisation pour cette garantie.

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet d’entériner les évolutions du régime Prévoyance sur les points suivants :

  • le financement du régime.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 21/12/2016 et vient modifier le financement du régime. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 - DETAIL DES GARANTIES

La rédaction de l’article 2 – DETAIL DES GARANTIES de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et avenant du 19 décembre 2018 est modifiée et remplacée par la suivante :

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

En complément des garanties, il est également ajouté l’allocation obsèques pour le décès du salarié.

Les garanties correspondant à 150% du PMSS en vigueur au moment de l’évènement.

ARTICLE 3 – CATEGORIE BENEFICIAIRE

3.3 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU - En référence à l’instruction ministérielle du 17/06/2021 relative au chômage partiel.

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

  • Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé sans solde (les cas de congés sans solde étant précisés au contrat d’assurance), et n’ayant ni maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, uniquement sur les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de la société.

Les autres clauses de l’article 3 restent inchangées.

Article 4 – FINANCEMENT

La rédaction de l’article 4 – FINANCEMENT de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, et avenant du 19 décembre 2018 est modifiée et remplacée par la suivante :

Ces cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante :

Risque Part Employeur Part salariale Cotisation totale
Décès 0.91% TA / TB 0.00% TA / TB 0.91% TA / TB
Incapacité de Travail 0.40% TA / TB 0.37% TA / TB 0.77% TA / TB
Invalidité 0.68% TA / TB 0.00% TA / TB 0.68% TA / TB
TOTAL 1.99% TA / TB 0.37% TA / TB 2.36% TA / TB

TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations peuvent évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance.

Article 6 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION – et Article 7 CLAUSE DE REVISION EN CAS D’EVOLUTION DE LA SINISTRALITE

La rédaction de l’article 6 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION ET 7 – CLAUSE DE REVISION EN CAS D’EVOLUTION DE LA SINISTRALITE, de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016, est rappelée :

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

Les parties conviennent d’une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l’entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l’assureur notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre organisme assureur en lien avec une dégradation des résultats déficitaires des comptes.

Rappel : en cas d’amélioration du rapport sinistre à prime, la garantie pourra revenir à un niveau de 80% pour l’incapacité de travail et 80% pour l’invalidité. Cette évolution sera appliquée en cas de rapport sinistres sur primes sur la garantie incapacité de travail et invalidité inférieure à 90% observée sur 2 ans.

ARTICLE 12 – APPLICATION

Le présent avenant de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 et avenant du 19 décembre 2018, prend effet au 1er janvier 2022.

Les autres clauses de l’article 12 restent inchangées.

ARTICLE 14 – FORMALITES - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Etabli en 6 exemplaires originaux A Dompierre sur Yon, le 13 janvier 2022

Signatures des parties :

Pour la société SPBI S.A., le Directeur des Ressources Humaines

Les Délégués Syndicaux centraux Le Directeur des Ressources Humaines

SYNDICAT CFDT

SYNDICAT CFTC

SYNDICAT CFE-CGC

ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES

Evolutions au 1er Janvier 2022

Les informations, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Pour l’application des garanties décrites, seules font foi les conditions particulières et générales du contrat souscrit par l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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