Accord d'entreprise "Accord Egalité Homme / Femme" chez EHPAD SAINTE CECILE - SAINTE CECILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD SAINTE CECILE - SAINTE CECILE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T20A22000774
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE SAINTE CECILE
Etablissement : 49165646800023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Négociations Annuelles Obligatoires 2021 procès-verbal d'accord (2021-06-28)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE 2022

Relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

La SARL Sainte Cécile sise Lieu-dit FINOSELLO - Boulevard CAMPI à AJACCIO (20 090)

représentée par Monsieur André BALBI en sa qualité de Gérant et dûment habilité à cet effet,

ci-après désignée l’Etablissement

Et

Le syndicat CFDT représenté par Madame Marie-Paule NIEDDU, déléguée syndicale,

Le syndicat CGT représenté par Madame Claudette GIORDANO, déléguée syndicale,

Le syndicat STC représenté par Madame Christelle KARTIT, déléguée syndicale,

Ci-après dénommées les organisations syndicales

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

A été conclu l’accord suivant :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de favoriser et valoriser l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en garantissant l’égalité d’accès à l’emploi et à la promotion sociale pour chaque salarié, quel que soit son sexe, ainsi que de permettre aux salariés, femmes et hommes, d’articuler vie familiale et vie professionnelle.

Il s’inscrit dans la continuité de l’ensemble des lois traitant de ce sujet et, en particulier, de la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

L’objectif poursuivi par la loi est d’impulser une dynamique de négociation autour du thème de l’égalité professionnelle qui puisse déboucher sur la mise en œuvre d’engagements concrets et quantifiés.

Le présent accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’Etablissement au travers des thèmes suivants :

  • les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle,

  • le déroulement des carrières,

  • les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel,

  • l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,

  • la mixité des emplois,

  • la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Afin de développer des actions spécifiques en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Etablissement, les parties s’entendent, dans la continuité de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle précédent et à la lecture du rapport de situation comparée, pour agir plus particulièrement sur :

  • L’embauche,

  • La rémunération effective,

  • Les conditions de travail,

  • L’articulation entre la vie familiale et professionnelle.

Il est entendu que les mesures prises dans le cadre de cet accord constituent des objectifs de progression et ne constituent pas des obligations de résultat.

Depuis 2019, les entreprises sont invitées à mesurer leur performance en matière d’égalité professionnelle. Cet index, exprimé par une note sur 100 avec une note admissible de 75 points est composé de cinq indicateurs traitants :

  • Des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Des proportions de femmes et d’hommes augmentés ;

  • Des proportions de femmes et d’hommes promus ;

  • Du pourcentage de femmes augmentées à leur retour de congé maternité ;

  • Du nombre de femmes et d’hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’Etablissement.

L’index égalité professionnelle de l’Etablissement a évolué comme suit :

  • 2019 : non calculable. Nombre de points obtenus : 50 – nombre max de points pouvant être obtenus : 50 points

  • 2020 : Nombre de points obtenus : 100 – nombre max de points pouvant être obtenus : 100 points

  • 2021 : non calculable. Nombre de points obtenus : 64 – nombre max de points pouvant être obtenus : 65 points

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, L.2242-17 et suivants et des articles R.2242-2 et suivants du Code du Travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Etablissement en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 - BILAN ET ETAT DES LIEUX

La branche de l’hospitalisation privée médico-sociale à caractère commercial est marquée par une très forte féminisation (86,9% de femmes – Synerpa données 2016).

Le taux de féminisation au sein de l’Etablissement est conforme à cette donnée nationale, se situant à 86,67% au 31 décembre 2021.

Le présent accord d’entreprise s’appuie sur le rapport de situation comparée des femmes et des hommes pour l’année 2021.

L’analyse de ce rapport ne fait pas apparaître de déséquilibres importants entre les femmes et les hommes dans les domaines réglementaires.

ARTICLE 3 – Premier domaine d’action : L’embauche

Article 3.1 : Neutralité des offres d’emploi

L’Etablissement s’engage à ce que 100% des offres d’emploi soient libellées de manière non discriminatoire quels que soient l’emploi proposé et la nature du contrat de travail.

Article 3.2 : Rééquilibrage des recrutements de la catégorie « Employés »

L’Etablissement se donne pour perspective d’équilibrer la proportion des femmes et des hommes de l’entreprise dans la population « Employés ».

Article 3.3 : Egalité salariale à l’embauche

L’Etablissement s’engage à respecter le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à l’embauche, à emploi comparable et en tenant compte de l’expérience et des qualifications professionnelles.

Mesures :

La SARL Sainte Cécile s’engage à garantir sur la période de validité de l’accord qu’aucune mention précisant un critère lié au sexe ou à la situation familiale et personnelle ne figure dans les offres diffusées.

La SARL Sainte Cécile s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect de critères objectifs de sélection des candidat(e)s. Les candidatures féminines et masculines seront analysées selon les mêmes critères, à savoir, les compétences et l’expérience professionnelle et la qualification. A profil équivalent, l’Etablissement favorisera la mixité.

Indicateurs de mesure :

  • Nombre et répartition par catégories professionnelles des postes proposés à l’embauche en CDI.

  • Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI sur l’année donnée.

Article 4 – deuxième domaine d’action : La REMUNERATION effective

Article 4.1 : L’égalité de rémunération

L’Etablissement s’engage à respecter le principe selon lequel à travail égal salaire égal. Pour ce faire, l’Etablissement continuera à appliquer la grille de salaire en vigueur qui ne crée pas de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identiques. Les augmentations de la valeur du point bénéficient indifféremment à l’ensemble des salariés. Enfin, les primes actuellement en vigueur ne font pas de différence à emploi et ancienneté identiques.

La SARL Sainte Cécile rappelle que les congés maternité, paternité et adoption sont sans incidence sur le déroulement de la carrière et la rémunération du salarié.

Article 4.2 : Egalité salariale entre les salariés à temps complet et à temps partiel

L’Etablissement s’engage à ce que les salariés à temps partiel bénéficient d’une rémunération équivalente aux salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail, et à niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles équivalent.

Article 4.3 : Maintien de la couverture complémentaire frais de santé

L’Etablissement rappelle ici, qu’il s’est engagé, dans le cadre de la Décision Unilatérale instituant un régime complémentaire de frais de santé, à maintenir le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maternité, d’une paternité ou d’une adoption. L’Etablissement maintient sa participation et le salarié s’acquitte de la part salariale de la cotisation.

Indicateurs de mesure :

  • Situation des hommes et des femmes par rapport au salaire moyen de la catégorie professionnelle.

  • Nombre de personnes bénéficiant de la couverture complémentaire frais de santé en congé maternité / paternité / d’adoption.

Article 5 – Troisieme domaine d’action : Les conditions de travail

Article 5.1 : L’organisation du temps de travail

L’Etablissement s’engage à étudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment les demandes de passage à temps partiel choisi.

L’Etablissement tentera d’y répondre favorablement dès l’instant où la demande est réalisable.

L’Etablissement veillera à ce que les postes à temps plein qui se libèrent soient proposés en priorité aux salariés à temps partiel ou en congés lié à la parentalité qui en font la demande et qui présentent les compétences et les qualifications requises.

De la même manière, les postes à temps partiel qui se libèrent seront proposés en priorité aux salariés à temps plein ou en congés liés à la parentalité dans les mêmes conditions.

Indicateurs de mesure :

  • Nombre de demande de changement d’horaires de travail et pourcentage d’acceptation ;

  • Nombre de demande de passage à temps partiel et pourcentage d’acceptation ;

  • Nombre et répartition par sexe des salariés à temps plein et temps partiel.

Article 5.2 : Réduction de la pénibilité des postes féminins 

Dans une démarche de prévention des risques professionnels, la SARL Sainte Cécile s’engage à ce que la catégorie « Employé », catégorie la plus féminisée de l’entreprise, bénéficie d’aménagements permettant de réduire les facteurs de pénibilité.

Mesures :

La SARL Sainte Cécile prendra en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre d’une démarche d’amélioration des conditions de travail, principalement pour le poste soignant de la catégorie « Employé », notamment par la mise à disposition d’aides techniques : verticalisateurs, chaises Carino, chariots douche, lèves-malades avec rails…

Enfin, une attention particulière sera portée, lors de l’établissement des plannings, afin d’équilibrer la présence d’Aides Soignants « Homme » sur les différents étages.

Indicateurs :

  • Nombre d’aides techniques mises en place ayant bénéficié au poste soignant de la catégorie « Employé ».

Article 5.3 - Equité d’accessibilité aux formations

L’Etablissement veillera à maintenir une égalité d’accès à la formation professionnelle entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel quant aux formations initiées et proposées par celui-ci.

Indicateurs :

  • Répartition des salariés formés en fonction de leurs temps de travail (temps partiel et temps plein) versus démographie travail à temps partiel/temps plein dans l’Etablissement.

Article 6 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 6.1 : Favoriser l’exercice de la parentalité :

La SARL Sainte Cécile s’engage à ce que 100% des réunions soient planifiées de manière à prendre en compte les contraintes de la vie familiale.

Article 6.2 : Favoriser la reprise après un congé lié à la parentalité :

La SARL Sainte Cécile s’engage à ce que 100% des salariés de retour de congés de maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation à temps complet bénéficient d’un entretien de reprise d’activité. Cet engagement s’étend également au retour de toutes absences, quel qu’en soit le motif, d’un an au moins.

Mesures :

La SARL Sainte Cécile veillera à ce que l’ensemble des réunions soient organisées au sein d’une plage horaire fixée entre 9h et 18h.

La SARL Sainte Cécile veillera à organiser un entretien de reprise d’activité pour tout retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation à temps complet. Cet engagement s’étend également au retour de toutes absences, quel qu’en soit le motif, d’un an au moins.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien spécifique de reprise d’activité ;

  • Pourcentage de réunions organisées dans la plage horaire définie par le présent accord d’entreprise.

Article 7 - Suivi et évaluation de la réalisation des engagements

Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application du présent accord lors du calcul annuel de l’index et dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi et la formation.

Article 8 - Dispositions générales

8.1 - Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement et est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er novembre 2022.

Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin à son terme, soit le 31 octobre 2026.

8.2 – Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie le plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter ou engager aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DIRECCTE du siège de l’Etablissement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

8.4 - Révision de l’accord

Les Parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.5 - Dépôt – Publicité

Le présent avenant sera versé dans la base de données nationale TéléAccords et un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio à l’initiative de la Direction.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction.

Fait à Ajaccio, le 11 octobre 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’établissement, Pour les organisations syndicales,

André BALBI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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