Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise de la Société BRIDOR relatif au Don de Jours" chez BRIDOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRIDOR et le syndicat CGT-FO le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013403
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIDOR
Etablissement : 49166889300010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Négociations annuelles 2018 - Accord salarial (2018-04-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-31

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE BRIDOR RELATIF AU DON DE JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BRIDOR SAS

Société au capital de 19.700.000 €, dont le siège social est située ZA de l’Olivet, 35530 SERVON-SUR-VILAINE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro RCS Rennes 491 668 893 – Code APE 1071 A.

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Ci-après, dénommée « la Société »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)

Représentée par XXX, Délégué Syndical FO ;

Ci-après, dénommée « les Organisations syndicales »,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société et les organisations syndicales ont signé un accord d’entreprise relatif au don de jours le 7 juin 2019. Cet accord avait pour objectif de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise et répondre à d’éventuelles situations individuelles et personnelles rencontrées par les collaborateurs de l’entreprise.

Dans le cadre des négociations relatives à l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail engagées en décembre 2022, les parties ont souhaité mettre en place des mesures afin d’accompagner les collaborateurs en situation de proches aidants.

Par conséquent, en application de l’article L3142-25-1 du Code du travail, il est décidé d’étendre la possibilité d’organiser un don de jours de repos à destination des collaborateurs en situation de proche aidant telle que définie à l’article L.3142-16 du Code du travail.

L’accord d’entreprise relatif au don de jours le 7 juin 2019 est modifié comme défini ci-après. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Les définitions proposées à l’article 1.2 de l’accord d’entreprise de la société Bridor relatif au don de jours signé le 7 juin 2019 sont complétées et modifiées de la façon suivante :

« Le proche aidé : personne atteinte d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est :

  • L’enfant de moins de 20 ans à la charge et sous administration légale du salarié ou de celle de son conjoint

  • Le conjoint (marié, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin notoire) du salarié.

OU personne, résidant en France de façon stable et régulière, en perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est :

  • Le conjoint (marié, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin notoire) du salarié.

  • L’enfant à la charge et sous administration légale du salarié ou de celle de son conjoint.

  • Le descendant du salarié ou de son conjoint.

  • L’ascendant (père, mère, grand-mère ou grand-père) du salarié ou de son conjoint.

  • Le collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin, cousine, neveu, nièce …) du salarié ou de con conjoint.

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie : situation d’impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante, dans son environnement habituel et donnant lieu à l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) conformément à l’article L.232-1 et s. du Code de l’action sociale et des familles »

ARTICLE 2 : JUSTIFICATIF REQUIS

L’article 2.1 de l’accord d’entreprise de la société Bridor relatif au don de jours signé le 7 juin 2019 est modifié de la façon suivante :

« Pour justifier du don de jours, le salarié bénéficiaire devra justifier de sa situation par la production de :

  • Si le proche aidé est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité : Un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que la nécessité d’une présence soutenue du parent ou conjoint salarié et de soins contraignantes (Art. L. 1225-65-2 du code du travail).

  • Si le proche aidé est en situation de handicap : Une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

  • Si le proche aidé est en perte d’autonomie : Une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

  • Dans tous les cas : Une copie de tout document attestant le lien de parenté ou du lien étroit et stable entre le proche aidé et le salarié bénéficiaire. »

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

L’avenant s’appliquera pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date de sa signature.

ARTICLE 3.2 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3.3 : DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposé auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 3.4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à Servon-sur-Vilaine, le 31 mars 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société SAS BRIDOR Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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