Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le CPF Coconstruit" chez BRIDOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIDOR et le syndicat CGT-FO le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013692
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDOR
Etablissement : 49166889300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise - CSE unique (2019-09-27) Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société Bridor (2019-10-21) Accord d'entreprise sur le CPF coconstruit (2022-04-04) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-12-19) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 31/10/2008 relatif au temps de travail (2023-10-30) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-10-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord d’Entreprise sur le CPF Coconstruit

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

La Société BRIDOR SAS

Au capital de 19 700 000 Euros

Dont le siège social est à Z.A de l’Olivet, 35530 SERVON-SUR-VILAINE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes

Sous le numéro RCS RENNES 491 668 893 - Code APE 1071 A

Représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France

Ci-après, dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) Représentée par XXXXX, Délégué Syndical FO ; Ci-après, dénommée « les Organisations syndicales »,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le précédent accord collectif d’Entreprise portant sur le Compte Personnel de Formation (CPF) coconstruit est entré en vigueur le 1er mai 2022 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 30 avril 2023.

A l’issue d’une mise en œuvre du dispositif pendant 1 an, le bilan de l’accord sur le CPF coconstruit s’est révélé positif. Ainsi, la Direction de la Société BRIDOR et les Organisations Syndicales ont exprimé la volonté de renouveler l’accord d’entreprise.

Afin de rendre le dispositif plus attractif, les parties ont notamment décidé de relever le montant de l’abondement accordé par la Société dans le cadre du CPF coconstruit.

C’est dans ce contexte que le nouvel accord d’entreprise sur le CPF coconstruit est conclu.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Article 1.1 – Le principe du CPF coconstruit

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des compétences de la Société.

Il existe 3 scénarios de financement de formation possibles :

  1. Le plan de formation : la formation est demandée par la Société, auquel cas le financement est totalement pris en charge par la Société et la formation est effectuée entièrement sur le temps de travail.

  2. Le CPF personnel : la formation demandée par le salarié n’a pas de lien avec la stratégie de la Société, auquel cas le salarié utilise son CPF hors temps de travail et sans abondement.

  3. Le CPF coconstruit, encadré par le présent accord : la formation demandée par le salarié est en adéquation avec la stratégie de la Société, auquel cas la Société pourra autoriser, sur validation de la hiérarchie et du service RH, la formation sur tout ou partie du temps de travail et abonder au financement de la formation dans les limites précisées par le présent accord.

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles la Société encourage l’utilisation du CPF par les salariés pour des projets partagés et accompagne cet investissement des salariés par une politique d’abondement et/ou par la prise en compte du temps de formation sur tout ou partie du temps de travail.

Lorsque le projet professionnel du salarié et son besoin de formation se trouvent en adéquation avec le projet de la Société, la Société pourra faciliter et contribuer à la construction de ce parcours de formation, selon les modalités définies ci-après.

Article 1.2 – Les intérêts du CPF coconstruit

Les parties s’accordent sur la mise en place d’une politique de CPF coconstruit et d’en faire un outil de développement des compétences dont l’intérêt est multiple.

  • Pour le salarié : celui-ci permet de viser une certification qui trouvera son utilité dans la Société et de bénéficier d’un effet levier en accédant à des formations dont le coût est supérieur aux droits dont il dispose sur son compte ;

  • Pour l’employeur : celui-ci permet d’orienter les salariés vers des certifications correspondant à des compétences ayant un enjeu au sein de la Société.

La démarche de CPF coconstruit se définit par :

  • La volonté de suivre de manière concertée, une formation certifiante ou diplômante en lien avec les orientations stratégiques de la Société ;

  • La mobilisation par le salarié de son CPF et potentiellement d’un abondement de la Société dans les conditions définies dans le présent accord ;

  • La réalisation de l’action de formation sur tout ou partie du temps de travail dans les conditions définies dans le présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord s’applique à tous les salariés de la Société, sans condition de statut ni de qualification.

Une ancienneté de 12 mois est nécessaire pour en bénéficier.

ARTICLE 3 – LES FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF COCONSTRUIT

Les parties s’accordent sur la liste des thèmes de formation suivante éligible aux dispositions du présent accord :

  • Digital

  • Gestion de projet

  • VAE

  • Langues étrangères

  • Bilan des compétences

ARTICLE 4 - ABONDEMENT

Lorsque l’action de formation visée par le salarié est éligible au CPF coconstruit conformément à l’article 2 et 3 du présent accord et présentée dans les délais fixés à l’article 6 du présent accord, la Société abondera le CPF du salarié dans les conditions et limites suivantes :

  • 40% du coût total de formation (coût pédagogique et coût de certification) plafonné à 2 000€ par an et par personne ;

  • Dans la limite du montant du solde présent sur le CPF ;

  • Prioritairement aux personnels n’ayant pas encore obtenu de cofinancement au sein de la Société.

Exemple : un-e salarié-e demande à bénéficier d’une formation de maîtrise en anglais d’un montant de 12 000€ et il-elle dispose de 3 000€ sur son CPF.

  • 40% de 12 000€ = 4 800€, mais la Société ne pourra abonder que dans la limite de 2 000€.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.6323-4 du Code du travail, les sommes correspondant à cet abondement sont versées par l’employeur à la Caisse des dépôts et des consignations.

ARTICLE 5 - MOBILISATION DU CPF COCONSTRUIT SUR TOUT OU PARTIE DU LE TEMPS DE TRAVAIL

Les formations de 3 jours ou d’une durée totale de 21h, et moins, sont effectuées en totalité sur le temps de travail.

La fraction de la formation supérieure à 3 jours ou supérieure à 21h, est effectuée pour moitié sur le temps de travail, et pour autre moitié hors temps de travail.

En conséquence, les parties conviennent que toutes les heures de formation non mises en œuvre sur le temps de travail ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE RECUEIL DE L’ACCORD DES SALARIÉS ET DE L’ACCORD DE LA SOCIÉTÉ

Tout salarié qui souhaite bénéficier des dispositions du présent accord doit formuler une demande d’utilisation de son CPF dans le cadre de l’accord, selon le modèle mis à disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines et annexé au présent accord.

Cette demande comprend l’attestation sur l’honneur du salarié qu’il a procédé à l’activation de son compte et qu’il dispose des droits nécessaires au titre de sa participation.

La demande du salarié de bénéficier des dispositions du présent accord est obligatoirement soumise à la double validation :

  1. De son responsable hiérarchique ;

  2. Et du service RH – Formation de la Société, sur le contenu et le calendrier de la formation.

Cette demande doit être adressée au Service RH - Formation au moins 60 jours avant le début de la formation pour une formation de moins de 6 mois, et au moins 120 jours pour une formation de 6 mois et plus.

Le Service RH - Formation dispose de 30 jours pour répondre à compter de la réception de la demande, le défaut de réponse valant acceptation de sa part.

Les demandes qui n’observent pas ces deux validations préalables et qui ne respectent pas les délais pourront être refusées.

ARTICLE 7 - NON-ENGAGEMENT D’EVOLUTION DE POSTE ET DE REMUNERATION

Les formations mises en œuvre dans le cadre du présent accord n’engendreront pas systématiquement de gratification ou d’évolution de responsabilité.

ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il sera applicable à compter du 1er mai 2023 et cessera de produire ses effets le 30 avril 2026.

ARTICLE 9 – AFFICHAGE, DEPÔT

L’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Une opération de communication sera réalisée via les tableaux d’affichage.

Fait en 3 exemplaires,

A Servon-sur-Vilaine,

Le 5 mai 2023,

Pour l’organisation syndicale FO Pour la Société

XXXXX XXXXX

Délégué syndical Directeur Ressources Humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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