Accord d'entreprise "accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire sur l'année 2022" chez ITSRA - INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITSRA - INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06322005232
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE
Etablissement : 49182702800011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’année 2022

Entre :

L’ITSRA dont le siège social est situé 62, avenue MARX DORMOY – 63000 Clermont-Ferrand, représentée par xxxxxxx, en vertu des pouvoirs dont il dispose ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par xxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par xxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

TITRE I – DISPOSITIONS DE L’ACCORD :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions du Code du travail et tout spécialement des articles qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’Association.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Association.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 01.12.2022 au 30.11.2023 inclus.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des dispositions portant sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire et plus particulièrement sur la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

TITRE II – POINTS D’ACCORD DE LA NAO :

Art. 4 – Demande d’augmentation du nombre de jours de congés pour évènements exceptionnels :

Les parties s’accordent sur une augmentation du nombre de jours de congés exceptionnels pour le décès des parents (père, mère) passant de 3 jours à 6 jours calendaires à compter de la date de signature du présent accord.

Art. 5 – Complémentaire santé

Les parties s’accordent sur une augmentation de la part patronale du régime de frais de santé passant de 50% à 60% à compter du 01 janvier 2023.

Art. 8 - Dispositions diverses

Le présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et déposé sur le site TELEACCORD. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Clermont-Ferrand, le 26.10.2022

Pour l’organisation syndicale CFTC Le Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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