Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHARMACIE DU PLANTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DU PLANTY et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001657
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU PLANTY
Etablissement : 49196041500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

SELARL PHARMACIE DU PLANTY

1 place des castors – 86 180 BUXEROLLES

PROJET D’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La Pharmacie du Planty, SARL au capital social de 40 000 euros, dont le siège social est situé au 1 place des castors, 86180 BUXEROLLES, N° SIRET : 491960415 00017

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Mesdames XXXXXXXXX, salariés de la Société,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

PRÉAMBULE Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, (option ≤ à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Les Parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les présentes dispositions sont conclues en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017. Cet accord fait suite à la consultation du personnel organisée en date du 19 novembre 2020 conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ et date d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société. Il entrera rétroactivement en vigueur le 2 novembre 2020, le personnel ayant été consulté sur le présent accord.

Article 2 – Durée du travail et heures supplémentaires

2-1 - Durée du travail effectif

Le temps de travail effectif au sens des dispositions légales et notamment des articles L 3121-1 et L 3121-2 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, la durée du travail effectif dans la Société est fixée pour l’ensemble du personnel à 35 heures par semaine ou 1607 heures sur l’année en tenant compte de la journée de solidarité, selon le mode d’aménagement de la durée du travail applicable.

La durée du travail effectif sera appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.

Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 607 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés non chômés mentionnés dans l’article 3 du présent accord et des droits aux congés payés réellement acquis.

2-2 - Journée de solidarité

Les parties au présent accord entendent organiser les modalités de mise en œuvre au sein de la société de la journée de solidarité prévues aux articles L 3133-7 à 3133-12 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord relatives à la journée de solidarité s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadres et non cadres.

Les salariés de la société doivent effectuer au titre de la journée de solidarité une journée de travail qui correspondra à sept heures de travail précédemment non travaillées pour les salariés dont la durée du travail est comptabilisée en heures. L’accomplissement de ces sept heures de travail pourra faire l’objet d’un fractionnement sur l’année civile.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou d’un jour de repos.

2-3 - Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause pour le déjeuner. Cette pause n’est pas rémunérée (excepté le temps de pause effectué et prévu lors des astreintes). Conformément aux dispositions légales (article L 3121-2 du Code du travail), ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

2-4 - Autres périodes

Les périodes d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non rémunérées, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

  • Pour le décompte des heures supplémentaires

  • Pour la détermination de la durée maximale de travail effectif

  • Pour le décompte du contingent d’heures supplémentaires,

  • Pour le bénéfice du repos compensateur légal,

A l’exception des absences considérées légalement comme du temps de travail effectif (formations professionnelles, repos compensateur, …).

2-5 - Maxima quotidiens et hebdomadaires

Il est rappelé des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives

  • Le droit pour tout salarié de bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures avec un maximum à 46 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel dans les conditions prévues aux articles L 3121-35, L 3121-36, L 3121-37, 3121-54 du Code du travail.


Article 3 - Travail du dimanche et jours fériés

A titre exceptionnel, la société pourra avoir recours au travail du dimanche. Celui-ci s’effectue conformément aux dispositions de la convention collective des Pharmacies d’officines.

Est exceptionnel, tout événement qui ne rentre pas dans le cadre du fonctionnement normal et habituel de l’entreprise.

Par ailleurs, la société décide que les jours fériés suivants seront chômés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • Le lundi de Pentecôte ;

  • Le 1er novembre ;

  • Le 25 décembre.

Ces jours fériés sont chômés, sauf dans l'hypothèse où l'officine participe au service de garde. Dans ce cas, les salariés occupés ce jour-là bénéficient du régime d'indemnisation applicable en cas de service de garde ou d'urgence.

La coïncidence de 1 jour férié chômé avec 1 jour habituellement non travaillé par le salarié, de même que la coïncidence de 2 jours fériés chômés, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire, ni à repos compensateur.

Les autres jours fériés non chômés seront :

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le jeudi de l’ascension ;

  • Le 14 juillet ;

  • Le 15 août ;

  • Le 11 novembre.

Dans le cas où les salariés ne travaillent pas un jour férié non chomé, ces heures sont réparties sur un ou d’autres jours ouvrables ; la société informera au préalable les salariés de cette nouvelle répartition des heures à rattraper. Les heures effectuées lors des jours fériés non chômés, mentionnés ci-dessus, viennent donc s’ajouter à la durée annuelle de travail effectif des 1607 heures. L’appréciation des heures supplémentaires se fera sur la base des 1607 heures auxquelles s’ajouteront les heures effectuées lors des jours fériés non chômés.

La travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés ouvrent droit aux majorations de salaire et aux repos compensateurs définis par la convention collective applicable.

Article 4 - Organisation du temps de travail des cadres et non cadres

L’activité de la société est marquée par une saisonnalité, renforcée par des situations épidémiques et sanitaires nécessitant de répondre aux besoins de la clientèle, marquant des à-coups importants. Ceci nécessite des ajustements en termes d’activité, qui justifient le recours à la modulation du temps de travail. La période de référence retenue pour la modulation court du 1er juin au 31 mai. Exceptionnellement la première période de référence du présent accord débutera le 2 novembre 2020 et s’achèvera le 31 mai 2021.

4-1 - Champ d’application

La modulation du temps de travail concernera l’ensemble du personnel non cadre et cadre de la Pharmacie.

Les salariés seront soumis à un horaire collectif défini par service en fonction du calendrier de modulation.

Afin de tenir compte des contraintes particulières du statut « cadre diplômé Pharmacien », il sera octroyé à cette catégorie de salariés 7 jours de RTT1 par période de modulation (du 1er juin au 31 mai).

Les salariés intérimaires et en contrat à durée déterminée seront également concernés. Ainsi le temps de travail de cette catégorie de salarié sera modulé lorsque la durée de la mission ou du contrat à durée déterminée est égale ou supérieure à 4 semaines.

4-2 - Principes

La modulation du temps de travail permet de faire varier l’horaire de travail d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de l’année en fonction des besoins réels de l’officine.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l’horaire moyen hebdomadaire de travail effectif de 35 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutives, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se compensent de manière arithmétique.

4-3 - Programmation indicative de la modulation

La durée annuelle de travail de référence est de 1607h, journée de solidarité comprise et hors jours fériés non chômés.

Les périodes de fortes et faibles activités seront indiquées dans un planning prévisionnel en début d’année et présenté aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation. Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation.

Ce programme est actualisé et réactualisé par semaine. En cours de période, les salariés sont informés des changements éventuels de leur horaire non prévus par le calendrier prévisionnel.

4-4 - Durée hebdomadaire de travail

4-4-1 Amplitude

La durée hebdomadaire de travail effectif soumis à modulation pourra varier à la hausse ou à la baisse par rapport à la durée moyenne de 35 heures, entre 3 heures par jour minimum et 44 heures par semaine, sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, il est convenu que durant 5 semaines par an la durée maximale du travail peut être portée à 46 heures et la durée minimale à 20 heures (pour les temps plein).

4-4-2 Heures supplémentaires

À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent).

Les heures supplémentaires effectuées comme mentionnées ci-dessus donnent lieu à l’octroi de contreparties dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

4-5 - Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime de modulation, est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

La rémunération mensuelle est payée sur 151.67 heures de travail effectif par mois.

Un compteur individuel de temps de travail effectif est établi pour chaque salarié permettant de suivre le nombre d’heure réel de travail effectué et de le comparer à la durée annuelle du travail. Le compteur est communiqué mensuellement à tous les salariés.

4-6 - Compteur d’absence

Il est expressément convenu que les absences seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen de référence quelque soit la période de l’année, soit 7 heures pour une journée d’absence.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité, résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

4-7 - Régularisation des heures excédentaires et déficitaires : Embauche ou départ en cours d’année

La durée théorique du travail est proratisée en fonction de celle du temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Dans le cas où la situation des comptes fait apparaître que la durée du travail effectif excède les seuils légaux d’appréciation des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ces seuils seront soumises au régime des heures supplémentaires, à l’exclusion des heures déjà rémunérées en cours de période de modulation.

Dans le cas où la situation des compteurs fait apparaître que la durée du travail effectif est inférieure à la durée annuelle de travail, la retenue des heures en moins sera effectuée sur le solde de tout compte.

4-8 - Activité partielle

Lorsqu’en cours de période annuelle de décompte, il apparaît que la baisse d’activité ne pourra pas être suffisamment compensée par une hausse d’activité avant la fin de l’année, la société pourra, après en avoir préalablement informé le personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail, et demander l’application, du régime de l’activité partielle.

Il est rappelé que le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle est égal aux heures perdues par rapport au dernier programme indicatif sur la période considérée, dans la limite de la durée légale.

4-9 - Application de la modulation aux intérimaires et salariés en CDD

4-9-1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des intérimaires et des salariés en CDD soumis à la modulation sont décomptées à la fin de chaque période de modulation ou, au plus tard, à la fin de la mission ou du contrat à durée déterminée, éventuellement renouvelé.

Les heures supplémentaires prise en compte sont celles effectuées pendant la durée, éventuellement renouvelée, de chaque contrat à durée déterminée ou chaque mission.

4-9-2 Amplitude

Les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires sont soumis à l’amplitude définie à l’article 4-4-1 et au calendrier de modulation dont ils dépendent, sans proratisation des périodes hautes et basses.

4-9-3 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le régime de modulation, est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif.

Au terme du contrat à durée déterminée ou de la mission de l’intérimaire, si le salarié n’a pas travaillé la totalité de la période de modulation, du fait de son départ de l’entreprise en cours d’année pour des raisons inhérentes à la nature de son contrat, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de la période.

4-10 - Décompte du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail effectif s’effectue de façon journalière, à l’aide d’un système de relevé d’heures, le cumul étant effectué sur une base hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

Article 5 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Par ailleurs, sans que cette liste soit limitative, ne constituent pas du temps de travail effectif pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Les temps de repas

  • Les congés maladies

  • Les accidents du travail

  • Les congés payés

  • Les congés de maternités et de paternité,

  • Les congés d’adoption,

  • Les congés sans solde,

  • La formation hors temps de travail,

  • Les jours de RTT,

  • Les congés d’ancienneté,

5-1 Contingent annuel et repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent égal à 150 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel n’ouvrent pas droit à repos compensateur conformément aux dispositions légales.

En revanche, au-delà du contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations mentionnées prévues par les dispositions conventionnelles, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 %.

Ce repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière à la convenance du salarié.

Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 1 an.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'officine qui motivent le report de la prise du repos.

Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos (RTT)

Sont concernés par les jours RTT, le personnel cadre diplômé de Pharmacie.

La période de référence d'acquisition des jours de repos est du 1er juin au 31 mai.

6-1 - Modalités d'octroi des jours de repos

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, en dehors des jours fériés non chômé précités dans l’article 3 du présent accord, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h avec octroi de 7 Jours de repos pour un salarié présent toute l’année de référence.

Les droits acquis devront être consommés au plutôt deux après la fin de la période de modulation, soit le 31 juillet.

Pour la période transitoire, allant du 2 novembre 2020 au 31 mai 2021, les salariés généreront 0,58 jours de repos à compter de cette date par mois complet travaillé.

Ainsi, tout salarié cadre diplômé de Pharmacie à temps plein présent du 2 novembre au 31 mai 2021, accumulera des droits de 4 jours RTT.

6-2 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre pour moitié à l’initiative du salarié. L’autre moitié est à l’initiative de l’employeur. Ce dernier informera les salariés des dates de prise des RTT dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.

Les jours de repos :

  • doivent être pris par journée entière ;

  • peuvent se cumuler ;

  • ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année.

  • aucun report au-delà du 31 juillet ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle.

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

6-3 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

En cas d’absence : le nombre de jours de RTT auxquels les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année de référence.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera de la manière suivante :

  • Si le solde est positif en faveur du salarié : ce dernier pourra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

  • Si le solde est négatif : le solde sera régularisé et retenu dans son solde tout compte.

Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de Jours de RTT.

Article 7 - Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2 novembre 2020.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit dans les 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Par ailleurs, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 9 - Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.


Article 10 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords qui assure la transmission dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) compétente.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Enfin, il sera tenu à la disposition de chaque salarié.

Fait à Buxerolles

En 10 exemplaires originaux

Le 19 Novembre 2020

Pour la Société,

Les salariés


  1. Réduction du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com