Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez M.S NOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.S NOISE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920000774
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : M.S NOISE
Etablissement : 49198928100051 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord d’entreprise sur le temps de travail et ses modalités d’organisation en date du 17 Décembre 2019

ENTRE :

La société Ms Noise

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 491 989 281 000 44, dont le siège social se situe 19 rue de sancey 89100 SENS

Représentée par Monsieur P D, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe (PV de la consultation du personnel relative à l’accord sur le temps de travail et ses modalités d’organisation).

D’AUTRE PART,

Ci-après, pris ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord collectif, ci-après « l’Accord », répond aux attentes de la Direction et à la demande clairement exprimée par certains des salariés de mettre en place des horaires variables et ainsi de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

Afin de répondre au mieux aux demandes de conditions spécifiques de travail de certains salariés, plusieurs modes d’aménagement du temps de travail coexistent au sein de la Société, à savoir :

  • Une répartition du travail hebdomadaire à 35h pour les employés avec une flexibilisation du temps de travail comportant des plages fixes et des plages mobiles

  • Une répartition du travail hebdomadaire aménagée en heures à 37h30 avec l’octroi de 2h30 supplémentaires structurelles majorées, comportant des plages fixes et des plages mobiles.

  • La mise en place des forfaits jours pour les salariés concernés.

L’objectif du présent accord est d’une part, de répondre aux demandes de flexibilisation du temps de travail des salariés et d’autre part, de formaliser, clarifier et harmoniser les règles applicables au sein de la Société.

Les Parties réaffirment leur volonté de favoriser le développement des activités de la Société et conviennent que cet accord devra concilier l’intérêt des salariés tout en prenant en compte les contraintes liées à l’activité de la Société.

Le présent Accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Cet accord d’entreprise a été validé à la majorité des deux tiers suivant une consultation du personnel qui a eu lieu le 06 Janvier 2020 suite à la remise du texte de l’accord transmise individuellement à chaque salarié de l’entreprise par une remise en main propre contre signature d’une feuille d’émargement le 17 décembre 2019

Les dispositifs d’horaires individualisés entreront en vigueur après conclusion du présent accord et autorisation de l’inspection du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, relevant de la convention collective nationale du Commerce de Gros, à l'exception des cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qui participent à la direction de l’entreprise.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1. : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de restauration obligatoire d’une heure minimum ne constitue pas du temps de travail effectif.

Comme le précise l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes

consécutives. Cette obligation est couverte par la pause déjeuner de 1h00 minimum non rémunérée, prise entre 12h00 et 14h00.

Il est accordé aux salariés, de manière complémentaire, un temps de pause rémunérés l’un de 10 minutes le matin, non fractionnable, entre 10h30 et 10h40.

Article 2.2. : Durées maximales de travail

  1. La durée maximale quotidienne

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent Accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de douze heures.

Cela peut être le cas pour un évènement tel qu’un salon, un séminaire ou autre évènement lié à l’activité de la Société ou lors de dysfonctionnements graves pouvant avoir des conséquences au regard des engagements pris par la Société auprès de ses clients.

  1. La durée maximale hebdomadaire

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.3. : Repos quotidien et hebdomadaire

  1. Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

  2. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.

Les managers veillent, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Article 2.4. : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, qui s’impose aux salariés.

Article 2.5. : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires.

Ces heures peuvent être

  • des heures supplémentaires structurelles (pour les salariés concernés par le titre IV de l’accord) s’agissant des 2h30 supplémentaires par semaine pour réaliser 37h30 par semaine

  • des heures supplémentaires ponctuelles

    • pour les salariés concernés par le titre III de l’accord).

    • Au-delà de 37h30 pour les salariés concernés par le titre IV

Pour ce qui est des heures supplémentaires ponctuelles, elles devront être préalablement validées par la Direction.

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent Accord confirme le taux de majoration des heures supplémentaires à 10% et fixe le contingent annuel à 220 heures.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Article 2.6. : Droit à la déconnexion

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail. À ce titre, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion. La Société n’attend pas de ses collaborateurs qu’ils lisent leurs mails, qu’ils y répondent, ou qu’ils traitent des appels téléphoniques pendant leurs temps de repos (soirées, week-ends, congés…).

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être mises en œuvre.

La Société s’engage à sensibiliser les salariés sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

La société sera chargée de rappeler la meilleure manière d’utiliser de façon raisonnée et équilibrée les outils numériques.

Les bonnes pratiques suivantes sont recommandées :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux, 

  • Indiquer l’objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courrier / SMS ou appeler un collaborateur,

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate, si ce n’est pas nécessaire,

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires/période de travail,

  • Il est suggéré par la Société d’ajouter de la mention suivante en fin de mail :

« Le droit à la déconnexion chez Ms Noise est la responsabilité de tous. Veillez à ne pas envoyer de courriel, ni surtout à en exiger de réponse en dehors des heures usuelles de travail, sauf circonstances exceptionnelles. »

TITRE III : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES : 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 3.1. : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein de la Société ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année sur la base de 151, 67 heures par mois.

Les salariés à temps partiel (inférieur ou égal à 35h hebdomadaires) ne sont pas concernés par cet aménagement. L’organisation de leur temps de travail et durée du travail est prévue par leur contrat de travail ou avenant.

Article 3.2. : Mise en place des horaires variables

Le régime des horaires variables permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Il repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes.

Les salariés pourront déterminer chaque jour leurs heures d’arrivée et de sortie à l’intérieur des plages mobiles. Ils devront être obligatoirement présents sur les plages fixes.

Ce, sous les conditions suivantes :

  • Respecter le temps obligatoire de présence à l’intérieur des plages fixes

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu soit 7h par jour.

  • Tenir compte, en liaison avec le supérieur hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires,

  • Avoir au moins 2 personnes qui travaillent sur le même pôle (pôle administratif/pôle production)

  1. Plages horaires

Les plages mobiles sont :

  • entre 7h30 et 9h00

  • entre 15h30 et 17h30

Les salariés doivent être présents pendant les plages fixes :

  • entre 9h et 12h30,

  • entre 13h30 et 15h30

Ils doivent respecter une pause déjeuner minimale d’une heure entre 12h30 et 13h30.

Du lundi au vendredi :

Plage mobile Plage fixe Plage déjeuner Plage fixe Plage mobile
07h30 – 09h00 09h00 – 12h30 12h30 – 13h30 13h30 – 15h30 15h30 – 17h30

Par exception, pour des raisons de continuité de service, et à la demande de la Direction, il pourra être dérogé aux plages mobiles, notamment pour la fixation de réunions qui pourraient commencer ou se terminer au cours de l’une des 2 plages mobiles.

  1. Retard

Toute arrivée pendant une plage fixe, soit le matin après 9h00, et l’après-midi après 13h30, caractérisera un retard.

Tout départ non autorisé pendant une plage fixe, soit le matin avant 12h30, et l’après-midi avant 15h30, caractérisera une absence injustifiée.

Ces temps de retard et d’absence injustifiés pourraient donner lieu à une déduction de rémunération.

Compte tenu de la souplesse apportée aux salariés par les horaires variables, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et dûment justifiés.

  1. Suivi du temps de travail

Pour assurer le suivi des horaires, et permettre d’assurer la flexibilité attendue au cours des plages mobiles, un système de suivi du temps de travail effectif sera mis en place (autodéclaratif ou par pointeuse électronique).

La durée du travail effectif devra être précisée en mentionnant les heures d’arrivée et de départ.

Les heures de travail effectif réalisées chaque semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement et hebdomadairement, en vue de déterminer les heures de travail effectif réalisées ;

L’auto-déclaration du temps travail effectif devra être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • Saisie par le salarié, sans possibilité de délégation à un tiers

  • A une fréquence hebdomadaire

  • Avec validation du manager

Chaque journée complète d’absence autorisée ou assimilée à du travail effectif (congés payés, maladie, jours fériés, absences rémunérées, etc …) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l’horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

La demi-journée (matin et après-midi) correspond à 3h30. La journée correspond à 7h00.

Ce dispositif d’horaires individualisés entrera en vigueur après conclusion du présent accord et autorisation de l’inspection du travail.

TITRE IV : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES : 37h30 HEURES HEBDOMADAIRES (avec 2h30 supplémentaires)

Article 4.1. : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres ou cadre, dont le niveau conventionnel est au moins niveau IV de la convention collective commerce de gros, et dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein de la Société ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La durée du travail est de 37h30 hebdomadaire effectuée sur 5 jours soit 7h30 par jour.

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail est organisé avec la réalisation de 2h30 supplémentaires par semaine majorée à 10%.

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur l’année sur la base de 151, 67 heures par mois complétée par le paiement mensuel de 10,83 heures majorées.

Article 4.2 : Mise en place des horaires variables

Le régime des horaires variables permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Il repose sur la mise en place d’un système de plages mobiles et de plages fixes.

Les salariés pourront déterminer chaque jour leurs heures d’arrivée et de sortie à l’intérieur des plages mobiles. Ils devront être obligatoirement présents sur les plages fixes.

Ce, sous les conditions suivantes :

  • Respecter le temps obligatoire de présence à l’intérieur des plages fixes

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu soit 7h30 par jour.

  • Tenir compte, en liaison avec le supérieur hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires,

  • Avoir au moins 2 personnes qui travaillent sur le même pôle (pôle administratif/pôle production)

  1. Plages horaires

Les plages mobiles sont :

  • entre 8h00 et 9h00

  • entre 12h00 et 14h00

  • entre 17h00 et 18h30

Les salariés doivent être présents pendant les plages fixes :

  • entre 9h et 12h00,

  • entre 14h00 et 17h00

Ils doivent respecter une pause déjeuner minimale d’une heure entre 12h00 et 14h00.

Du lundi au vendredi :

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
08h00 – 09h00 09h00 – 12h00 12h00 – 14h00 14h00 – 17h00 17h00 – 18h30

Par exception, pour des raisons de continuité de service, et à la demande de la Direction, il pourra être dérogé aux plages mobiles, notamment pour la fixation de réunions qui pourraient commencer ou se terminer au cours de l’une des 3 plages mobiles.

  1. Retard

Toute arrivée pendant une plage fixe, soit le matin après 9h00, et l’après-midi après 14h00, caractérisera un retard.

Tout départ non autorisé pendant une plage fixe, soit le matin avant 12h00, et l’après-midi avant 17h00, caractérisera une absence injustifiée.

Ces temps de retard et d’absence injustifiés pourraient donner lieu à une déduction de rémunération.

Compte tenu de la souplesse apportée aux salariés par les horaires variables, les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et dûment justifiés.

  1. Suivi du temps de travail

Pour assurer le suivi des horaires, et permettre d’assurer la flexibilité attendue au cours des plages mobiles, un système de suivi du temps de travail effectif sera mis en place (autodéclaratif ou par pointeuse électronique).

La durée du travail effectif devra être précisée en mentionnant les heures d’arrivée et de départ.

Les heures de travail effectif réalisées chaque semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement et hebdomadairement, en vue de déterminer les heures de travail effectif réalisées ;

L’auto-déclaration du temps travail effectif devra être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • Saisie par le salarié, sans possibilité de délégation à un tiers

  • A une fréquence hebdomadaire

  • Avec validation du manager

Chaque journée complète d’absence autorisée ou assimilée à du travail effectif (congés payés, maladie, jours fériés, absences rémunérées, etc …) est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l’horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

La demi-journée (matin et après-midi) correspond à 3h45. La journée correspond à 7h30.

Ce dispositif d’horaires individualisés entrera en vigueur après conclusion du présent accord et autorisation de l’inspection du travail.

TITRE V : Modalité d’aménagement du temps de travail en FORFAIT JOURS SUR L’ANNÉE

Article 5.1 : Salariés concernés

Au terme de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés concernés sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail

  • A la durée légale hebdomadaire

Au sein de la Société, ces salariés ont des niveaux au moins égaux au niveau VII de la convention collective Commerce de Gros.

Article 5.2 : Modalités de mise en place et d’application

La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait, soit lors de la signature du contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés de 25 jours.

En cas d’année de travail incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé au prorata temporis.

Le salarié bénéficie d’un nombre de JRS recalculé tous les ans, le mode de calcul et le nombre sera transmis en début d’année aux salariés.

Article 5.3 : Rémunération

Les salariés au forfait-jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 5.4 : Jours de repos « JRS »

  • Acquisition de JRS

Les salariés en forfait jours bénéficient d’un nombre de JRS recalculés tous les ans suivant la méthode ci-dessous

Exemples de calcul pour 2020

Nombre de jours calendaires 366
Déduction des jours de congés payés -25
Déduction des jours théoriques de repos dus au titre des jours fériés légaux -9
Déduction des jours de repos hebdomadaires -104
Total de jours travaillés avant JRS = 228

Les JRS seront donc de 228 – 218 jours sur 2020 soit 10 jours de JRS

Ce nombre de JRS pourra varier selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendront ensuite en déduction du nombre de jours travaillés.

  • Prise des JRS

Les JRS devront être pris à l’initiative du salarié, en concertation avec le responsable hiérarchique, par journée entière ou par demi-journée en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable.

Une demi-journée s’entend comme la période de travail le matin avant la pause déjeuner ou la période de travail d’après-midi après la pause déjeuner.

En accord avec la direction de la société, le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses JRS en contrepartie d’une rémunération. Le nombre de jours pouvant donner lieu à rachat ne pourra pas

dépasser 4 jours par an. Chaque JRS racheté sera rémunéré avec une majoration minimum de 10%. La demande de rachat devra être formulée par écrit par le salarié.

Le dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.

Article 5.5 : Contrôle du nombre de jours travaillées/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées de repos prises sur la période de référence.

La Société mettra en place un document des jours travaillés qui pourra être disponible sur demande en cours d’année, et qui sera édité par la Direction et remis au collaborateur systématiquement en fin d’année faisant apparaitre le nombre de jours ou demi-journées travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de repos ainsi que leurs qualifications (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JRS).

Article 5.6 : Garanties applicables

Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Il est rappelé que si les salariés compris dans cette catégorie sont autonomes dans l’organisation de leur travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ils sont néanmoins tenus de veiller au bénéfice des temps minimums de repos, soit :

  • 11 heures consécutives entre deux séquences de travail ;

  • 35 heures de repos consécutifs hebdomadaires ;

  • Repos obligatoire le dimanche

Afin de s’assurer que le salarié soit en mesure de se reposer effectivement pendant ses jours et temps de repos, les Parties conviennent que le salarié bénéficie du droit à la déconnexion, tel que prévu à l’article 2.6 ci-avant.

En outre, le salarié bénéficiera, chaque année, au minimum d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique effectueront un bilan qui portera sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié et son supérieur hiérarchique définiront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés lors de cet entretien. Un compte rendu de cet entretien faisant, le cas échéant, état de mesures ainsi définies, sera établi.

Outre cet entretien, le salarié concerné pourra évoquer avec son supérieur hiérarchique, tout au long de l’année, les problèmes éventuellement rencontrés dans l’exécution de sa convention de forfait, notamment en termes de charge de travail, de répartition de cette charge de travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Enfin, il est aussi rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié au forfait-jours n’exclut pas d’avoir, pour une partie de son temps ou de ses activités, à respecter des instructions touchant l’organisation ou les méthodes de travail et d’avoir à participer à des réunions internes ou externes.

Article 5.7 : Absences

Le nombre de JRS dépend du nombre de jours travaillés par an prévus par la convention individuelle de forfait-jours. Ainsi, les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRS.

En revanche, toute autre absence réduit le nombre de JRS au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence. Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1. Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et de 2 membres du personnel ayant ratifié l’accord désignés suite à une concertation des salariés entre eux.

Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6.2. Mode de conclusion de l’accord et Information des salariés.

Conformément aux dispositions légales, le projet d’accord a été préalablement adressé à l’ensemble des salariés, plus de 15 jours précédant la consultation effective, accompagné d’une note sur le déroulement de la consultation.

En application des dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, l’accord sera réputé valide après avoir été approuvé par les salariés qui sont consultés et à la majorité des deux tiers.

A ce titre, il a été garanti le caractère personnel et confidentiel de la consultation en application des dispositions de l’article R 2232-10 du Code du travail. La consultation des salariés a été réalisée par dépôt d’une enveloppe cachetée dans une urne scellée en présence de deux salariés volontaires composant un bureau de vote et hors de la présence de la direction.

Pour ce faire, il a été mis à disposition des salariés un isoloir, des enveloppes et des bulletins appropriés.

Les salariés ont eu le choix d’insérer dans l’enveloppe mise à disposition un bulletin « oui » ou un bulletin « non » en réponse à la question posée suivante : « Approuvez-vous le contenu de l’accord portant sur le temps de travail et ses modalités d’organisation ? »

Les salariés ont ensuite émargé sur une liste du personnel comme ayant voté.

Au terme de la consultation qui s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise le 06 Janvier 2020 entre 09 Heures et 10 Heures, les deux membres du bureau de vote ont procédé conjointement à l’ouverture de l’urne, au comptage des bulletins, à la proclamation des résultats et à l’établissement d’un procès-verbal qu’ils ont chacun signé et daté.

Ce procès-verbal est joint au présent accord.

Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Il donnera lieu à une campagne d’avenants contractuels présentés à la signature des salariés au cours du premier trimestre 2020. Ces avenants préciseront :

  • la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent

  • le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

Article 6.3. Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet sous réserve de la signature préalable des conventions individuelles et de la mise en place du système de suivi du temps de travail pour le Titre III et IV. Il entrera en vigueur au 1er février

2020.

Article 6.4. Révision et dénonciation

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22du code du travail ainsi que les dispositions des articles L. 2232-16, L.2332-24 et L.2232-25 du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2232-22, L2232-23, L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Article 6.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la Direction de la société auprès de la Direccte de Auxerre (89 Yonne),dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sens (89 Yonne)

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Sens (89 Yonne) sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Sens le 17 Décembre 2019

Pour la Société

Le Président

Monsieur P D

Pour les salariés le PV de consultation joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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