Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur les astreintes Themis FM du 20 juin 2011" chez THEMIS FM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THEMIS FM et le syndicat CGT-FO le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222034200
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : THEMIS FM
Etablissement : 49226060900093 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO POUR L'ANNEE 2018 THEMIS FM (2017-12-19) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID19 (2020-04-02) ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 (2021-12-01) NEGOCIATION ANNUELLE POUR L’ANNEE 2023 THEMIS FM (2022-11-25) Avenant à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE de THEMIS FM (2022-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-26

AVENANT A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES THEMIS FM du 20 Juin 2011

Entre :

La société THEMIS FM, Société par Actions Simplifiée au capital de 79 800 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°492 260 609, ayant son siège social au 72 Avenue Jean Baptiste Clément, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat national Force Ouvrière, représenté par XXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

A la demande des organisations syndicales et soucieux d‘aménager au mieux l’organisation du travail de THEMIS FM en tenant compte notamment des besoins de l’activité particulière de la sécurité des biens et des personnes, le présent avenant a pour objet d’actualiser la définition de l’astreinte ainsi que de rappeler les principes fondamentaux relatifs au repos en matière d’astreinte conformément aux dispositions réglementaires.

Ces dispositions se substituent à celles de même objet ainsi qu’aux usages en matière d’astreinte et de repos hebdomadaire et quotidien et plus particulièrement à l’article 6 de l’accord THEMIS FM d’astreinte du 20 Juin 2011.

Par ailleurs, les parties conviennent de détailler dans le présent avenant les compensations applicables en cas d’intervention en astreinte exceptionnelle la nuit, le dimanche et les jours fériés.

TITRE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive, notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée 8 jours à l’avance, sauf absence imprévisible, auquel cas un délai d’1 jour franc sera respecté.

Le nombre d’heures d’astreinte effectuées dans le mois sera récapitulé dans la feuille de pointage. La période de référence utilisée est la même que pour la paie du 16 du mois au 15 du mois suivant.

Le planning est tenu à jour et affiché par le manager de site.

TITRE 2 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES EN MATIERE DE REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’Astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaires.

Le repos intégral de 11 heures est donné avant ou après l’intervention. Ainsi, si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le collaborateur a déjà pu bénéficier entièrement, préalablement à son intervention, de la durée minimale de 11 heures de repos quotidien.

Compte tenu de la nature de nos activités en établissement pénitentiaire et conformément aux dispositions du code du travail, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien susmentionnée dans les cas qui suivent :

  • 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié

  • 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes

  • 3° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport

Dans une telle hypothèse, la durée du repos quotidien ne pourra être en tout état de cause inférieure à 9 heures consécutives. Une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera accordée au collaborateur dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraînera aucune baisse de rémunération.

Il est rappelé par ailleurs que la société pourra également, le cas échéant, actionner les différents dispositifs légaux de dérogations notamment en cas de travaux urgents si la situation l’impose.

TITRE 3 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES EN MATIERE DE REPOS HEBDOMADAIRE

Par ailleurs, le repos hebdomadaire, d'au moins 24 heures consécutives, s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Le plus souvent, les collaborateurs bénéficient de 2 jours de repos consécutifs (samedi et dimanche).

Compte tenu de la nature de nos activités en établissement pénitentiaire et notamment en cas d’intervention durant l’astreinte, si cette intervention répond aux besoins de travaux urgents dans l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement , le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

Dans ce cadre, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera accordée au collaborateur dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraînera aucune baisse de rémunération.

TITRE 4 – COMPENSATIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENTION EXCEPTIONNELLE DE NUIT, DIMANCHE ET JOURS FERIES

Les heures d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en sus. Elles se voient appliquer le cas échéant, la majoration pour heures supplémentaires et/ou la majoration pour situation de travail exceptionnelle suivante :

  • Heures de nuit (de 21h à 6h) : Majoration à 100%

  • Heures du dimanche : Majoration à 100%

  • Heurs jours Fériés : Majoration à 100%

TITRE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l’article L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail moyennant le délai d’un préavis de trois mois.

TITRE 6 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Fait à Boulogne Billancourt, le 26/04/2022

En 4 exemplaires.

Pour THEMIS FM Pour l’organisation syndicale

XXXX Syndicat National FO du Groupe Bouygues

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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