Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (annualisation - horaires variables)" chez ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECAT - EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO le 2020-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02920003066
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES
Etablissement : 49235647200034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNUALISATION – HORAIRES VARIABLES)


Entre :

La société ECAT SASU, dont le siège social est situé Rue Alfred Nobel – ZI du Vern – 29401 Landivisiau Cedex, immatriculée au Registre du Commerce de Brest le 16 octobre 2006, 492 356 472 RCS Brest, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général

D'une part,

et

Le Représentant d’organisation syndicale représentative au sens de l’Article L2232-12 du Code du Travail, à savoir :

Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Force Ouvrière, agissant en qualité de Déléguée Syndicale dans l’Entreprise et mandatée par Union Départementale Force Ouvrière du Finistère

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif, portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et mettant en place le décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord vise à définir le cadre et les règles adaptées à la conjoncture et à la situation économique, dans le but d’une adaptation souple et rapide de l’organisation de l’entreprise à son environnement, ceci afin de préserver au mieux l’emploi, et retrouver des capacités et une dynamique de développement.

Les négociations et les choix d’organisations convenues dans le présent accord étaient animés par un objectif de maintien de la compétitivité de l’entreprise. Il est primordial pour la société de pouvoir adapter le temps de travail aux variations de la charge de travail, afin de pouvoir répondre aux besoins des clients grâce à une plus grande souplesse d’organisation. Cette flexibilité doit permettre à l’entreprise de mieux maîtriser les temps de production, d’optimiser l’utilisation des heures supplémentaires, d’être plus réactive, et ainsi d’être plus compétitive face à la concurrence européenne et internationale. Les négociations ont également été menées avec un objectif de préservation de la qualité de vie au travail des collaborateurs, et de maintien des rémunérations.

Chapitre 1 – ARTICULATION DE LA MODULATION

Les négociations ont mené des concessions réciproques, en s’appuyant sur des contreparties qui peuvent être synthétisées ainsi :

  • La société demande aux collaborateurs d’accepter l’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 37 heures et non plus 39, et la modulation du temps de travail, pouvant varier entre 0 à 48 heures pour les ateliers et les services liés à la production. Ce mode d’organisation du temps de travail implique pour les collaborateurs un temps de travail réduit, plus de flexibilité, et un décompte annuel, et non plus mensuel, des éventuelles heures supplémentaires réalisées.

  • En contrepartie de cet effort demandé, l’entreprise accepte de maintenir les salaires bruts (c’est à dire salaire brut composé du salaire de base pour 151.67 heures hebdomadaires + 17.33 heures supplémentaires majorées) des collaborateurs aujourd’hui rémunérés sur une base de 39 heures hebdomadaire. Il est également convenu que les temps de pause quotidien de deux fois dix minutes (10h / 15h) seront ramenés à 10 minutes quotidiennes (à 10h00). Deux pauses quotidiennes seront cependant mises en place lors des semaines comptant 48 heures de travail. Le recours aux semaines de 48 heures sera limité de la façon suivante : deux semaines consécutives maximum, et 6 semaines dans l’année au plus. Le travail sera organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le recours au travail le samedi ne pourra être qu’exceptionnel, uniquement sur la base du volontariat et avec une contrepartie spécifique (chaque heure travaillée un samedi donnera droit à récupération d’une heure) - L’entreprise a également accepté d’organiser la semaine type de 37 heures sur 4 jours et demi pour les ateliers et les services liés à la production. Les services supports verront également leur temps de travail annualisé et organisé sur une base hebdomadaire de 37 heures. N’étant pas soumis à modulation, ils ne bénéficieront pas d’une organisation sur 4,5 jours, mais d’horaires variables, permettant plus de souplesse.

Pour rappel, avant la conclusion du présent accord les modalités d’organisation du temps de travail étaient les suivantes :

  • PRODUCTION SITES DE PLOUEDERN ET DE LANDIVISIAU : 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, selon les horaires suivants :

Du lundi au jeudi 8h00-12h00 / 13h00-17h00

Le vendredi : 08h-12h00 / 13h00-16h00

  • SERVICES ADMINISTRATIFS / RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT / BUREAUX D’ETUDES / APPROVISIONNEMENT / METHODES / SAV : 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, selon les horaires suivants :

Du lundi au jeudi 8h00-12h00 / 13h30-17h30

Le vendredi : 08h00-12h00 / 13h30-16h30

La Direction a proposé une organisation du travail qui permette de fixer une nouvelle base hebdomadaire de travail de 37 heures, et un décompte du temps de travail sur l’année.

Par ailleurs, les parties conviennent que la Qualité de Vie au Travail est primordiale. Afin d’améliorer celle-ci, il est convenu de la mise en place d’un groupe de travail ayant pour mission de proposer des solutions et d’étudier leur pertinence, faisabilité et conditions de mise en œuvre. Ce groupe se réunira régulièrement et sera constitué de la direction et de collaborateurs volontaires, élus du CSE ou non. Les propositions retenues seront ensuite examinées par le CSE et la direction.

Chapitre 2 - champ d’application

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de ECAT SASU dont le temps de travail est décompté en heures, et sur une base de 39 heures hebdomadaire à date de la signature, quelle que soit la nature du contrat les liant à l’entreprise, Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD), et la catégorie socio-professionnelle dont ils relèvent.

Les salariés dont le contrat prévoit, à date de signature du présent accord, une durée du travail hebdomadaire égale à 35 heures seront également intégrés au présent accord, avec un ajustement de leur rémunération.

Il est convenu que les collaborateurs à temps partiel, ou dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait en jours ou en heures sont exclus du présent accord. Leur temps de travail et leur rémunération demeurent inchangés. Tout retour à temps complet ou passage à temps partiel sera géré par avenant au contrat de travail.

Les alternants sont exclus de cet accord, leur temps de travail demeure fixé à 35 heures hebdomadaires.

Les contrats intérimaires sont également exclus. Leur temps de travail demeure fixé à 35 heures hebdomadaires, avec une possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, décomptées à la semaine.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au vu des variations du volume d’activité au cours d’une année, la Direction de la société ECAT SASU et les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi qu’une modulation pour une partie des services, ce afin de pouvoir adapter le volume de travail fourni par les salariés aux besoins de l’entreprise.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail, avec un lissage de la rémunération.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif, 12 heures pour les personnels affectés à des opérations de maintenance ou de service après-vente.

Durée hebdomadaire maximale de travail légale : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes

Durée minimale de travail : 0 heures

Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause non rémunéré.

La pause collective quotidienne de 10 minutes est un temps de pause rémunéré. Les deux pauses quotidiennes de 10 minutes en semaine de modulation à 48h sont des temps de pauses rémunérés.

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives – 6 jours de travail maximum.

L’encadrement a la responsabilité de la gestion du temps de travail. Les heures de travail sont effectuées sous sa responsabilité. Il veille à ce que l’horaire de travail réalisé à la fin de chaque exercice soit aussi proche que possible de l’horaire moyen d’annualisation et à ce que les maximas légaux en matière de temps de travail soient respectés.

CHAPITRE 5 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’un an.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

CHAPITRE 6 – TYPOLOGIE HORAIRE PAR GROUPES

Il est convenu de différentes typologies d’organisation par groupe, constitués en fonction des liens entre services et des flux organisationnels.

Groupe 1 Atelier de Plouédern, atelier de Landivisiau, magasin de Landivisiau, service méthodes, service approvisionnements, bureaux d’études mécanique, bureau d’étude automatisme et électricité, assistant chef de projet.
Groupe 2 Magasin de Plouédern
Groupe 3 Services Finance et IT, ADV, RH, Recherche et Développement, Avant-projets, Chefs de projets, Amélioration continue / HSE, Commerce., achats, rédacteur technique.
Groupe 4 Assistance de direction, SAV back office et sédentaires

CHAPITRE 7 : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL GROUPE 1 et 2

7-1 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les salariés du groupe 1 et 2 tels que définis à l’article 6.

7-2 Durée du travail et période de décompte du temps de travail

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1695 heures, soit une durée hebdomadaire de 37 heures.

Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre de samedis et dimanches -104 Jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -8 Jours
Congés payés -25 Jours
Nombre de jours travaillés 228 Jours

Rythme de travail 5 jours / semaines

(228 / 5 = 45,6)

45.6 semaines
Nombre d’heures 45,6 x 37 1 687,2 heures
Journée de solidarité 7,40 heures
Total heures travaillées annuelles 1 694.6 heures
Arrondi 1 695 heures

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent chapitre sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de modulation haute se compensent avec les périodes de modulation basse.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des groupes concernés. A titre exceptionnel, la répartition des horaires dans la semaine pourra être programmée selon un calendrier individualisé si l’activité des salariés concernés le justifie.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, ou 12 heures pour les personnels de montage sur chantier, maintenance ou après-vente.

Le travail est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le recours au travail sur la journée du samedi ne pourra être qu’exceptionnel et uniquement basé sur le volontariat. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté. En cas de travail sur la journée du samedi, chaque heure travaillée donnera droit à une heure de récupération (inscription dans un compteur de récupération sur le mois m+1). Les heures travaillées seront prises en compte dans le décompte du temps de travail annuel.

7-3 Formules de modulation

Les variations de l’horaire hebdomadaire suivront des formules selon le temps de travail panifié, détaillées en annexe 1. Elles seront appliquées à la demande du management, dans le respect des modalités prévues au chapitre 7-2 et 7.5 du présent accord).

Le groupe 1 pourra travailler selon les formules 0a, 1, 2a, 3a, 3b, 4a et 5.

Le groupe 2 pourra travailler selon les formules 0a, 0b, 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b et 5. Les formules 0b, 2b, 4b ont pour finalité de permettre une présence d’au moins une personne au service magasin de Plouédern sur la semaine entière. Le manager devra répartir les formules afin d’assurer une permanence dans son service du lundi au vendredi sur l’ensemble des semaines de l’année civile.

Les formules 3 a et 3 b, prévoyant un horaire hebdomadaire de 48 heures, ne pourront être programmées sur plus de deux semaines consécutives.

Leur utilisation sera limitée à un maximum de 6 semaines sur une année civile. Le décompte de 6 semaines maximum sera fait de façon individuelle.

Les formules 3 a et 3 b, quand elles seront appliquées, excluent la mise en astreinte des collaborateurs concernés.

La décision d’appliquer la formule 3a ou 3b sera laissée à l’appréciation du manager.

7-4 Pauses collectives

Les temps de pause seront les suivants :

  • En dehors des périodes de modulation de 48 heures hebdomadaires : une pause quotidienne de 10 minutes, comptabilisée comme du travail effectif et rémunérée, à 10h00.

  • En période de modulation de 48 heures hebdomadaires, deux pauses quotidiennes de 10 minutes chacune, comptabilisées comme du travail effectif et rémunérées, à 10h00 et 15h00.

Ces temps de pauses rémunérés seront badgés, en entrée et sortie de pause.

  • Une pause d’une heure, non comptabilisée comme du temps de travail effectif et non rémunérée, est prévue dans chaque formule de modulation pour le temps du déjeuner.

7-5 Modalités d’information des modifications de volume horaire et délai de prévenance

Le planning indicatif des périodes de modulation sera communiqué et expliqué au CSE en début de période de décompte, et affiché. Les modifications du volume horaire et de leur répartition hebdomadaire sont portées à la connaissance des salariés concernés par :

  • Note de service, transmise par courrier électronique et affichage en cas de modification collective

  • Note, transmise par courrier électronique en cas de modification individuelle.

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 semaines civiles, soit 10 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 7 jours calendaires dans les circonstances exceptionnelles listées ci-dessous :

  • Travaux exceptionnels liés à une panne impactant la production d’un client,

  • Absences exceptionnelles et simultanées de plus de 20% d’un service

  • Travaux urgents et exceptionnels à réaliser afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise

  • Urgence exceptionnelle liée à un évènement indépendant de notre volonté

7-6 Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, leur salaire est lissé sur l’année, sur la base de leur taux horaire multiplié par le coefficient 151.67, auquel s’ajouteront 8.66 heures supplémentaires majorées au taux de 25% par mois.

7-7 Décompte de fin de période et traitement des heures supplémentaires ou des heures manquantes

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires.

En fin de période de décompte (31 décembre), si le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1695 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (salaire de janvier N+1).

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1695 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire. Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période pourront, sur demande du collaborateur, être récupérées et non payées, dans la limite d’un cumul de 37 heures (5 jours).

Le contingent d’heures supplémentaires annuel par salarié est fixé à 175 h. Les heures supplémentaires déjà réalisées entre 35 heures et 37 heures seront déduites de ce contingent.

Les heures supplémentaires sont calculées déduction faite des heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires, déjà comptabilisées et rémunérées.

En fin de période de décompte, si le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels est inférieur à l’horaire annuel de référence de 1695 heures, aucune retenue sur salaire ne sera faite dans le cas où les heures non effectuées sont imputables à l’organisation de la modulation horaire sur la période mise en place par l’entreprise.

Les heures non effectuées et non imputables à l’organisation de la modulation horaire sur la période mise en place par l’entreprise (retards cumulés, absences autorisées non rémunérées), pourront être régularisées par compensation avec des congés payés, récupération et/ou retenue sur salaire, au choix du salarié.

7-8 -Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue par enregistrement automatique grâce à un système de badgeuse.

Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise.

Le pointage est effectué par le personnel six fois par jour :

A l’arrivée du matin

Départ et retour de pause à 10h00 et 10h10

Au départ pour déjeuner

Au retour de déjeuner

Au départ du soir

En cas de sortie en dehors des temps autorisés, l’autorisation du manager devra être sollicitée, et un pointage devra être effectué au moment de la sortie et au moment du retour. Tout temps d’absence non prévu fera l’objet d’une déduction sur le compteur d’heures.

En cas d’oubli de badgeage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ via la procédure de déclaration d’oubli de badgeage.

Entre 12h00 et 13h00, si le salarié s’absente pour une pause déjeuner d’une durée inférieure à 1 heure, le décompte sera néanmoins de 1 heure. S’il s’absente pour une durée supérieure, le temps réel de son absence sera décompté.

CHAPITRE 8 : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL GROUPES 3 ET 4

8-1 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les salariés du groupe 3 et 4 tels que définis au chapitre 6.

8-2 Durée du travail et période de décompte du temps de travail

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1695 heures.

Nombre de jours dans l’année 365 jours
Nombre de samedis et dimanches -104 Jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche -8 Jours
Congés payés -25 Jours
Nombre de jours travaillés 228 Jours

Rythme de travail 5 jours / semaines

(228 / 5 = 45,6)

45.6 semaines
Nombre d’heures 45,6 x 37 1 687,2 heures
Journée de solidarité 7,40 heures
Total heures travaillées annuelles 1 694.6 heures
Arrondi 1 695 heures

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif, telle que définie aux alinéas précédents, sera répartie sur cinq jours, en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques de chaque Service, du lundi au vendredi. Le recours au travail sur la journée du samedi ne pourra être qu’exceptionnel et uniquement basé sur le volontariat. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté. En cas de travail sur la journée du samedi, chaque heure travaillée donnera droit à une heure récupération (inscription dans un compteur de récupération sur le mois m+1). Les heures travaillées seront prises en compte dans le décompte du temps de travail annuel.

8-3 Horaire variable groupe 3

Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie au chapitre précédent, les salariés seront libres de fixer leurs heures d’arrivée et de départ à condition de respecter les plages horaires fixes suivantes :

Afin d’assurer une interaction efficace avec les autres services de l’entreprise, les services concernés devront assurer une présence entre 8 heures 30 et 16 heures 30 du lundi au jeudi, et entre 8 heures 30 et 16 heures le vendredi. Chaque collaborateur pourra fixer librement ses heures d’arrivée et de départ sur la plage d’ouverture, en respectant les plages fixes suivantes, c’est-à-dire les périodes de la journée au cours desquelles la présence de l’ensemble des collaborateurs est obligatoire :

Matin : 8h30 heures à 11h30 heures, avec une arrivée au plus tôt à 7h30

Après-midi : 14 heures à 16 heures 30, avec un départ au plus tard à 18h30 du lundi au jeudi

14 heures à 16 heures, avec un départ au plus tard à 18h30 le vendredi

Chaque collaborateur bénéficie d’une pause-déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures, à prendre entre 11h30 heures et 14 heures.

Il appartient à chaque manager de veiller à trouver une organisation avec ses collaborateurs permettant une alternance équilibrée pour le bon fonctionnement des services. A défaut un planning sera établi avec la Direction et s’imposera à tous.

8-4 Horaire variable groupe 4

Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie au chapitre 8-2, les salariés du groupe 4 seront libres de fixer leurs heures d’arrivée et de départ à condition de respecter les plages horaires fixes suivantes :

Afin d’assurer une interaction efficace avec les autres services de l’entreprise, les services concernés devront assurer une présence entre 8 heures 30 et 17 heures du lundi au jeudi, et entre 8 heures 30 et 16 heures le vendredi. Chaque collaborateur pourra fixer librement ses heures d’arrivée et de départ sur la plage d’ouverture, en respectant les plages fixes suivantes, c’est-à-dire les périodes de la journée au cours desquelles la présence de l’ensemble des collaborateurs est obligatoire :

Matin : 8h30 heures à 12 heures, avec une arrivée au plus tôt à 7h30

Après-midi : 13 heures 30 à 17 heures 00, avec un départ au plus tard à 18h30 du lundi au jeudi

13 heures 30 à 16 heures 00, avec un départ au plus tard à 18h30 le vendredi

Chaque collaborateur bénéficie d’une pause-déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes et maximum 1 heures 30, à prendre entre 12h00 heures et 13 heures 30.

Il appartient à chaque manager de veiller à trouver une organisation avec ses collaborateurs permettant une alternance équilibrée pour le bon fonctionnement des services. A défaut un planning sera établi avec la Direction et s’imposera à tous.

8-5 Modalités de gestion des crédit/débit et report d’heures

La mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail et d’un système d’horaire variable a pour objectif de permettre à l’ensemble des salariés concernés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes professionnelles et personnelles.

Dans ce cadre chaque salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillés ou non travaillés dans la limite de :

Groupe 3 : 3 heures en plus ou en moins, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser un cumul de 8 heures en plus ou 3 heures en moins.

Groupe 4 : 2 heures en plus ou en moins, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser un cumul de 4 heures en plus ou 2 heures en moins.

Les soldes créditeurs ou débiteurs devront avoir été récupérés avant le 31 décembre de l’année. Il ne pourra y avoir de report d’une année sur l’autre du solde créditeur. Les soldes débiteurs seront régularisés en fin d’année sous forme de retenue sur salaire (nombre d’heures en débit x taux horaire).

La détermination du crédit et du débit s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 37 heures hebdomadaires.

Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées de façon à respecter les limites fixées à l’alinéa précédent.

Le crédit d’heures est constitué des heures que le collaborateur aura pu réaliser au-delà de son temps de travail hebdomadaire contractuel. Ce temps est comptabilisé dans un compteur et peut permettre au collaborateur de faire varier son temps de travail journalier en fonction de sa charge de travail.

En aucun cas le solde créditeur ne peut être transformé en salaire.

Le crédit accumulé ne peut être utilisé que pour diminuer le temps de travail sur les plages mobiles (en respectant les durées minima de travail). En effet, la règle normale d’utilisation du solde créditeur, est sa récupération progressive sur les plages mobiles.

8-6 Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, leur salaire est lissé sur l’année, sur la base de leur taux horaire multiplié par le coefficient 151, 67, auquel s’ajouteront 8.66 heures supplémentaires par mois, majorées au taux de 25%.

8-7 Heures supplémentaires

Les heures de travail réalisées au-delà de 37 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles, et la pratique de l’horaire variable dans le cadre des plages d’ouverture des services doit amener à en limiter le nombre.

Il est par ailleurs entendu, que compte tenu de la latitude laissée aux salariés pour organiser leurs horaires, ces derniers ne pourront se prévaloir de dépassements d’horaires enregistrés par le système de gestion des temps pour demander le paiement d’heures supplémentaires. Ces heures inscrites au crédit du compteur du salarié sans avoir été réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées conformément aux dispositions du chapitre 8-5.

Toutefois, si les circonstances obligent à recourir aux heures supplémentaires, elles sont exécutées à la demande écrite et préalable de la hiérarchie.

Dans ce contexte constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1695 heures annuelles, à la demande de l’entreprise. Elles sont payées en fin d’année, aux conditions de majoration légales, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà payées en cours d’année. Les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période pourront, sur demande du collaborateur, être récupérées et non payées, dans la limite d’un cumul de 37 heures (5 jours).

8-8 Pauses collectives

Les temps de pause seront les suivants :

  • Une pause quotidienne de 10 minutes, comptabilisée comme du travail effectif et rémunérée, à 10h00.

Ce temps de pause rémunéré sera badgé, en entrée et sortie de pause.

Un temps de pause est accordé chaque jour au moment du déjeuner. Ce temps de pause ne peut être inférieur à 45 minutes, ni être supérieur à 1 heure 30 ou 2 heures en fonction du groupe.

8-9 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue par enregistrement automatique grâce à un système de badgeuse.

Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise.

Le pointage est effectué par le personnel six fois par jour :

A l’arrivée du matin

Départ et retour de pause à 10h00 et 10h10

Au départ pour déjeuner

Au retour de déjeuner

Au départ du soir

En cas de sortie en dehors des temps autorisés, l’autorisation du manager devra être sollicitée, et un pointage devra être effectué au moment de la sortie et au moment du retour. Tout temps d’absence non prévu fera l’objet d’une déduction sur le compteur d’heures.

En cas d’oubli de badgeage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ via la procédure de déclaration d’oubli de badgeage.

Pour la pause déjeuner, si le salarié s’absente pour une pause déjeuner d’une durée inférieure à 45 minutes, le décompte sera néanmoins de 45 minutes. S’il s’absente pour une durée supérieure, le temps réel de son absence sera décompté.

Toute arrivée après le début des plages fixes sera considérée comme un retard.

CHAPITRE 9 : TRAITEMENT DES HEURES REALISEES EN SITUATION DE CHANTIER

9-1 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation de présence sur un chantier.

Rappel de la définition du Chantier :

Est considéré comme chantier une visite chez un de nos clients (en France et à l’international), sur une durée de 2 jours minimum, pour :

• Installer, régler, qualifier et démarrer nos équipements.

• Diagnostiquer une panne et réparer nos équipements.

• Assurer une opération de maintenance préventive.

• Réaliser un audit technique afin de valider des offres ou pour solutionner un litige.

Tout le personnel opérationnel, de bureau d’étude, de R&D, qui se déplace dans le cadre des interventions citées sur une durée d’au moins 2 jours est considéré en situation de chantier.

9-2 Durée du travail, traitement des heures supplémentaires et du travail de nuit en situation de chantier.

Les salariés en situation de chantier resteront soumis au régime horaire de leur groupe. La référence de décompte du temps de travail restera 37 heures hebdomadaire. Toutes les heures réalisées dans cette limite seront prises en compte dans le décompte annuel du temps de travail.

Cependant, les conditions de travail en chantier étant régulièrement génératrices d’heures supplémentaires, il est convenu que les éventuelles heures supplémentaires réalisées en situation de chantier seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans un compteur au cours du mois M+1 afin d’être récupérées.

Ces heures supplémentaires, qui seront récupérées, ne rentreront pas dans le décompte annuel du temps de travail.

Il est rappelé que toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’une autorisation expresse du manager. Toute heure supplémentaire réalisée sans autorisation peut faire l’objet d’une sanction.

Travail de nuit en situation de chantier :

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. L’entreprise n’aura recours au travail de nuit pour assurer la continuité de service requise par les besoins clients que lorsque les autres possibilités d’aménagement du temps de travail et des conditions de travail ne pourront permettre de répondre à la demande.

En cas de travail de nuit lors d’un chantier, les heures réalisées seront majorées de 25% (en plus des éventuelles autres majorations applicables). Le travail de nuit s’entend de tout travail sur une durée minimale de 6 heures au cours la période 22h – 6h00. Ces heures majorées seront comptabilisées en fin de mois, et inscrites dans un compteur de récupération au cours du mois M+1 afin d’être récupérées. Une pause de 20 minutes, rémunérée, devra être prise après 6 heures de travail. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas être effectué par un travailleur isolé. Il ne pourra être mis en œuvre qu’à condition de la présence sur le site d’au minimum deux personnes, appartenant au personnel de l’entreprise ou du client. Tout travail de nuit doit rester exceptionnel, répondre à une situation d’urgence et avoir été validé expressément par le manager. Ces heures, qui seront récupérées, n’entrent pas dans le décompte annuel du temps de travail.

CHAPITRE 10 : TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAJET

10-1 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation de réaliser un trajet pour un déplacement professionnel (chantier compris).

10-2-Décompte du temps de trajet

Le temps de trajet, réalisé pour se rendre en chantier, ou pour tout autre déplacement professionnel donne droit à un paiement au taux brut non majoré, dans la limite de 8 heures par jour.

Ces heures de trajets n’entreront pas dans le décompte annuel du temps de travail. Elles seront payées le mois suivant leur réalisation.

CHAPITRE 11 : TRAITEMENT DES HEURES D’INTERVENTION REALISEES EN SITUATION D’ASTREINTE

11-1-Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l’ensemble des salariés soumis à horaires qui se trouverait en situation d’astreinte.

11-2-Décompte des heures d’intervention réalisées en situation d’astreinte

Les temps d’intervention réalisés en situation d’astreinte seront comptabilisés à chaque fin de mois, conformément à l’accord signé le 24 octobre 2019. Elles seront rémunérées le mois suivant leur réalisation, et n’entreront pas dans le décompte annuel du temps de travail.

CHAPITRE 12 : Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 37 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Exemple : un salarié présent dans l’entreprise pendant 16 semaines, durant lesquelles sa durée moyenne de travail réelle a été de 38 heures, alors que la durée moyenne de référence est de 37 heures, se verra rémunérer 16 heures supplémentaires (1h x 16 semaines) majorées à 25% en fin de période ou lors de son départ de l’entreprise.

CHAPITRE 13 – CONDITIONS DE TRANSITION – POLITIQUE SALARIALE

Salariés liés par un contrat de travail à 169 heures mensuelles :

Afin d’assurer aux salariés de l’entreprise présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord le maintien de leur pouvoir d’achat, il est convenu que les rémunérations brutes seront maintenues, malgré la baisse de temps de travail hebdomadaire moyen de 39h à 37h. Les salaires de base (donc le taux horaire) seront ajustés afin de respecter le calcul suivant :

Salaire de base pour 35 heures hebdomadaires + 8.66 heures supplémentaires majorées à 25% = ancien salaire de base + 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%.

Salariés liés par un contrat de travail à 151.67 heures mensuelles

Les salariés liés par un contrat de travail prévoyant un temps de travail mensuel de 151.67 heures, présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord conserveront leur salaire de base brut actuel, auquel s’ajoutera mensuellement 8.66 heures supplémentaires majorées à 25%.

Salariés intégrés après la mise en application de l’accord

Afin de garantir une équité salariale entre les salariés ayant un contrat de travail à la date d’entrée en vigueur de l’accord et les salariés qui auront conclu un contrat de travail après cette date, l’entreprise s’engage à mettre en place une grille de salaire minimum de base mensuel + heures supplémentaires (sur base 37 heures hebdomadaires lissée) par coefficient. Cette première grille constituera un barème minimal, en deçà duquel aucun salarié ne pourra être embauché. Elle sera revue annuellement lors des NAO.

Cette grille sera construite et proposée lors de la prochaine NAO (mai 2020).

CHAPITRE 14 – SYNTHESE

thème Synthèse
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Salariés en CDI ou CDD dont le temps de travail est décompté à l'heure, et à temps plein.
EXCLUSIONS Salariés au forfait jours, collaborateurs à temps partiel, alternants, intérimaires.
PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Annualisation, période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE 37 heures
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE 5 jours du lundi au vendredi - Recours exceptionnel au travail le samedi sur la base du volontariat uniquement - contrepartie samedi travaillé = chaque heure travaillée donnera droit à une heure récupération (inscription dans un compteur de récupération sur le mois m+1). Les heures travaillées seront prises en compte dans le décompte du temps de travail annuel.
CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES 175 heures. Les heures supplémentaires déjà réalisées entre 35 heures et 37 heures seront déduites de ce contingent.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Badgeage et accès individuel à un outil de gestion des temps
REMUNERATION Lissage de la rémunération sur 12 mois. Rémunération composée du salaire de base 151,67 h + 8,66 h supplémentaires majorées au taux de 25% pour les salariés à 39 h au moment de la signature de l'accord, ou du salaire de base 151,67 h + 8,66 h supplémentaires pour les salariés à 35h au moment de la signature de l'accord.
TRANSITION - MAINTIEN DES REMUNERATIONS Salariés avec un contrat 39 heures à la date de signature : maintien du salaire brut hors ancienneté perçu à la date de signature de l'accord Salariés avec un contrat 35 heures à la date de signature : maintien du salaire de base brut hors ancienneté + paiement mensuel de 8,66 h supplémentaires majorées à 25%.
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Constitution d'un groupe de travail sur l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Construction et proposition lors des NAO 2020 d'une grille de salaire minimale par coefficient afin de garantir l'équité salariale entre les salariés en poste à la date de signature de l'accord et les salariés qui intégreront l'entreprise après cette date.

SUIVI DE L'ACCORD bilan tous les 6 mois entre la Direction et le CSE au cours de la 1ère année de mise en place.
DUREE DE L'ACCORD 3 ans
GROUPES 1 ET 2
Groupe 1 Atelier de Plouédern, atelier de Landivisiau, magasin de Landivisiau, service méthodes, ordonnancement, service approvisionnements, bureaux d’études mécanique, bureau d’étude automatisme et électricité, assistant chef de projet.
Groupe 2 Magasin de Plouédern
FORMULES DE MODULATION de 0 à 48 heures selon les formules en annexe
NOMBRE MAXIMAL DE SEMAINES A 48 HEURES 6 par an / 2 semaines consécutives maximum
DELAI DE PREVENANCE MODULATION 10 jours ouvrés, réduit à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles
MODALITES D’INFORMATION Information du CSE en début de période de référence sur un planning indicatif. Information des collaborateurs concernés par note de service envoyée par mail et affichage en cas de modification collective Information des collaborateurs concernés par note envoyée par mail en cas de modification individuelle
PAUSES COLLECTIVES REMUNEREES 10 minutes quotidiennes à 10 heures 2 x 10 minutes quotidiennes à 10h00 et à 15h00 en semaine de modulation à 48 heures
PAUSE DEJEUNER NON REMUNEREE pause déjeuner selon formule de modulation applicable
DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES En fin de période de référence (31 décembre) si horaire annuel supérieur à 1 695 heures, au prorata du temps de présence.
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES / RECUPERATION Sur le premier mois suivant la fin de la période de référence. Possibilité de transformer une partie des heures supplémentaires effectuées en récupération, dans la limite de 5 jours. Le choix sera laissé au salarié.
REGULARISATION EN CAS DE COMPTEUR NEGATIF En cas de compteur négatif lié à des absences du salarié (absence autorisée non rémunérée, retards cumulés), une régularisation sera effectuée sur le premier salaire suivant la fin de la période. Une compensation par congés payés ou récupération sera possible. En cas de compteur négatif lié à l'organisation mise en place par l'entreprise, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
GROUPE 3 ET 4
Groupe 3 Services Finance et IT, ADV, RH, Recherche et Développement, Avant-projets, Chefs de projets, Amélioration continue / HSE, Commerce., achats, rédacteur technique, chef de projet (hors forfait).
Groupe 4 Assistance de direction, SAV back office et sédentaires
HORAIRES VARIABLES Groupe 3 : présence obligatoire du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 - Plage variable : 7h30-8h30 / 11h30 - 14h00 / 16h30-18h30 présence obligatoire de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 le vendredi - Plage variable : 7h30-8h30 / 11h30-14h00 / 16h00-18h30 Groupe 4 : présence obligatoire du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 - plage variable 7h30-8h30 / 12h - 13h30 / 17h-18h30 présence obligatoire de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00 le vendredi - Plage variable : 7h30-8h30 / 12h-13h30/16h-18h30
MODALITES CREDIT ET DEBIT D'HEURES Groupe 3 : + 3 heures ou -3 heures hebdomadaires - cumul maximum : +8 heures / -3 heures Groupe 4 : +2 heures ou -2 heures hebdomadaires - cumul maximum : +4 heures / -2 heures Solde créditeurs ou débiteurs à récupérer avant le 31 décembre de chaque année. Pas de report sur N+1.
PAUSES COLLECTIVES REMUNEREES 10 minutes quotidiennes à 10 heures
PAUSE DEJEUNER NON REMUNEREE

Personnel des groupes 3 : pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 2 heures

Personnel des groupes 4 : pause déjeuner comprise entre 45 minutes et 1h30

DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Uniquement sur demande expresse du manager. En fin de période de référence (31 décembre) si horaire annuel supérieur à 1 695 heures et uniquement sur validation du manager.
TRAITEMENT DES CHANTIERS - ASTREINTES - TRAJETS
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES EN CHANTIER Comptabilisées sur le mois m+1 et créditées sur le compteur de récupération (avec majoration légale). Heures exclues du décompte annuel du temps de travail car récupérées.
TRAITEMENT DES HEURES D'INTERVENTION EN PERIODE D'ASTREINTE Comptabilisées sur le mois m+1 et rémunérées, avec majoration si heures supplémentaires. Heures exclues du décompte annuel du temps de travail car rémunérées immédiatement.
TRAITEMENT DES HEURES DE TRAJET Non assimilée à du temps de travail effectif. Exclues du décompte annuel du temps de travail. Heures de trajet payées sur le mois m+1 au taux normal.

CHAPITRE 15 – DUREEE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur immédiatement après les formalités de dépôt.

CHAPITRE 16 – RENDEZ-VOUS ET SUI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois au cours de la première année à compter de la date de son entrée en vigueur. Au terme de la première année, un point sera fait à chaque fin de période de décompte (janvier de chaque année).

CHAPITRE 17 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

CHAPITRE 18 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Brest et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Morlaix.

Il sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Plouédern , le 27 février 2020

POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Elue Force Ouvrière,

mandatée Union Départementale Force Ouvrière du Finistère

ANNEXE 1

Formules de modulation de l’horaire hebdomadaire – GROUPE 1 PRODUCTION (Atelier Plouédern, Atelier Landivisiau, magasin Landivisiau, Bureaux d’études, méthodes, ordonnancement, approvisionnement, assistant chefs de projet) / GROUPE 2 MAGASIN Plouédern

Formule Temps de travail hebdomadaire Horaires quotidiens Pause Périmètre
0 – a = activité moyenne - formule a 37 heures

08h – 12h00 / 13h00-17h15

Du lundi au jeudi

08h00 - 12h00 le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h du lundi au jeudi

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 1

Groupe 2

0 – b = activité moyenne – formule b 37 heures

08h – 12h00 / 13h00 – 17h15 le lundi, mardi, jeudi

08h – 12h00 / 13h00 – 16h00 le vendredi

08h00 – 13h15 le mercredi

1 de pause déjeuner de 12h à 13h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 2
1 = activité élevée 42 heures

08h00 – 12h00 / 13h00 - 17h45 du lundi au jeudi

08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h du lundi au vendredi

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 1

Groupe 2

2 – a = activité basse formule a 32 heures

08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 du lundi au jeudi

08h00 - 12h00 le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h du lundi au jeudi

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 1

Groupe 2

2 - b = activité basse formule b 32 heures

08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

08h00 – 12h00 le mercredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 2
3 - a = activité très élevée 48 heures

07h00 – 12h00 / 13h00 – 17h45 du lundi au jeudi

07h00 – 12h00 / 13h00 – 17h le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h du lundi au vendredi + 2 x 10 minutes de pause rémunérées (10h00 et 15h00)

Groupe 1

Groupe 2

3 - b = activité très élevée 48 heures

08h00 – 12h00 / 13h00 – 18h45 du lundi au jeudi

08h00 – 12h00 / 13h00 – 18h le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h du lundi au vendredi + 2 x 10 minutes de pause rémunérées (10h00 et 15h00)

Groupe 1

Groupe 2

4 – a = activité très basse formule a 26 heures

09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 le lundi et le mardi

09h00 – 12h00 le mercredi et le vendredi

09h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 le jeudi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h le lundi, mardi et jeudi.

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 1

Groupe 2

4 – b = activité très basse formule b 26 heures

09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 le mardi et le mercredi.

09h00 – 12h00 le lundi et le jeudi

09h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00 le vendredi

1 heure de pause déjeuner de 12h à 13h le mardi, mercredi et le vendredi.

10 minutes de pause rémunérée à 10h00

Groupe 2
5 = activité nulle 0 heures / /

Groupe 1

Groupe 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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