Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez DISTRAL EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRAL EXPLOITATION et le syndicat CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06223009947
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRAL EXPLOITATION
Etablissement : 49236148000014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord NAO 2021 (2021-06-25) accord N.A.O 2022 (2022-06-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Entre :

La SOCIETE SAS DISTRAL EXPLOITATION représentée par Monsieur XXXXXXXX,  Président Directeur Général ;

Et, d’autre part,

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

La Direction a remis le calendrier NAO dès le 12 Mai 2023 pour la négociation annuelle obligatoire 2023 dans les formes requises par les articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Les négociations issues de la réunion du 5 juillet 2023 ont portées notamment sur les thèmes prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail :

  • Sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée,

  • Sur le temps de travail

  • Sur la mutuelle

  • Situation comparée des Femmes et des Hommes

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société xxxxxx.

Article 2 - MESURES SALARIALES

  1. Salaire minima applicable dans l’Entreprise pour les Ouvriers qualifiés des professions suivantes :

  • Métiers traditionnels des secteurs Boucherie, Traiteur, Boulangerie et Pâtisserie et Poissonnerie

  • Débutants, Contrats en alternance et stagiaires

Les débutants, stagiaires et contrats en alternance seront rémunérés conformément aux dispositions légales.

  • Entre 0 et 12 mois de présence dasn l’Entreprise :

Il a été décidé de rémunérer l’ensemble des ouvriers qualifiés et/ou expérimentés a minima au tarif de 12,85€ pendant une durée de 12 mois à compter de la prise effective de leur fonction (sont exclus les débutants, les salariés en contrat de formation en alternance et les stagiaires)

  • Après 12 mois de présence :

Il a été décidé de rémunérer l’ensemble des ouvriers qualifiés et/ou expérimentés qui ont plus d’un an d’ancienneté dans l’Entreprise à compter de leur prise effective de leur fonction, a minima, au tarif de 13,00 euros de l’heure (sont exclus les débutants, les salariés en contrat de formation en alternance et les stagiaires et les salariés qualifiés ayant moins de 12 mois d’ancienneté dans l’Entreprise).

La revalorisation salariale qui en découle sera effectuée à compter du 1er septembre 2023.

  1. Revalorisation des niveaux 4 de la convention collective

Il a été décidé de rémunérer l’ensemble des employés qualifés de niveau 4

a minima au tarif de 12,85€ dès la prise effective d’un poste de ce niveau de qualification.

La revalorisation salariale qui en découle sera effectuée à compter du 1er septembre 2023.

  1. Revalorisation des niveaux 5 de la convention collective

  • Excepté pour les salariés de niveau 5 des Métiers traditionnels des secteurs Boucherie, Traiteur, Boulangerie et Pâtisserie et Poissonnerie, il a été décidé de rémunérer l’ensemble des employés qualifiés de niveau 5, de statut agent de maîtrise, a minima, au tarif de 12,85€ dès la prise effective d’un poste de ce niveau de qualification.

La revalorisation salariale qui en découle sera effectuée à compter du 1er septembre 2023.

AUTRES MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NAO 2023

Dans le cadre de la NAO, il a été décidé des mesures suivantes :

Article 3 : Organisation de la prise des congés payés :

Il est rappelé au préalable que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Chaque salarié de l’Entreprise se verra déduire 1 jour de congé payé à cette date.

Par le présent accord, il est donc demandé à chaque manager de permettre à tout salarié qui le désire de poser un repos le samedi, la dernière semaine de CP à 5 jours.

Article 4 – FORMALITES

  1. Durée de l’accord - Date d’effet

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2023. Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, il prend effet dès sa signature. A son terme, l’accord cessera de plein droit dans tous ses effets ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

  1. Modification  de l’accord

Toute disposition modifiant l’application de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à LUMBRES, le 07/07/2023

Pour la SAS DISTRAL EXPLOITATION

Mr xxxx

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Monsieur xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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