Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un comité social et économique interentreprises" chez BABYMOOV FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYMOOV FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06319001153
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : BABYMOOV FRANCE
Etablissement : 49240844800024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE INTERENTREPRISES

Entre :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX représentant, en vertu des pouvoirs dont il dispose :

  • La société BABYMOOV GROUP ;

  • La société BABYMOOV France ;

D’une part,

Et :

L’Union Départementale CGT du Puy de Dôme représentée par MXXXXXXXXXX en sa qualité de représentant syndical CGT ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - PREAMBULE

Compte tenu de la nature et de l'importance des problèmes communs aux entreprises du même site, il est convenu un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site et les représentants des sociétés afin de mettre en place un comité social et économique interentreprises.

  1. En application des dispositions de l’article L. 2313-9 du code du travail, les parties conviennent de définir par le présent accord :

    1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

    2° Les modalités de leur élection ou désignation ;

    3° Les attributions du comité social et économique interentreprises ;

    4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises.

    Article 2 - PERIMETRE

    Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chaque entité et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties signataires reconnaissent conventionnellement que les deux sociétés signataires acceptent la mise en place d’un CSE interentreprises pour les seules élections convenues en 2019.

    Article 3 - Conséquences

En application de l’article L. 2313-9 du code du travail, il est convenu :

1° Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises :

Il est convenu que le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif cumule des deux sociétés. Il sera fait application du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

2° Les modalités de leur élection ou désignation :

Il est convenu que les modalités d’élection seront déterminées dans le protocole d’accord préélectoral négocié dans les conditions de droits commun.

3° Les attributions du comité social et économique interentreprises :

Il est convenu que les attributions du CSE interentreprises seront identiques aux attributions du CSE de droit commun.

4° Les modalités de fonctionnement du comité social et économique interentreprises :

Il est convenu que les modalités de fonctionnement du CSE interentreprises seront identiques aux attributions du CSE de droit commun.

Article 4 - SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

La Direction et le CSE interentreprises réaliseront le suivi du présent accord au moins tous les ans si une des parties l’estime nécessaire. De même, en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expira au terme des mandats des membres du CSE interentreprises mis en place en 2019.

Article 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

Il sera déposé dans les conditions légales.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Signé à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2019,

Pour l’UD

  • CGT : MXXXXXXXXXXXX

Pour

  • La société BABYMOOV GROUP ;

  • La société BABYMOOV France ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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