Accord d'entreprise "Contingent annuel d'heures supplémentaires et organisation du travail sur 4 jours" chez TFTM - TICKET FOR THE MOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFTM - TICKET FOR THE MOON et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019829
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TICKET FOR THE MOON
Etablissement : 49268427900044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL :

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET ORGANISATION DU TRAVAIL SUR 4 JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TICKET FOR THE MOON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 492 684 279, dont le siège social est situé 4 allée du progrès 59320 ENGLOS,

Représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

  • Monsieur ***, membre titulaire du CSE ;

  • Monsieur ***, membre titulaire du CSE ;

  • Madame ***, membre titulaire du CSE ;

  • Monsieur ***, membre titulaire du CSE. 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise applique les dispositions de la convention collective du commerce à distance (n°IDCC 2198) au sein de l’ensemble de ses établissements.

Cependant, la convention collective ne prévoit pas d’aménagement particulier de la durée du travail.

Or, à ce jour, l’organisation du travail en logistique ne semble plus adaptée aux contraintes de l’activité de l’entreprise ainsi qu’aux besoins et souhaits des salariés.

En effet, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

L’entreprise est convaincue que cette approche, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail, et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Pour ces raisons, les parties ont souhaité mettre en place une nouvelle organisation de travail des salariés en logistique afin d’améliorer l’organisation de l’activité de l’entreprise et de s’adapter aux différentes contraintes commerciales, mais aussi afin d’améliorer la conciliation vie privée et vie professionnelle des salariés et de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie en diminuant le nombre d’aller-retour domicile lieu de travail que ceux-ci doivent effectuer sur une semaine.

L’entreprise a donc souhaité mettre en place, en logistique, « la semaine de travail de 4 jours » avec un travail en équipes successives.

Par ailleurs, la convention collective fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires inférieur à la loi qui n’est pas adapté à l’activité de l’entreprise.

Dès lors, le présent accord a pour objet de prévoir un aménagement de la durée du travail pour certains salariés de la logistique ainsi que la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés des établissements de la société.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.

Il est précisé qu’aucune organisation syndicale représentative dans la branche n’a mandaté de salarié élu.

TITRE I : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

POUR LES SALARIES NON-CADRE ET NON ASSIMILE CADRE DE LA LOGISTIQUE

Chapitre 1 : Principes et définitions

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre et non assimilés cadre, actuels et futurs de la société TICKET FOR THE MOON, affectés à la logistique de l’entreprise au sein de l’établissement de SANTES, quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée), à l’exclusion :

des salariés à temps partiel ;

des salariés de l’équipe reverse tout statut confondu ;

des salariés de l’équipe logistique photographie tout statut confondu ;

des salariés de l’équipe contrôle qualité tout statut confondu.

Il est précisé que les salariés relevant du présent accord d’entreprise sont donc les salariés relevant des classifications professionnelles suivantes de la convention collective du commerce à distance :

  • Catégorie A : débutant, maitrisant, référent ou polyvalent ;

  • Catégorie B : débutant, maitrisant, référent ou polyvalent ;

  • Catégorie C : débutant, maitrisant, référent ou polyvalent ;

  • Catégorie D : débutant, maitrisant, référent ;

  • Catégorie E : débutant, maitrisant.

Les dispositions prévues au présent titre s’appliquent donc de façon obligatoire aux salariés relevant du statut ouvrier – employé et les salariés relevant du statut technicien – agent de maitrise de la logistique.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail est, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A cet effet, sont exclus du calcul du temps de travail effectif notamment : les temps de repas, les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés, les ponts, les jours de maladie même indemnisés, les jours de RTT, les jours de repos, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir domicile/lieu de travail ou premier rendez-vous et inversement, lieu de travail ou dernier rendez-vous/domicile pour le trajet du soir.

Article 3 – Rappel des durées légales maximales

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé les principes suivants :

  • La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale ;

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h ;

  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Ce repos pourra être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur. Concernant les déplacements supérieurs à 7 jours consécutifs, le salarié devra obligatoirement prendre un repos de 35 heures consécutives au cours de cette période.

Il est de la responsabilité de chaque salarié de tenir compte de ces contraintes dans la gestion de son horaire hebdomadaire qu’il respectera conformément aux principes d’organisation qui lui sont applicables et cela sous contrôle de son supérieur hiérarchique.

Chapitre 2 : Modalités d’organisation

de la « semaine de travail sur 4 jours »

La mise en place en logistique de la « semaine de travail sur 4 jours » nécessite une organisation de travail en équipes successives alternantes.

Article 4 – Le travail en équipes successives

Le travail en équipe successives désigne un mode d’organisation de travail en équipe selon lequel des salariés sont occupés successivement sur un même poste de travail, selon un certain rythme, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en équipes successives suppose ainsi que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les équipes. Il s’agit par conséquent d’une organisation de travail qui assure une continuité de la production.

Il est précisé que le travail en équipes successives au sein de TICKET FOR THE MOON n’implique pas la réalisation d’heures de travail de nuit.

Article 5 – Cycle de référence et organisation pour le travail en équipes successives alternantes sur 4 jours

Le travail en équipes successives fonctionne sur un cycle de référence de 6 semaines, chaque semaine comprenant 4 jours de travail.

A titre d’exemple, pour 6 équipes (ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO et FOX-TROT) l’organisation serait la suivante pour l’ensemble du cycle correspondant à 6 semaines (S1, S2, S3, S4, S5 et S6) :

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6
S 1 ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO FOX-TROT
S 2 BRAVO CHARLIE DELTA ECHO FOX-TROT ALPHA
S 3 CHARLIE DELTA ECHO FOX-TROT ALPHA BRAVO
S 4 DELTA ECHO FOX-TROT ALPHA BRAVO CHARLIE
S 5 ECHO FOX-TROT ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA
S 6 FOX-TROT ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO

A titre d’exemple, la répartition des heures de travail sur la semaine S1 pour les 6 équipes serait la suivante :

ALPHA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO FOX-TROT
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6
Lundi M AM M   M AM
Mardi M AM M AM   AM
Mercredi   AM M AM M AM
Jeudi M AM   AM M  
Vendredi M     AM M AM
Samedi     M      

Les heures de travail sont réparties sur 4 jours sur la semaine, du lundi au samedi matin inclus, sur un cycle de 6 semaines, étant précisé que sur une semaine concernée les salariés effectuent des heures de travail soit le « matin » soit « l’après-midi ».

Les salariés bénéficient donc de 3 jours de repos par semaine.

A titre indicatif, les horaires de chaque poste seraient les suivants :

M : 5h00 – 13h45 (pause rémunérée incluse) soit 35 heures hebdomadaires

AM : 12h15 – 21h (pause rémunérée incluse) soit 35 heures hebdomadaires

La durée moyenne de travail sur le cycle de référence est de 35 heures par semaine soit 210 heures par cycle de référence.

Article 6 – Contreparties liées au travail en équipes successives alternantes sur 4 jours

La mise en place du travail en équipes successives alternantes n’a aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Article 7 – Garanties générales

La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés travaillant en équipes successives.

Les salariés travaillant en équipes ont droit aux mêmes congés payés que les autres salariés travaillant dans le cadre d’une organisation différente de la durée du travail.

De même, le travail en équipes successives ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés à travailler en équipes.

Article 8 – Plannings de travail

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :

  • le poste d’affectation (matin – après-midi),

  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, sur la semaine et sur le cycle,

  • les temps de pause et/ou de repas.

Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Le planning de travail d’un ou plusieurs salariés pourra cependant être modifié ; étant précisé que la modification individuelle du planning doit rester liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance, par tous moyens de nature à prouver cette information. Ce délai peut cependant être réduit en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné.

La modification des plannings de travail pourra intervenir en cas de nécessité justifiée, notamment, par les raisons suivantes :

  • demande exceptionnelle ou urgente d’un client,

  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,

  • absence d’un salarié, pour quelque cause que ce soit,

  • surcroît exceptionnel d’activité,

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • circonstances exceptionnelles liées à certaines périodes de l’année,

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

La modification des plannings de travail décidée par la Direction dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.

La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).

Article 9 – Affectation à une équipe et mode de rotation du personnel

Les parties conviennent de ne pas fixer, dans le présent accord, le mode de rotation et la fréquence de rotations entre les équipes dites du matin, et les équipes dites de l’après-midi.

Les modalités de rotation et la fréquence des rotations seront fixées unilatéralement par la Direction ; étant précisé que la composition nominative des équipes sera affichée au sein des locaux de travail, sur des panneaux prévus à cet effet.

Par ailleurs, désireuses de prémunir la santé, la sécurité, ainsi que la vie familiale et sociale des salariés amenés à travailler en équipe, les parties ont entendu fixer des principes qui devront être respectés dans le cadre du travail en équipes successives. Les parties signataires insistent sur l’établissement d’un rythme de travail qui a pour objectif de limiter les impacts du travail posté sur la santé des collaborateurs et sur l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

À ce titre, il est notamment prévu les éléments suivants :

1 – La Direction évitera, dans la mesure du possible, d’affecter un salarié à un poste de matin et à un poste d’après-midi au cours de la même semaine civile de travail, sauf demande expresse de la part du salarié ou du médecin du travail, et sauf évènement imprévu (commande urgente, absence du personnel etc.).

2 – Aucun salarié ne peut pratiquer en permanence un seul type d’horaire et nul ne peut ainsi être exclusivement affecté à l’équipe de matin, ou à l’équipe de l’après-midi. Il pourra cependant être dérogé à ce principe sur demande expresse du salarié, pour des raisons familiales ou personnelles impérieuses (exemple : salarié isolé ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge…), ou encore pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.

Article 10 – Situations particulières

Les dispositions du présent titre ne leur sont pas applicables aux apprentis, alternants, contrat de professionnalisation, stagiaires.

Les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

TITRE II : CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 11 – Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer à tous les salariés de TICKET FOR THE MOON, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Tous les établissements TICKET FOR THE MOON sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 12 – Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 13 – Décompte des heures

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Aussi, seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires.

Sont exclues les périodes non travaillées, et notamment les contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés…

Sont également exclues du décompte :

les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dans le cadre de l’article L.3121-30, alinéa 3 du Code du travail ;

les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 14 - Période applicable

Le contingent s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le contingent est individuel.

Article 15 – Montant du contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures effectuées dans le cadre du contingent de 220 heures sont rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles applicables.

Les heures effectuées dans le cadre d’un contingent de 220 heures n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.

Article 16 – Heures accomplies au-delà du contingent

Des heures peuvent être accomplies au-delà du contingent fixé par le présent accord.

Toutefois :

les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectées ;

les dispositions légales relatives aux durées maximums de travail doivent être respectées ;

les heures accomplies au-delà du contingent sont soumises à l’accord du salarié.

TICKET FOR THE MOON s’engage à tenir informé le salarié dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été atteint.

L’accord entre le salarié et l’employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s’achevant au plus tard le 31 décembre.

Les heures choisies sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail, puis d’une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà.

TITRE III : CLAUSES FINALES

Article 17 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 – Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2023.

Article 19 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 20 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Article 21 – Dépot

Le présent accord, signé par l’entreprise et les membres élus du CSE, lesquels n’ont pas fait état d’un mandatement, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF ;

  • copie de l’accord anonymisé en version word ;

  • liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LILLE.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à ENGLOS,

18/01/2023

Pour le CSE :

Monsieur ***, membre titulaire du CSE 

Pour la société TICKET FOR THE MOON :

Monsieur **

Monsieur ***, membre titulaire du CSE 
Madame ***, membre titulaire du CSE 
Monsieur ***, membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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