Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAXI SCHWENDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXI SCHWENDI et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006287
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI SCHWENDI
Etablissement : 49272231900042 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TAXI SCHWENDI EURL

Entre les soussignés :

TAXI SCHWENDI EURL
Ayant son siège social 8 rue Jean Baptiste de Salomon à Ingersheim (68040)
N° SIRET : 492 722 319 000 42
Code NAF : 4932Z – Convention Collective Nationale des Taxis (IDCC 2219)

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Préambule

La direction de l’Entreprise constatant l’absence de dispositions sur l’organisation du temps de travail dans la Convention Collective Nationale des Taxis, souhaite mettre en place des règles écrites concernant l’organisation du temps de travail des salariés. Cet accord reprend, pour les confirmer, des modalités existantes et d’autres modalités nouvelles après discussion avec les salariés.

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Selon la loi du 13 juin 1998, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les dispositions concernant l’organisation du temps du travail du Code du Travail s’appliquent sauf lorsque les dispositions de cet accord lui sont plus favorables.

Article 2 : Salariés concernés par les présentes dispositions

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, bénéficient des dispositions prévues dans cet accord.

Article 3 : Primauté du contrat de travail

Les dispositions du présent accord s’appliquent de manière égale à tous les salariés, sauf pour ceux dont le contrat de travail prévoit des dispositions plus favorables et dans ce cas uniquement concernant ces dispositions.

Article 4 : Répartition des heures de travail

Au sein de l’Entreprise, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h.

Salariés affectés au transport des clients :

Les demandes de courses des clients étant volatiles, des ajouts ou suppressions pouvant se faire jusqu’au dernier moment, chaque chauffeur a connaissance de ses heures de travail du lendemain en consultant l’application interne de planning « Lazarus » la veille au soir. L’organisation des courses au sein de la journée de travail du salarié et le choix des courses qui lui sont affectées sont du ressort de la Direction de l’Entreprise.

Salariés affectés aux fonctions administratives, commerciales ou techniques :

Pour cette partie d’activité, ces salariés bénéficient d’une organisation libre de leur journée de travail. Ils sont joignables et disponibles aux demandes du représentant de l’Entreprise, ses clients ou d’autres partenaires du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Si l’activité du salarié s’établit en tout ou partie à son domicile, un avenant spécifique sera conclu entre les parties.

Article 5 : Catégories d’heures

Heures de travail effectif :

Heures de travail effectif (voir Article 1) accomplies par le salarié selon les dispositions de son contrat de travail et/ou du présent accord.

Pour les salariés affectés au transport de clients, conservant le véhicule professionnel pour le trajet domicile/travail, la prise de poste est réputée se faire au plus court entre départ domicile vers le 1er client ou départ du siège de l’Entreprise vers le 1er client.

La fin de la journée de travail se définit de la même façon, au plus court entre le trajet du dernier client vers le domicile ou dernier client vers le siège de l’Entreprise.

Pause :

La pause est une période dans la journée où le chauffeur est libre de vaquer librement à des occupations personnelles (repas etc). Pour les salariés affectés au transport des clients, ces périodes sont déterminées par la Direction de l’Entreprise lors de l’établissement du planning de la journée, de préférence sur une plage horaire la plus proche possible des heures de repas, et sont identifiées dans l’application « Lazarus » sous le nom « Chf Pause » affectées au chauffeur concerné.

Les temps d’attente, entre deux clients (temps non pourvu par l’employeur) ou sur un lieu demandé par le client, ne sont pas considérés comme des pauses car dans ce cas le salarié reste à la disposition de l’employeur pour effectuer une course non-prévue ou autre demande. Pendant ces périodes il est demandé au salarié de ne pas s’éloigner de Colmar ou de rentrer au siège ou de ne pas quitter le lieu d’attente du client.

Heures complémentaires :

Sont considérées comme heures complémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle du travail à temps partiel.

Heures supplémentaires :

Sont considérées comme heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire légale et conventionnelle du travail, soit 35h. Ces heures se calculent chaque semaine du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Heures de nuit :

Sont considérées comme heures de nuit, le travail effectué entre 21h00 et 6h00. Ces heures sont classées en deux catégories :

  • Heures de nuit habituelles : prévues et effectuées dans le cadre du contrat de travail du salarié et ses différents avenants. Ces heures sont alors réputées comme prévues à l’avance ;

  • Heures de nuit occasionnelles : non prévues dans le cadre du contrat de travail du salarié et ses différents avenants et n’étant pas effectuées de manière régulière. Ces heures sont réputées prévues à l’avance si le salarié est prévenu au moins 8 jours calendaires à l’avance ;

Si la situation des heures de nuit occasionnelles venait à se prolonger de manière régulière (en dehors du remplacement d’un salarié de nuit absent) la Direction de l’Entreprise et le salarié concerné se rapprocheront pour établir un avenant au contrat de travail prévoyant cette récurrence d’heures de nuit.

Heures exceptionnelles :

Sont considérées comme heures exceptionnelles, les heures effectuées les samedis, dimanches et jours fériés. Ces heures sont classées en deux catégories :

  • Heures exceptionnelles habituelles : prévues et effectuées dans le cadre du contrat de travail du salarié et ses différents avenants. Ces heures sont alors réputées comme prévues à l’avance ;

  • Heures exceptionnelles occasionnelles : non prévues dans le cadre du contrat de travail du salarié et ses différents avenants et n’étant pas effectuées de manière régulière. Ces heures sont réputées prévues à l’avance si le salarié est prévenu au moins 8 jours calendaires à l’avance ;

Si la situation des heures exceptionnelles occasionnelles venait à se prolonger de manière régulière (en dehors du remplacement d’un salarié) la Direction de l’Entreprise et le salarié concerné se rapprocheront pour établir un avenant au contrat de travail prévoyant cette récurrence d’heures exceptionnelles.

Heures effectuées au cours de déplacement(s) professionnel(s) :

Les salariés peuvent être amenés à un déplacement en un lieu éloigné du département du Haut-Rhin, de notre siège social ou du domicile du salarié. Les heures effectuées en conduite de clients, en d’autres transports, réunions, formations, visites etc … et demandées par l’employeur seront régies par les règles du code du travail et du présent avenant lorsqu’elles sont plus favorables.

Les autres durées, sont considérées comme pauses, le salarié pouvant vaquer à des occupations personnelles. À ce stade, il est rappelé la stricte interdiction d’utiliser le/les véhicule(s) de l’Entreprise à des fins personnelles.

Article 6 : Indemnisation des heures

Les types d’heures décrits à l’Article 5, feront l’objet d’une compensation sous différentes formes :

Pauses :

Les salariés ne pouvant rentrer à leur domicile pendant la pause pour y prendre un repas, bénéficieront d’une prime de panier. À raison d’une prime par jour concerné. Le montant et l’évolution de cette prime est décidée par la Direction de l’Entreprise et communiquée aux salariés.

Heures complémentaires :

Ces heures seront cumulées dans un compteur avec une majoration de 10% en temps. Elles pourront faire l’objet d’une récupération. À titre exceptionnel, avec l’accord du représentant de l’Entreprise, un certain nombre de ces heures pourront faire l’objet d’un paiement.

Heures supplémentaires :

Ces heures seront cumulées dans un compteur avec une majoration de 25% en temps. Elles pourront faire l’objet d’une récupération. À titre exceptionnel, avec l’accord du représentant de l’Entreprise, un certain nombre de ces heures pourront faire l’objet d’un paiement.

Heures de nuit :

Ces heures sont inclues dans le contingent de la durée hebdomadaire de travail, les heures supplémentaires éventuelles seront traitées selon les règles de cet accord.

Heures de nuit habituelles :

Ces heures feront l’objet d’une majoration de 30% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Heures de nuit occasionnelles :

Heures prévues à l’avance : feront l’objet d’une majoration de 30% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Heures non prévues à l’avance : feront l’objet d’une majoration de 60% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Repos compensatoire :

Quelque soit le régime des heures de nuit effectuées, un repos compensatoire sera attribué au salarié selon les règles suivantes :

  • De 100 à 200 heures de nuit sur l’année civile : 0,50 jour de repos ;

  • De 200 à 300 heures de nuit sur l’année civile : 1 jour de repos ;

  • De 300 à 500 heures de nuit sur l’année civile : 2 jours de repos ;

  • Au-delà de 500 heures de nuit sur l’année civile : 3 jours de repos.

Ces repos seront attribués en fin d’année civile et devront être pris par le salarié en accord avec la Direction de l’Entreprise dans les deux mois suivants.

Heures exceptionnelles :

Ces heures sont inclues dans le contingent de la durée hebdomadaire de travail, les heures supplémentaires éventuelles seront traitées selon les règles de cet accord.

Heures exceptionnelles habituelles :

Ces heures feront l’objet d’une majoration de 30% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Heures exceptionnelles occasionnelles :

Heures prévues à l’avance : feront l’objet d’une majoration de 30% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Heures non prévues à l’avance : feront l’objet d’une majoration de 60% du taux horaire du salaire de base brut du salarié.

Repos compensatoire :

Quel que soit le régime des heures exceptionnelles effectuées, un repos compensatoire sera attribué au salarié selon la règle suivante (sans minimum d’heures effectuées ce jour-là) :

  • Par jour de travail exceptionnel : 0,5 jour de repos.

Ce repos sera attribué immédiatement et devra être pris par le salarié en accord avec la Direction de l’Entreprise dans un délai de deux semaines.

Déplacements professionnels :

Les frais professionnels occasionnés par ces déplacements, hôtellerie, restauration, frais routiers, transports etc… sont intégralement pris en charge par l’Entreprise par l’utilisation de la carte bancaire remis au salarié lors de son embauche, contre remise de factures ou notes au nom de l’Entreprise.

Les temps de travail en déplacement professionnel sont traités selon les modalités de cet accord.

Article 7 : Congés et absences autorisées

Congés payés :

Les congés payés du personnel sont régis selon les règles du Code du Travail.

Période de référence d’acquisition des jours de congés payés : du 1er juin au 31 mai de chaque année de travail. En cas d’embauche ou fin de contrat pendant la période de référence, le nombre de jours de congés sera proratisé en fonction du nombre de mois de travail.

Période de prise des congés payés : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante celle d’acquisition.

L’acquisition et la prise des jours de congés payés s’effectuent en jours ouvrés (jours travaillés dans l’entreprise) quelque soient le programme des jours travaillés par le salarié concerné et la durée hebdomadaire de travail contractuelle.

Chèques vacances :

Chaque salarié bénéficiera de l’attribution de chèques vacances. Le montant attribué et le montant de la participation financière des salariés à ces chèques seront déterminés chaque année en fonction des règles légales en vigueur. Elle fera l’objet d’une note de service de la Direction de l’Entreprise. Ces chèques seront délivrés au mois de juin de chaque année.

Absences autorisées :

Le personnel bénéficie des congés pour évènements familiaux suivants sans conditions d’ancienneté :

  • Cinq jours ouvrés pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Deux jours ouvrés pour le mariage d’un enfant du salarié ;

  • Trois jours ouvrés, pour chaque naissance d’un enfant du salarié. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvré qui suit ;

  • Trois jours ouvrés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption au sein du foyer du salarié ;

  • Cinq jours ouvrés pour le décès d’un enfant sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente du salarié ;

  • Cinq jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père ou de la mère du salarié ;

  • Trois jours ouvrés pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

Ces jours d’absences sont attribués sur présentation d’un justificatif et pris dans une période proche de l’évènement auxquels ils sont liés. Les modalités de prise et d’information de l’employeur sont régies par les textes de loi suivants :

Articles L. 3142-1 à L. 3142-5, R. 3142-1 1 et D. 3142-1-1 du Code du travail

Articles L. 331-9 et D. 331-6 du Code de la sécurité sociale

Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (Journal Officiel du 18).

Article 8 : Dispositions finales

Le présent accord est présenté et soumis à l’acception du personnel à la majorité des deux tiers et sera applicable dès son acceptation.

Cet accord peut être révisé, à la demande de l’employeur ou de la majorité des salariés. La partie demandant la modification en informe l’autre lors des entretiens individuels annuels ayant lieu en juin. La première révision ne sera possible qu’un an après la mise en application de la version initiale.

Le représentant légal de l’Entreprise est chargé du dépôt et publicités obligatoires. Cet accord sera accessible à tout moment par les membres du personnel sur la plateforme informatique « Dropbox » dossier convention collective et notes de service.

Fait à Ingersheim, le 20 avril 2022

L’employeur Les salariés
Taxi Schwendi EURL
Pour la Société, le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com