Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012720
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE PHILIPPEVILLE
Etablissement : 49284993000010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD RELATIF A L ’ORGANISATION ET

A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

EURL Pharmacie Philippeville, 12 rue de Belgrade Grenoble 38000

Accord du 16 / 02 / 2023

Préambule

L’accord relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail est devenu nécessaire par rapport à l'organisation de l'officine et à l'obligation de présence pharmaceutique.

dans ce cadre et dans le respect des dispositions légales en matière de temps de travail les salariés de la pharmacie Philippeville ont décidé par le biais d'un référendum d'entreprise d'adopter cet accord, sur proposition de Pharmacien titulaire.

les salariés de la pharmacie Philippeville ont arrêté et convenu ce qui suit:

TITRE I - dispositions liminaires

ARTICLE 1-CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions réglementaires du code de la santé publique :

Article L5125-16

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.

Article L5125-15

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 89

Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.

La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire.

En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.

Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine

Article L5125-32

Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité, et les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines ;

2° (Paragraphe supprimé) ;

3° Les conditions dans lesquelles le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 5125-21 doit être assuré par des pharmaciens ou par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité 

ARTICLE 2- BENEFICIARES

Les règles d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu au présent accord s'appliquent à l’ensemble des pharmaciens de l'officine.

TITRE 2 - dispositions relatives à l'organisation et la durée du travail

ARTICLE 1-PRINCIPES

est concerné par le présent accord le pharmacien présent dans l'officine devant assurer seul la présence pharmaceutique sur toutes les plages d'ouverture de l'officine.

ARTICLE 2- MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

les horaires d'ouverture de la pharmacie couvrant la plage de 8h30 à 19h30, soit 11h d'ouverture journalière.

ARTICLE 2.2 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Sur les journées où le pharmacien assure seul les 11h de présence pharmaceutique

Il sera procédé à un décompte du temps de travail effectif sur une plage de 10h.

il sera par ailleurs procédé au décompte d'une heure de pause, cette heure de pause considérée comme permanence pharmaceutique devra être prise dans les locaux de l'officine.

ARTICLE 2.3 INCIDENCE SUR LES REMUNERATIONS

Les heures de travail effectif seront rémunérées tel que défini dans le contrat de travail.

l'heure de pause considérée comme permanence pharmaceutique sera rémunérée au même niveau qu'une heure de travail effectif.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord produira ses effets à l'issue du référendum d'entreprise, à la date d’approbation par les 2/3 de l'effectif salarié.

ARTICLE 2-DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord et conclut pour une durée de 5 ans

il rentrera en vigueur à la date de signature par les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3-DEPOT DE L'ACCORD

le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique télé accord il sera ensuite automatiquement transmis à DREETS

signature de l’accord :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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