Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez SOREA - SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOREA - SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002258
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SAEM SOREA
Etablissement : 49293194400044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-06

Avenant à l’accord sur le temps de travail

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

I – 3 Aménagement du temps de travail.

La phrase suivante « Les congés conventionnels et jours de maladie ne viendront pas en déduction du forfait » est modifiée comme suit « Les congés conventionnels et jours de maladie en deçà d’une semaine en cumul ne viendront pas en déduction du forfait ».

I – 4 Dispositions relatives à la prise de journées de congés et RTT et à leur cumul.

Les journées RTT doivent être prises par ½ journée minimum et, le cas échéant, en heures pour les récupérations d’heures supplémentaires uniquement. Elles peuvent être cumulées sur la base d’une période trimestrielle. Un maximum de deux journées de RTT du stock trimestriel peut être reporté sur la période suivante.

A n’importe quel moment de l’année civile, les journées RTT peuvent être placées en compte épargne temps (CET) uniquement lorsqu’elles sont acquises, selon les règles en vigueur et par le biais d’une demande formelle auprès du service des ressources humaines.

La législation distingue deux types de jours RTT :

  • Les jours RTT Employeur : au terme d’un accord entre le CSE et la direction de la Sorea, ces journées sont fixées à 2 par année civile. Elles seront à la discrétion de la direction et programmer minimum 2 semaines avant la date effective. Si aucune date n’est prévue par l’employeur les RTT concernées seront utilisées normalement par chaque agent.

Les salariés ne peuvent refuser de prendre les RTT Employeur définies précédemment.

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’un congé parental qui ne génèrent aucune acquisition de RTT devront, en accord avec leur responsable de pôle, décaler leur temps partiel sur les journées Employeur ou prendre cette journée en congé annuel ou congé parental afin de maintenir une cohésion entre tous les salariés.

  • Les jours RTT Salariés : ces journées sont fixées selon les conditions en vigueur. Elles sont au nombre de 22 pour les salariés des collèges exécution et maitrise et pour un temps de travail équivalent à 100 % ; de 10 pour les salariés du collège cadre et pour un temps de travail équivalent à 100 %.

I – 5 Temps Choisi.

La demande de temps choisi de tous les salariés est soumise systématiquement à l’accord de la direction.

LE REPOS COMPENSATEUR DES AGENTS EN SERVICE CONTINU

Préambule

La SOREA, conforme aux Directives Européennes et à la législation fixée par le Code du Travail et la branche des IEG, poursuit son objectif d’amélioration de la santé et la sécurité de ses salariés, tout en cherchant à concilier d’une part l’atteinte de cet objectif avec ses impératifs de continuité du service public et de protection de la sécurité des personnes et des biens d’autre part.

En effet, l’obligation de continuité du service public de la distribution d’électricité et les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent à la SOREA l’existence de sujétions de services, dont l’astreinte, qui impose à certains salariés de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l’entreprise pour effectuer les interventions nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens (Pers 530 modifiée par la Pers 557 du Statut National des IEG).

Le présent accord s’inscrit dans ce contexte.

Les dispositions légales

L’article L 3131-1 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Les possibilités de dérogation

Plusieurs possibilités de dérogation sont autorisées par la loi et ses décrets d’application, soit par la conclusion d’un accord collectif, soit en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, soit en cas de surcroît exceptionnel d’activité (L 3131-2).

Les modalités de compensation

L’article D 3131-6 précise que le bénéfice des dérogations prévues aux articles D 3131-1 à D 3131-5 est subordonné à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés.

Il est rappelé qu’aucune dérogation au repos quotidien des 11 heures n’est possible pour réaliser des travaux et interventions non urgents sur nos ouvrages, en astreinte ou hors astreinte.

Les modalités de mise en œuvre

Seules les interventions effectuées pour travaux urgents permettent de déroger au repos de 11 heures et en contrepartie d’ouvrir droit à compensation.

Il est retenu le principe d’une compensation en temps prise par le salarié concerné au plus près du fait ayant généré l’interruption du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison de contraintes liées à la sécurité, à la sûreté et à l’organisation des services, ce repos sera accordé au plus tard sur la période équivalente à 5 jours de travail qui suit la semaine du tour de sortie d’astreinte.

La compensation consiste à restituer au salarié un repos équivalent aux temps d’interventions venus interrompre la séquence de repos des 11 heures consécutives.

En cas d’interventions égales ou supérieures à 6 heures (continues ou cumulées), impactant la séquence des 11 heures de repos consécutives, un repos correspondant à la durée journalière de travail prévue le lendemain (soit 7,75 heures ou 8 heures selon le statut du salarié), lui sera rendu obligatoirement dès le lendemain matin.

Les modalités d’application en semaine, du lundi au vendredi.

En semaine, la compensation du non-respect éventuel du repos quotidien de 11 heures consécutives consiste à rendre au salarié un repos équivalent au temps d’interventions qui se situe à l’intérieur de la séquence la plus longue de repos entre la fin de service du jour J et le début de service du jour J+1.

 

 

 

Ce repos sera accordé obligatoirement sur la période équivalente à 5 jours de travail qui suit la sortie du tour d’astreinte par la hiérarchie de l’agent. 

 

 

Les modalités d’application le week-end (du vendredi à 17h00 au lundi à 8h).

Au cours du week-end, le salarié assure l’astreinte à partir de son domicile et intervient ponctuellement sur sollicitation pour des interventions urgentes dont l’occurrence et la durée sont très variables.

Le salarié doit bénéficier de 3 tranches de 11 heures de repos consécutif distinctes situées dans les 3 séquences définies comme suit :

Séquence 1 : située entre le vendredi 17h00 et le samedi 17h15

Séquence 2 : située entre le samedi 17h00 et le dimanche 17h15

Séquence 3 : située entre le dimanche 17h00 et le lundi 8h00

Pour chacune des séquences, la compensation du non-respect éventuel d’un repos de 11 heures consécutives consiste à rendre au salarié un repos équivalent au temps d’interventions qui se situe à l’intérieur de la séquence la plus longue de repos :

> Temps d’intervention inférieur à 6 heures : compensation équivalente en temps

> Temps d’intervention égal ou supérieur à 6 heures : compensation équivalente à une journée de travail

Ce repos compensateur sera accordé au plus tard sur la période équivalente à 5 jours de travail qui suit la semaine du tour de sortie d’astreinte pour les interventions inférieures à 6 heures et dès le lendemain matin pour les interventions égales ou supérieures à 6 heures.

Les modalités d’application en cas de jour férié intervenant au cours de la semaine d’astreinte

Dans le cas où un jour férié vient interrompre une semaine d’astreinte en s’intercalant entre 2 jours travaillés, il convient de s’assurer que le salarié dispose, entre la fin d’activité du jour travaillé et la reprise le surlendemain, de deux plages distinctes de 11 heures consécutives de repos. Si une ou plusieurs pages sont interrompues par des interventions d’astreinte, elles feront l’objet d’une compensation de façon identique à la compensation en temps accordée en semaine.

Exemples d’application pour la semaine

Situations sans interruption du repos des 11 heures.

Cas n°1 : 1h30 d’intervention de 17h15 à 18h45 et 2 heures d’intervention de 6h à 8h.

Pas d’impact sur le repos de 11 heures. Le salarié bénéficie de 11 heures de repos consécutives de 18h45 à 5h45 du matin ; il reprend son service à 8h le lendemain matin.

 Cas n°2 : 2h d’interventions de 6h à 8h du matin.

 

   

Pas d’impact sur le repos de 11 heures. Le salarié bénéficie de 11 heures de repos consécutives de 17h15 à 4h15 du matin ; il reprend son service à 8h le lendemain matin.

 

Situations où l’interruption de repos de 11 heures est inférieure à 6 heures.

Cas n°3 : interventions de 17h15 à 19h15 et de 2h à 5h du matin.

Impact sur le repos de 11 heures. Impossibilité d’avoir 11 heures de repos entre 17h15 et 8h le matin. 3 heures d’intervention viennent impacter le repos, le salarié bénéficie donc de 3 heures de repos compensateur qui devront être prises sur la période équivalente à 5 jours de travail qui suit la sortie du tour d’astreinte.

Cas n°4 : interventions de 18h à 19h, de 23h à minuit et de 5h à 8h du matin.

Impact sur le repos de 11 heures. Impossibilité d’avoir 11 heures de repos entre 17h15 et 8h le matin. 2 heures d’intervention viennent impacter le repos, le salarié bénéficie donc de 2 heures de repos compensateur qui devront être prises sur la période équivalente à 5 jours de travail qui suit la sortie du tour d’astreinte.

Situations où l’interruption de repos de 11 heures est égale ou supérieure à 6 heures.

 

  Cas n°5 : intervention de 22h à 6h du matin.

Impact sur le repos de 11 heures. Impossibilité d’avoir 11 heures de repos entre 17h15 et 8h le matin. 6 heures d’intervention viennent impacter le repos, le salarié bénéficie donc d’un repos compensateur équivalent à la durée normale de travail quotidien qui devra être pris dès le lendemain matin.

 

VI – 2 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés statutaires et non-statutaires du groupe Sorea (Sorea et Electricité de Savoie).

VI – 2 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2020 et sera transmis selon les dispositions règlementaires à la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes au plus tard 48 heures après sa signature.

Fait à Saint Julien Montdenis, le 06 mai 2020

Les membres du CSE L’entreprise SOREA, le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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