Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DAH - DROME AMENAGEMENT HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAH - DROME AMENAGEMENT HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02622003674
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DROME AMENAGEMENT HABITAT
Etablissement : 49297756600024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

DROME AMENAGEMENT HABITAT

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Drôme Aménagement Habitat, 11 Avenue de la Gare – BP 10250 Alixan – 26958 Valence Cedex 9

Office Public de l’Habitat

Immatriculé au registre du commerce et des Sociétés à Valence sous

Le N° 49297756600024

Représenté par

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

CFDT Représentée par

FO Représentée par

CGT Représentée par

D’AUTRE PART

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet de modifier le Compte Epargne Temps, en vigueur, dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une indemnisation, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris (article L.3151-2 du Code du Travail).

Les objectifs du CET s'inscrivent dans le cadre d’une politique de gestion du personnel à savoir : favoriser les départs à la retraite de manière anticipée, rémunérer une période de suspension du contrat de travail, ou permettre de se constituer une épargne en alimentant un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou un Plan d’Epargne Retraite Collectif ( PERCO).

Le CET a été créé, au sein de la Société DRÔME AMENAGEMENT HABITAT (DAH), par un accord en date du 16 décembre 2010. Les dispositions de cet accord ont été modifiées par un nouvel accord signé avec les organisations syndicales à la date du 16 février 2016, afin d’assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes. En effet, les signataires du présent accord ont souhaité clarifier certaines modalités.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant au moins 3 mois d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, conformément aux modes d'alimentation du compte, précisées ci-dessous.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  5 jours de congés payés ;

Conformément aux dispositions légales, il ne peut s'agir que de la cinquième semaine de congés payés légaux.

- 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement, compris dans les 27 jours de congés annuels;

-  la totalité des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ; 

- la totalité des jours d’ancienneté de l’année en cours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an.

Le Compte Epargne Temps est plafonné à 60 jours pour les salariés de la Fonction Publique Territoriale et 100 jours pour les salariés de droit privé OPH.

De plus, les éléments épargnés ne peuvent pas dépasser le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L.3253-17 du Code du Travail. En effet, les droits épargnés pour les salariés de droit privé sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret précité soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions ASSEDIC.

Il est également précisé que les jours de congés placés sur le compte épargne temps perdent leur nature juridique au titre des congés payés lors de ce placement.

Article 4 – Conditions d’utilisation du CET

L’exercice du droit à congé dans le cadre du CET ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service et être compatible avec les nécessités de service.

Lorsque l’utilisation de jours du CET est faite pour rémunérer une période de suspension du contrat de travail, l’intéressé devra respecter les modalités suivantes :

S’il s’agit par exemple d’une absence de plus de 30 jours, elle devra faire l’objet d’une demande spécifique à la DRH et ne devra pas transiter par le portail congés,

S’il s’agit d’un congé particulier la demande devra être faite de la même façon que la prise de congés payés normaux, soit par l’intermédiaire du document papier, soit via le portail congés payés.

Le délai de préavis, qui croît en fonction du nombre de jours d’absence, s’établi comme suit :

  • 8 jours calendaires de préavis quand le congé demandé est compris entre 5 et 20 jours.

  • 30 jours calendaires de préavis quand le congé demandé est supérieur à 20 jours.

  • 30 jours calendaires de préavis en cas d’accolement de congés payés et de jours de CET entraînant une absence de plus de 31 jours calendaires, sans toutefois que cette absence globale ne dépasse 45 jours.

La prise des jours issus du CET peut être refusée par la Direction soit en cas de non-respect du délai de préavis, soit en cas d’incompatibilité avec les nécessités de service. Le refus peut être renouvelé.

Il est également précisé que le présent accord ne prévoit pas la possibilité d’obtenir une rémunération immédiate en dehors des cas énumérés dans le présent accord.

Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer une suspension du contrat de travail :

Le CET peut être utilisé pour indemniser une longue période d’absence comme la prise d’un congé sabbatique, des heures non travaillées dans le cadre d’un congé parental ou une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans de manière progressive ou totale (anticipation d’un départ en retraite).

A ce titre, et durant ces périodes d’inactivité, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnisation sans pouvoir acquérir aucun droit lié à un travail effectif (congés payés, JRTT, intéressement… ).

En effet, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont clairement énoncées à l’article L3141-5 du Code du travail et annexées au présent accord.

Article 6 - Modalités de conversion en argent des temps de repos

La valorisation monétaire des jours de CET s'effectue au moment de l'utilisation du compte ou de son transfert dans le PEE ou PERCO. Les versements sont effectués aux échéances normales de paye et sont soumis aux cotisations sociales.

Les droits utilisés pour alimenter le PEE ou le PERCO ne peuvent dépasser le nombre de jours prévus par les textes à savoir 10 jours par an, à la date de la signature du présent accord.

Article 7Cessation du compte et conditions de clôture du CET lors de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore des droits à repos compensateurs.

Article 8 - Information du salarié


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps sur son bulletin de salaire.

Article 9 - Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022 date à laquelle il se substituera aux accords précédents des 16 décembre 2010 et 16 février 2016.

Article 10 – Interprétation et difficultés d’application de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord ou en cas de difficulté dans son application, les parties signataires conviennent de se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de lever toute difficulté d’interprétation, d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions litigieuses, ou négocier, le cas échéant, un accord de substitution.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, la dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la Direction Régionale de l’Economie de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de VALENCE, et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise et auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de VALENCE.

Fait en 6 exemplaires, à Alixan, le 15r décembre 2021

Pour la CFDT Pour DROME AMENAGEMENT HABITAT

Pour FO Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com