Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'acquisition et à la prise des congés payés" chez ENCORE FBO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENCORE FBO et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011824
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENCORE FBO
Etablissement : 49301847700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés à savoir : du 1er juin au 31 mai l’année suivante.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes de prise des congés annuels actuellement en vigueur, ainsi que de préciser le décompte des jours de congés dans l’entreprise.

Il est rappelé que la modification de ces périodes est bien entendu sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal, etc.

Il s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise, concernés par la planification annuelle des congés payés, à temps complet ou à temps partiel.

**************************

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois du 1er juin N au 31 mai N+1 (décompte en jours ouvrés).

Article 2. Période de prise des congés payés

À compter du 1er juin 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur et sous réserve des besoins de fonctionnement de l’entreprise.


Article 3. Modalités de prise des congés payés 

Il est rappelé que le Terminal d’Aviation d’Affaires de l’Aéroport de Nice est ouvert tous les jours de l’année et qu’il n’y a pas de période de fermeture au sein de l’entreprise. C’est pourquoi le présent accord pose le principe de la prise du congé principal possible tout au long de l’année et non dans la seule période estivale allant du 1er mai au 31 octobre chaque année.

Pour rappel, les demandes de congés pour l’année sont en principe formulées par chaque salariée avant le 31/03 de l’année N pour la prise des congés payés s’ouvrant le 1er juin de la même année et le 31/01 de l’année N pour la prise des CPA, CPH et repos compensateurs acquis au titre de l’année N-1.

L’employeur dispose d’un délai d’1 mois afin de donner son accord ou son désaccord aux demandes de congés formulées.

Ces demandes peuvent être modifiables par le salarié si la modification est demandée au plus tard 1 mois avant la date de départ prévue. La modification est soumise à acceptation de l’employeur.

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères conventionnels à savoir (les nécessités du service, les situations familiales, l'ancienneté) ainsi que des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois minimum.

Les modalités générales de prise des diverses périodes de congé s’établissent de la façon suivante :

  • Prise du congé principal : conformément à la réglementation en vigueur, le congé principal doit comporter au moins 10 jours ouvrés consécutifs posés (pour tout salarié-e ayant acquis au moins 20 jours de congés payés depuis le début de son contrat).

  • Les autres périodes de congés sont prises par semaine entière chômée (par blocs de 4 jours ou 5 jours de congés payés selon le planning de travail en cours). Lorsque le solde de congés payés est inférieur à 4 jours, le reliquat des jours de congés restants doit être pris en un seul bloc dans la mesure du possible. Si cela est impossible et par exception, la prise de jours isolés peut alors être tolérée, après accord de la Direction.

  • Les jours de fractionnement ou d’ancienneté ainsi que les jours de repos compensateurs peuvent être posés isolément ou accolés à des jours de congés payés, après acceptation de la Direction.

  • La journée de solidarité, si elle n’est pas travaillée, doit être compensée par la prise d’un jour de congé ou d’un repos compensateur.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, selon les cycles jours de travail / jours de repos), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le congé principal doit consister en la pose de 10 jours de congés payés en continu.

Compte tenu de l’organisation mise en place la notion de jour ouvré ou de jour ouvrable perd son sens en ce qui concerne la prise des congés payés. Aussi, afin de faciliter une prise des congés payés conforme aux règles en vigueur et équitable entre les salariés, il est convenu de raisonner de date à date c’est-à-dire de façon calendaire (sans perte de droits à congés).

Les jours de congés posés sont décomptés à partir du 1er jour qui aurait dû être travaillé dans la période d’absence et jusqu’au dernier jour travaillé précédant la reprise du travail.

Article 5. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er juin de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 5 ans de service dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 10 ans de service dans l’entreprise,

Ce congé supplémentaire sera pris en dehors du congé principal.

Article 6. Fractionnement du congé principal

Lorsque le congé principal a une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, alors celui-ci peut être fractionné. Dans cette hypothèse, ce sont les jours du congé principal restant dus qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Sous réserve qu’au moins 10 jours ouvrés aient été pris en continu, que le salarié ait un droit plein à congés payés au 1er juin précédent et à moins qu’il n’y renonce, le salarié qui prend au moins 2 jours de congés sur son congé principal en dehors de la période allant du 1er novembre au 30 avril bénéficie de :

- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;

- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;

- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.

Les jours de congés hors période sont comptabilisés au 1er juin de l’année pour une prise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Article 7. Entrée en application

Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de la possibilité de prendre le congé principal de 10 jours de congés ouvrés consécutifs sur l’ensemble de la période de prise des congés de 12 mois dès cette année, les dispositions prévues par l’article 3 du présent accord, sont applicables dès le 1er juin 2023.

Article 8. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.

Fait au Bourget

En 5 exemplaires

Dont un pour chacune des Parties

Le 31 mars 2023

Pour le CSE d’Encore FBO

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Pour ENCORE FBO

Monsieur xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com