Accord d'entreprise "Accord collectif pluriannuel performances" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA SIEMCO)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421012420
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA SIEMCO
Etablissement : 49325490800152 SMURFIT KAPPA SIEMCO

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-03-06) un accord suite aux négociations locales du 17 mai 2018 - 1ère partie (2018-06-27) accord établissement relatif au temps d'habillage deshabillage et à l'évolution de la prime panier de jour (2019-04-15) ACCORD RELATIF AUX PRIMES PANIERS DE JOUR, DE FACTION ET DE NUIT (2019-04-30) Protocole d'accord salarial portant sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-13) Accord collectif portant sur la négociation relative à la rémunération (2021-02-24) Accord portant sur la négociation relative à la rémunération (2022-10-28) Accord portant sur la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 au sein de SKF (2022-04-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF PLURIANNUEL PERFORMANCES

ENTRE

La société SMURFIT KAPPA FRANCE, établissement SIEMCO situé à CARQUEFOU (Loire-Atlantique),

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise SMURFIT KAPPA SIEMCO : FILPAC CGT.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

L’ACCORD

L’accord reflète les objectifs fixés dans le cadre des différentes réunions de négociation :

  • Il traduit l’esprit de négociation gagnant-gagnant qui a prévalu tout au long de son processus d’élaboration.

  • Il associe l’ensemble des équipes aux performances reflétant ainsi l’action et la synergie des différents secteurs de l’entreprise.

  • Il supporte les évolutions et les adaptations nécessaires et constantes de SIEMCO que celles-ci soient d’ordre commerciales, industrielles, organisationnelles sur cette période.

  • Il vise à une utilisation optimum de l’outil industriel tant dans sa phase préalable aux investissements prévus qu’à la suite de ceux-ci de par le temps d’ouverture et de continuité machine.

APRES AVOIR RAPPELÉ

Article 1 – Mesures définies

1-1 Prime Equipe Performance Spécifique (P.E.P.S)

A compter du 1 novembre 2021, des aménagements à la Prime Equipe Performance Spécifique définie initialement par l’accord de 2018 seront mis en oeuvre.

Ces aménagements sont précisés dans la partie spécifique à la P.E.P.S ainsi que dans l’annexe technique et portent sur la période de référence permettant de mesurer l’évolution de la performance sur les indicateurs P.P.M, M2/heure de main d’œuvre, Déchets.

Un quatrième indicateur dit de mise en stock de produits finis est créé. Cet indicateur vise à la satisfaction des commandes clients quant aux délais de livraisons dans un contexte de forte activité.

Sur le mois de décembre 2021 une prime de 100 € sera versée au titre des performances déjà constatée sur la période.

1-2 Titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant évoluera ainsi que la répartition de son financement.

Valeur au 1/10/2021 JANVIER 2022 JANVIER 2023 JANVIER 2024
3 € 50 4 € 4.5 € 5 €

Employeur : 1.75 €

Salarié : 1.75 €

Employeur : 2 €

Salarié : 2 €

Employeur : 2.5 €

Salarié : 2 €

Employeur : 3 €

Salarié : 2 €

Les membres du personnel bénéficiant de la prime dite de panier (jour-nuit) sont exclus du dispositif.

Pour les équipes du service maintenance, il sera établi une proratisation des deux dispositifs suivant les horaires pratiqués.

1-3 Evolution de la prime de panier.

La prime de panier dite de jour ou de nuit sera revalorisée d’un montant identique suivant un échéancier défini.

Valeur au 1/10/2021 JANVIER 2022 JANVIER 2023 JANVIER 2024

Panier jour : 6.7 €

Panier nuit : 8.5 €

Panier jour : 6.95 €

Panier nuit : 8.75 €

Panier jour : 7.2 €

Panier nuit : 9 €

Panier jour : 7.45 €

Panier nuit : 9.25 €

Les revalorisations conventionnelles éventuelles sur cette période n’entraineront aucune revalorisation et ce jusqu’à concurrence de la valeur minimale conventionnelle définie par accord de branche.

1- 4 Evolution de la prime dite de fin d’année.

Des modifications et adaptations ont été apportées portant à la fois sur les modalités de calcul et d’attribution que sur le montant facial de la prime de fin d’année.

Les modalités sont précisées ci-dessous.

Article 2 – Prime Equipe Performance Spécifique.(P.E.P.S)

2-1 Modalités de calcul

La Prime Equipe Performance Spécifique est calculée à partir de l’amélioration constatée sur quatre indicateurs.

Le premier indicateur détermine la productivité en M2 par heure de main d’œuvre comparativement à l’année précédente. Cet indicateur est revalorisé d’un pourcentage annuel couvrant l’évolution des coûts papiers et des autres revalorisations annuelles. Cela définit la base de calcul à l’amélioration des performances sur l’exercice annuel de référence. Le point initial de référence est celui de l’exercice 2018.

Le deuxième indicateur mesure un taux de déchets dit « maîtrisable ». Ce taux représente la différence entre le tonnage de papiers achetés moins le tonnage de carton vendu (Les rognes onduleuses et les déchets de découpes sont vendus). La base de référence est définie par les déchets constatés sur l’année précédente. Il s’agit d’une valeur moyenne constatée.

Le troisième indicateur mesure la performance qualité à travers l’indicateur P.P.M. Il mesure le nombre de pièces non-conformes livrées chez nos clients par millions de pièces vendues. La base de référence est définie par les PPM définis au budget.

Un quatrième indicateur dit de volume de production Siemco entré en stock. Cet indicateur vise à la satisfaction des commandes clients quant aux délais de livraisons dans un contexte de forte activité. Le volume identifié est défini comme hors sous-traitance totale.

Son calcul est basé sur le volume budgétaire annuel attendu divisé par le nombre de jours ouvrés annuels et ramené en proportion du nombre de jours ouvrés des mois civils de références servant au calcul de la prime mensuelle.

Il aura un effet multiplicateur sur les montants spécifiques générés par les trois autres indicateurs à condition que lui-même ait atteint son seuil de déclenchement.

Les trois premiers indicateurs évoluent à partir de seuil de déclenchement et suivent des paliers portant valeur de la prime.

Le quatrième indicateur, s’il est atteint, revalorise de 50 % maximum le montant de la prime générée par les trois premiers indicateurs.

PERFORMANCE PRODUCTION : M2/HMo DECHETS P.P.M VOLUME MIS EN STOCK
Période de référence

A-1 * % revalorisation annuelle.

Le point initial de référence est celui de l’exercice 2018.

A-1

Budget de l’année Volume m2 budgété / Nombre jours ouvrés du mois
Base de déclenchement. +1.5% = 15 € - 5% = 10 € - 10 % = 10 € Dès atteinte de l’objectif.
Paliers complémentaires successifs. (sans notion de linéarité entre les seuils). +4m2/H.M.O = +4 € - 2% = 2.5 €
  • 5 % = 2.5 €

Aucun
Plafond 35 € 17.5 € 17.5 €

Somme des indicateurs précédents revalorisée de 50 %

70 €+50 % = 105 €

2-2 Périodicité de calcul et de versement.

La périodicité de calcul et de versement est mensuelle avec un mois de décalage comparativement aux faits générateurs.

Ce décalage est nécessaire au calcul et au respect du calendrier de paie.

Cependant du fait du décalage nécessaire au process de calcul des PPM, le mois de versement se fera avec un mois de décalage complémentaire au mois de référence servant de base pour le calcul. (ex : Prime mars basée sur éléments janvier)

2-3 Adaptation des pourcentages de référence.

Les pourcentages de base de déclenchement des paliers (exemple : 1.5 % pour la productivité) pourront faire l’objet d’une réactualisation annuelle au regard de l’évolution du contexte.

Dans ce cadre, la direction réunira les parties signataires à cet accord.

2-4 Précisions complémentaires.

Une annexe spécifique au présent accord sera rédigée et portant précisions sur les sources d’informations et modalités de calcul de la prime P.E.P.S.

Article 3 – Aménagements organisationnels.

3-1 Régime des horaires variables

Sauf traitement exceptionnel à la demande de la hiérarchie et à la vue d’un contexte ou d’un dossier spécifique, le solde d’heures dit d’horaire variable ne générera pas automatiquement d’heures supplémentaires.

Ce transfert vise à lisser les variations d’activité sur une période plus large que la fin de période de paie telle que pratiqué actuellement.

A échéance de paie, ces heures garderont leur nature d’origine liée à la pratique des horaires variables et seront transférées sur le mois suivant.

Les autres modalités de gestion des horaires variables avec la règle d’écrêtage des heures de + 3 heures par semaine restent en vigueur.

3-2 Continuité machine.

La continuité machine reflète les arrêts des moyens en début et fin de faction. Les adaptations aux contraintes sanitaires et à la mise en place du protocole a pu générer un accroissement de ces temps entre les factions.

La continuité machine reflète le maintien en production des machines au moment des changements de factions soit par exemple passage de l’équipe A à l’équipe B puis à l’équipe C et ainsi de suite.

Pour ce faire, les équipes doivent être présentes à leur poste de travail avant que l’équipe partante ne quitte la machine. Ces modalités sont par ailleurs prévues et définies dans le règlement intérieur en son article 5 alinéa 4 : « …le personnel doit être à son poste et en tenue de travail aux heures de début et de fin de séance de travail prévues par l’horaire affiché. »

Au regard des investissements envisagés et de l’ensemble des mesures issues de cette négociation, cet indicateur est significatif et dans le cadre de son optimisation, il nécessitera une adaptation organisationnelle au sein des différents process.

Il rentrera en vigueur sur l’exercice 2022 mais pourra faire l’objet de tests sur la période préalable sur certains process.

Cet indicateur est consultable dans l’application TOP 10 et recouvre les différents process.

Article 4 – Evolution de la Prime de Fin d’Année

TABLEAU GENERAL D’EVOLUTION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE

2021 2022 2023 2024 2025 2026
MONTANT base

2115 € + 50 € =

2165 €

2165 € 2165 € 2165 € 2165 € 2515 €
Revalorisation 50 € sur base. 150 € (*) 125 € (*) 75 € (*)

(*) Hors base = Ces revalorisations ne s’appliqueront pas directement sur la base sur laquelle est calculé le pourcentage individuel d’ancienneté. Ces revalorisations se cumuleront et viendront compléter le montant individuel calculé à partir de la base de référence.

TABLEAU D’EVOLUTION DE LA PART COMPLEMENTAIRE

2022 2023 2024
Montant complémentaire à la prime de base 150 €

150 €

+

125 €

=

275 €

275 €

+

75 €

=

350 €

L’exercice 2025 ne fera pas l’objet d’une revalorisation et se verra appliquer le même montant cumulé que l’exercice 2024. L’exercice 2025 est à considérer comme un exercice de transition.

L’exercice 2026 verra appliquer la base reconstituée des revalorisations des exercices précédents. La nouvelle base reconstituée sera appliquée au titre de l’exercice 2026.

4-1 : Autres modalités : Proratisation.

4-1-1 : Nouveaux embauchés.

A compter de l’exercice 2022 pour les nouveaux embauchés, la prime sera calculée au prorata temporis sur la période de référence de calcul de la prime (1 décembre au 30 novembre de l’année suivante) à partir de la date d’entrée dans les effectifs inscrits. Cette mesure annule la notion de six mois minimum d’inscription dans les effectifs pratiquée jusqu’alors.

Sur la première année d’inscription aux effectifs tout départ, pour quelle que cause que ce soit, ne générera pas le versement de la prime.

4-1-2 : Tous salariés.

Le montant de la prime (Base x % ancienneté) sera pleine et entière pour une présence complète, mais inférieure en cas d’absences (maladies...) et supérieure en cas d’heures supplémentaires effectuées dans l’année de référence.

Les périodes d’absence (hors Maladie professionnelle, accident du travail) seront déduites en proportion du nombre de jours sur la période de référence du montant individuel calculé.

Les heures supplémentaires sont prises en compte dans l’établissement de la prime au prorata sur la période.

Le montant individuel de la prime de fin d’année sera par conséquent variable en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l’année civile .

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont  assimilés à du temps de travail :

  • Les congés payés,

  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • Les congés légaux de maternité et d'adoption,

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu  chez un précédent employeur),

  • Les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Article 5 – Durée de l’accord et autres dispositions

La durée du présent accord et de son annexe est fixée sur la période 2021 à 2024 inclus et à 2026 inclus pour les dispositions liées à la Prime de Fin d’Année.

La prime P.E.P.S n’ayant pas un caractère automatique de pérennité au-delà et à échéance de la période indiquée ci-dessus, une analyse commune sera portée sur le maintien et/ou l’adaptation du dispositif P.E.P.S.

Sur les périodes définies, les parties au présent accord conviennent que le statut social et salarial ne sera pas modifié et ne fera l’objet d’aucune demande de modification ou de revendication à l’exception des mesures issues de négociations centrales nationales.

Il sera tenu compte des calendriers d’application spécifiques suivant les différentes mesures. Les négociations locales ne pourront pas se tenir de ce fait avant 2025 et 2027 spécifiquement sur la P.F.A.

La commission classification pourra être réunie pour étudier une situation spécifique individuelle.

Article 6 - Procédure de règlement des différends

Afin de s’inscrire dans l’esprit de négociation qui a prévalu, tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

En cas de litige pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, les signataires s’engagent à recourir à la procédure de conciliation suivante : le litige sera étudié par le Comité Social et Economique qui proposera toutes suggestions en vue de sa solution.

Article 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi que par courrier au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DREETS, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale LEGIFRANCE. 

Il sera affiché au sein de l’établissement sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Carquefou, le ….

En 5 exemplaires originaux.

Pour SMURFIT KAPPA SIEMCO. Pour la FILPAC - C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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