Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation relative à la rémunération" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09422010490
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE (NAO 2023-2024-2025)
Etablissement : 49325490800020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023, 2024, 2025

AU SEIN DE SMURFIT KAPPA FRANCE

ENTRE :

La Société SMURFIT KAPPA FRANCE (SAS), inscrite au RCS de Créteil sous le numéro B 493 254 908 dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle – Saint Mandé (94160), représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • FILPAC-CGT, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC FIBOPA, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Central

  • CDFT CHIMIE ENERGIE, représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Central

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application de l’accord 4

Article 2 – Garantie d’inflation 2022 4

Article 3 – Mesures salariales 2023, 2024 et 2025 4

Article 4 – Négociations locales 6

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

Article 6 – Commission de bilan et d’échanges 6

Article 7 – Durée, publicité et dépôt de l’accord 6


PRÉAMBULE

Un accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été signé le 22 avril 2022 au sein de Smurfit Kappa France. Celui-ci contenait une « clause de revoyure » au titre de laquelle les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont convenu de se rencontrer le 17 novembre 2022 « afin d’évoquer le contexte économique, l’évolution de l’inflation et un nouveau format d’accord d’augmentation des salaires pouvant couvrir une période de 3 ans ».

Face au contexte économique actuel, cette réunion a été avancée et s’est tenue le 15 septembre 2022, date à laquelle des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ont débutées, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Le présent accord triennal est ainsi issu des réunions de négociations du 15 septembre, 7 octobre et 18 octobre 2022.

Le thème du présent accord est centré sur l’évolution des rémunérations, les autres domaines étant déjà couverts par des accords actuellement en vigueur. Cela est notamment le cas s’agissant de la durée du travail, de l’intéressement pour lequel un accord triennal a été signé le 31 mars 2021 et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour laquelle un accord a été conclu pour une durée triennale, jusqu’au 31 décembre 2022. Il est rappelé que de nouvelles négociations sur ce dernier thème doivent être engagées au deuxième semestre 2022.

Les parties aux présentes ont abouti à la conclusion d’un accord dont les termes sont les suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la Société Smurfit Kappa France.

Article 2 – Garantie d’inflation 2022

Smurfit Kappa France s’engage à revaloriser les salaires pour couvrir l’écart entre l’inflation 2022 (hors énergie et hors tabac) et les hausses de salaires prévues dans le cadre de l’accord NAO signé le 22 avril 2022.

Pour l’application de cette mesure, sera prise en compte l’inflation réelle hors énergie et hors tabac du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 telle qu’arrêtée par l’INSEE.

Les éventuelles augmentations individuelles ne sont pas prises en compte pour calculer le pourcentage d’augmentation à appliquer aux salariés intéressés.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de février 2023 (les indicateurs définitifs INSEE pour le mois de décembre 2022 n’étant disponibles qu’à compter du 15 janvier 2023), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 – Mesures salariales 2023, 2024 et 2025

3.1 – Revalorisation salariale

Les parties conviennent de procéder à l’augmentation générale des salaires de base bruts à hauteur de 0,5% au 1er juillet 2023, 2024 et 2025. Cette augmentation ne pourra pas être inférieure à 12€.

Pendant l’accord, une garantie d’inflation est appliquée sur les salaires de base s’il est constaté que l’inflation réelle cumulée (hors tabac et hors énergie) est supérieure à l’augmentation cumulée effectuée. Ce contrôle se fera en février et en juillet pendant la durée de l’accord.

La référence utilisée pour apprécier l’inflation réelle et les salaires de base (comme établis en article 2) est fixée au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation sera effectuée, le cas échéant, comme suit :

  • Sur la paie de juillet de l’année N : si la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et hors énergie) et l’augmentation des salaires cumulée constatée entre le 1er janvier 2023 et le 30 mai de l’année N (X%) est supérieure à 0.5%, une revalorisation des salaires de base sera effectuée sur la paie de juillet, à hauteur de X% retraitée de la revalorisation salariale prévue au présent accord (0.5%).

  • Sur la paie de février de l’année N+1 : si la différence entre l’inflation cumulée (hors tabac et hors énergie) et l’augmentation des salaires cumulée constatée entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l’année N (Y%) est supérieure à 0.0%, une revalorisation des salaires de base sera effectuée sur la paie de février de l’année N+1, à hauteur de Y%, avec effet rétroactif au 1er janvier N+ 1. Il est précisé que le réajustement de salaire appliqué au mois de juillet sera obligatoirement apprécié en taux.

Le taux d’inflation ainsi que le découpage entre l’inflation hors énergie et l’inflation énergie sera celui retenu par l’INSEE.

3.2 – Prime trimestrielle

En outre, une prime trimestrielle sera calculée au regard de l’inflation énergie.

La prime sera calculée comme suit :

  1. Base de calcul de la prime : 200€

  2. Date de référence pour déterminer l’inflation énergie : 1er janvier 2022

  3. Détermination du taux d’inflation énergie chaque mois : somme des variations mensuelles de l’inflation énergétique depuis la date de référence

Le calcul de la prime trimestrielle sera effectué en 2 étapes :

  • Etape 1 : effectuer mensuellement le calcul suivant : base de calcul (1) * taux d’inflation énergie du mois (3)

  • Etape 2 : effectuer tous les trimestres la somme du résultat de l’étape 1 pour les 3 mois qui composent le trimestre payé.

La prime trimestrielle sera payée selon le calendrier exposé ci-après :

  • Au titre du premier trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois de mai

  • Au titre du deuxième trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois d’août

  • Au titre du troisième trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois de novembre

  • Au titre du dernier trimestre, la prime sera payée sur la paie du mois février.

La prime trimestrielle sera versée au prorata du temps de présence et du temps de travail des salariés au cours des trimestres concernés.

Le découpage entre l’inflation hors énergie et l’inflation énergie sera celui retenu par l’INSEE (ligne Energie du tableau mensuel INSEE).

3.3 – Prime de vacances

La prime vacances de l’ensemble des salariés de Smurfit Kappa France est revalorisée de 35€ supplémentaires par an. Si l’inflation globale hors tabac entre avril de l’année N-1 et avril de l’année N est supérieure à 35€, la prime vacances sera revalorisée à due proportion.

Par ailleurs, le montant de la prime de vacances versée aux salariés rattachés à l’établissement de Caradec sera revalorisé afin d’en aligner le montant sur celui des primes de vacances versées au sein des autres établissements de Smurfit Kappa France :

  • 13€ au titre de l’année 2023

  • 12€ au titre de l’année 2024

  • 12€ au titre de l’année 2025

Article 4 – Négociations locales

Les éventuelles négociations engagées localement devront aboutir à un accord équilibré entre les parties signataires.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, les points négociés lors des NAO ne pourront pas faire l’objet d’une renégociation locale.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes.

Il est également rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 27 décembre 2019 pour une durée triennale, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Une nouvelle négociation sur le sujet sera engagée au 2ème semestre 2022.

En outre, il est rappelé qu’une commission « égalité professionnelle » centrale issue du CSEC se réunit chaque année pour faire un état des lieux et le bilan des actions déployées sur ce thème.

Article 6 – Commission de bilan et d’échanges

Une commission de bilan et d’échanges est mise en place dans le cadre du présent accord.

Celle-ci se réunira chaque année au cours du 1er semestre 2024, 2025 et 2026 afin de faire le bilan de l’application du présent accord et d’échanger sur le contexte économique.

Il est précisé que la présente commission pourra se réunir en dehors des échéances prévues ci-dessus s’il est constaté une hausse exceptionnellement élevée de l’inflation hors énergie.

Lors de cette rencontre, la composition des délégations sera la suivante :

  • Trois membres de la Direction

  • La délégation habituelle des Organisations Syndicales Représentatives pour les négociations NAO.

Article 7 – Durée, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire effet une fois les dernières mesures mises en œuvre en paie. A l’expiration de cette période, il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.

La Direction de la Société Smurfit Kappa France procédera aux formalités légales de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Mandé, le 28 octobre 2022

Pour Smurfit Kappa France : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XXXXXXX XXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical central FILPAC CGT

XXXXXXX

Délégué syndical central CFE-CGC FIBOPA

XXXXXXX

Délégué syndical central CFDT CHIMIE ENERGIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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