Accord d'entreprise "Un accord portant sur le télétravail du week-end" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et le syndicat CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001033
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800202 SMURFIT KAPPA FRANCE

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant de prorogation de l'accord Télétravail (2019-07-01) Un Accord relatif au Télétravail (2022-06-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END

Entre les soussignés :

La société Smurfit Kappa France, SAS au capital de 77 216 905 €, dont le siège social est sis à 5 avenue du Général de Gaulle 94 165 SAINT MANDE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 493 254 908 représentée par Madame DE VALENCE Stéphanie, Chef d’Etablissement de la cartonnerie de Tours sur Marne dûment mandatée pour conclure les présentes,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’augmenter notre capacité de production pour faire face à une évolution croissante de notre carnet de commande et maintenir un bon taux de service auprès de nos Clients; nous proposons de positionner des équipes de week-end avec la possibilité de produire sur l’ensemble de notre parc machines.

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Article 1

Le travail de week-end est constitué de la façon suivante :

1 équipe -> samedi 12 heures et dimanche 12 heures

de 5 – 17 heures dont une heure de pause à prendre à la discrétion de l’équipe.

Article 2

Il est fait appel uniquement à du personnel volontaire.

Article 3

La rémunération est maintenue, à savoir 39 heures hebdomadaires payées pour 24 heures de travail effectif. Toutefois, le personnel de week-end perdra le bénéfice des JRTT proportionnellement à la période effective, des équipes de travail de week-end.

Article 4

Cet accord est à durée déterminée, il commencera le lundi 1er avril 2019 et se terminera le dimanche 22 décembre 2019.

Article 5

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction auprès de la DIRECCTE compétence et au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Au dépôt destiné à la DIRECCTE, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Cet accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux

à Tours sur Marne, le 28 mars 2019

Pour la Société :

Délégué Syndical Chef d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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