Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS ET L'AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 150,15 HEURES A 151,67 HEURES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002913
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLF PRODUCTION
Etablissement : 49333590500037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps et l’augmentation du temps de travail de 150,15 heures à 151,67 heures

(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)

Entre

La Société SOLF PRODUCTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 333.770 € dont le siège social est 620 Rue Georges Bellenger dans la ZI du Long Buisson à Guichainville (27930), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro 493 335 905 et représentée par Monsieur XXXX,

et

L’ensemble des salariés de SOLF Production représenté par XXXX, Déléguée du Comité Social et Economique, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et une amélioration de la rémunération, le présent accord est conclu en vue de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise et d’augmenter le temps de travail mensuel de 150,15 heures à 151,67 heures.

  1. Ouverture du compte

Alimentation à l'initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps indiqué dans son contrat de travail

Alimentation à l’initiative de l’employeur

  • Le compte épargne-temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par : Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail; Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne du temps de travail et qui précèdent une absence non justifiée

  • un abondement de 10% sur les heures travaillées et affectées au compte épargne-temps remplacera les majorations de 25% et 50% payées dans le cadre des heures supplémentaires.

  1. Gestion du compte

    1. Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en temps. Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

  1. Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en temps de travail effectué au-delà de la durée prévue dans son contrat de travail.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande en remplissant le formulaire « Demande de congés » et indiquer son choix d’activer l’utilisation de son compte épargne temps.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps lorsqu’il en fait la demande auprès du service paie.

  1. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

  1. Utilisation du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé uniquement pour les raisons suivantes :

  • Compenser les heures non travaillées lors des journées de fermeture de l’entreprise

  • Capitaliser des jours de congés utilisables pendant les périodes de fermeture de l’entreprise à hauteur du nombre de congés imposés par l’entreprise. Cette utilisation est strictement réservée aux salariés n’ayant pas capitalisé (en raison de leur arrivée récente dans l’entreprise) le nombre de congés payés nécessaires au maintien du salaire pendant la fermeture de l’entreprise.

  • Il a vocation à être alimenté et utilisé en temps.

  • Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Le compte épargne-temps est liquidé tous les 31 mai de chaque année. Lors de cette liquidation, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis

Le paiement des heures du compte épargne qui sont déjà majorées de 10% ne suscitera pas le paiement de majorations supplémentaires.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.

Le salarié qui ne souhaite pas que son compte soit liquidé peut demander le maintien de ses droits sur le compte en vue du financement d’un futur congé imposé par l’entreprise. Cette possibilité est réservée aux salariés qui n’ont pas capitalisé le nombre de congés payés nécessaires au maintien de leur salaire pendant la fermeture de l’entreprise.

Le salarié peut décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le salarié peut aussi transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du Code du travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du travail

Le salarié peut décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.1 Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur. 3. 2 – Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 4 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Le paiement des heures du compte épargne qui sont déjà majorées de 10% ne suscitera pas le paiement de majorations supplémentaires.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 5 : Modification du temps de travail mensuel

A compter de ce présent accord, tous les salariés qui ont un temps de travail mensuel de 150,15 heures soit 34,65 heures hebdomadaires, travailleront 151,67 heures par mois soit 35h00 par semaine.

Les heures resteront réparties sur 4,5 jours.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).

A Guichainville, le 28 février 2022

Déléguée CSE Président,


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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